De Loynes, D. 95. 2. 385, note
2. Pour les quittances ou cessions de trois ans ou plus, l'article 2 de la loi du 23 mars 1855 exigeant qu'elles soient transcrites avant l'inscription des créanciers hypothécaires pour être opposables à ces derniers, elles seraient nécessairement nulles si leur transcription n'avait lieu qu'après l'inscription des créanciers hypothécaires. Ces quittances ou cessions seraient-elles nulles pour toute la période de temps qu’elles embrassent ou simplement pour la période de temps qu'elles comprennent au-delà de trois années ? c'est ce que nous verrons plus tard.
3. Cass., 6 mui 1867, S. 1867. 1. 233 ; Cass., 30 mai 1868, S. 68. 1. 201 ; Nîmes, 7 juillet 1852, S. 53, 2. 53 ; Rouen, 48 fév. 1854, S. 56. 2. 38.
PErqute
La vente des fruits ou leur cession sont des actes d’administration au moins en ce qui concerne la vente ou la cession de courte durée.
L'hypothèque porte sur l'immeuble ; les fruits et revenus ne sont que des accessoires immobiliers de l'immeuble qui, une fois vendus, sont considérés comme meubles, et par suite ils ne sont pas soumis à l'hypothèque.
De ce que les articles 682 et 685 n'immobilisent les fruits qu'à partir de la saisie, nous déduirons qu'au cas de vente volontaire les créanciers hypothécaires n'ont pas le droit de méconnaitre les actes que fait le débiteur sur les fruits, puisqu'il n’y à pas de formalité analogue à la transcription de la saisie. Or, la loi de 1855 exigeant la transcription des quittances ou cessions de trois ans avant l'inscription hypothécaire pour qu'elles soient opposables aux tiers, il en découle que les quittances ou cessions de moins de trois ans de loyer et les autres conventions relatives aux fruits pour une durée moindre sont opposables aux créanciers hypothécaires antérieurement inscrits (1).
À cela on oppose divers arguments. On dit qu'une quittance ou une cession de loyers ou fermages équivaut à une constitution d’usufruit; mais il resterait à démontrer que c'est là faire une aliénation et non un acte de gestion et la démonstration est loin d'être faite. On ajoute que d'après l’article 2166, C. civ., les créanciers hypothécaires peuvent suivre leur gage en quelque main qu'il se trouve ; mais l’aliénation des fruits n’est qu'un acte d'administration. Il est hors de doute que les créanciers hypothécaires sont exposés à la fraude de leur débiteur par suite de la situation précaire où ils se trouvent vis-à-vis de lui, mais cela est là une conséquence du crédit qu'ils ont donné à leur débiteur et non pas des actes que le débiteur fait pour gérer son patrimoine.