‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 55 sur 85 · Cass., 24 janv. 1872, S · texte numérisé non relu

Cass., 24 janv. 1872, S

Mais cette immobilisation ayant sa cause génératrice dans le droit hypothécaire et non dans la transcription de la saisie, ses effets en remontent par cela même au jour où le droit réel que confère l'hypothèque est devenu efficace à l'égard des tiers ; il doit aussi assurer aux créanciers hypothécaires, quant aux fruits frappés d'immobilisation, la préférence sur les cessionnaires par anticipation de loyers ou fermages non échus dont le droit est purement personnel et se trouve en réalité postérieur à celui des créanciers hypothécaires, bien que les cessions aient acquis date certaine avant la transcription de la saisie » (1).

Dans cette doctrine on argumente des termes généraux des articles 682 et 685, qui ne font aucune distinction et immobilisent les fruits dès la transcription de la saisie au profit des créanciers hypothécaires : il s'en suit que tous les fruits sont atteints par cette prohibition.Comme en matière de vente volontaire, et ainsi que nous l’avons dit plus haut, on s’appuie sur les dispositions de l’article 2091, C. civ., d’après lequel l’antichrèse ne préjudicie pas aux créanciers hypothécaires antérieurement inscrits : par analogie les cessions ou paiement anticipés de loyers ou fermages à échoir ne peuvent préjudicier à ces mêmes créanciers (2).

On ajoute que les quittances ou cessions de loyers à échoir restreignant l'étendue de l'immobilisation des fruits, et par suite la valeur du bien saisi, ne peuvent pas être opposables aux créanciers inscrits, si elles n’ont pas recu date certaine avant

l'hypothèque (3). Et à cet égard on oppose ces paiements

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