Aubry et Rau,t. IE
2. Metz, 30 avril 1863, S. 64. 2. 191 ; Grenoble, 17 juin 1865, S. 65. DE
3. Garsonnet, $ 663 ; Tarrible, Rép., vo Tiers détenteur, n° 4 ; Duranton, XVIL, 163 ; Zachariæ, $ 286 ; de Loynes, note sous Paris, 24 déc. 1894, D. 93.92. 387 : Cass., 5 nov. 1813, S 14. L. 16 ; Bourges, 3 fév. 1851, S. 52. 2. 425 ; Rouen, der fév. 1854, S. 56. 2. 398 ; Req. rej., 13 mars 1859, S. 60. 4. 72 ; Angers, 16 fév. 1882, D. 83. 2. 219 ; Trib. St-Dié, 6 juin 1891 ; Gaz. Pal., 31 juillet 1891.
ou cessions aux baux qui n'ont pas acquis date certaine à l’époque de la transcription et qui sont valables pendant dix-huit ans, en faisant remarquer que la loi n'entend pas considérer un bail de dix-huit ans comme amoindrissant la valeur de la propriété, tandis qu'un paiement anticipé diminue la valeur totale de l'immeuble qui a été promise : or dans cette valeur se trouve comprise la valeur des fruits existant au moment de la transcription de la saisie.
Quelle que soit l'importance des raisons qui viennent d’être présentées à l’appui de ce premier système, nous croyons que l'opinion contraire est préférable. En d’autres termes nous estimons que dans l'hypothèse actuelle les quittances ou cessions de loyers à échoir doivent être maintenues à l'encontre des créanciers hypothécaires inscrits antérieurement.
Nous dirons, comme au cas de vente volontaire, que le débiteur reste administrateur des biens qu’il hypothèque, et que les cessions et paiements anticipés, étant des actes d'administration, sont valablement faits. Du reste l'assimilation qu'on veut établir entre les cessions ou quittances anticipées et l'antichrèse qui ne peut être opposée aux créanciers hypothécaires inscrits ne peut être admise : en effet, comme dit M. Wahl(1), « l'antichrèse est un engagement de l'immeuble luimême et non pas une cession de fruits ; les fruits n’appartiennent à l'antichrésiste qu’en vertu et comme accessoire de cet engagement ».On ne peut donc pas assimiler à une cession d’antichrèse une cession ou un paiement anticipé.
Admettre d’ailleurs que l'inscription de l'hypothèque entraine par elle-même l'existence d'un droit réel portant sur les fruits à partir du moment même de l'inscription serait faire prononcer une nullité de plein droit de toutes les quittances ou cessions de loyers à échoir postérieures à une inscription hypothécaire, mais antérieures à la transcription de la saisie :
MU NPA TL
dans ce système la transcription de la saisie ne fait que réahser la condition à laquelle était subordonné le droit des créanciers hypothécaires.
« On ne parviendra jamais, dit M. Wahl (1), à faire comprendre que, suivant le mode d’aliénation de l'immeuble hypothéqué, les droits des créanciers hypothécaires seront plus où moins considérables : on n’expliquera pas surtout pourquoi ces droits atteignent, dans le cas de saisie immobilière, leur maximum de puissance, car le résultat le plus clair de cette solution sera de décider les créanciers hypothécaires non payés à saisir, dès l’échéance de leur créance, l'immeuble hypothéqué et l’on sait à quel degré la loi manifeste par des textes nombreux son désir d'éviter, toutes les fois que cela est possible, la saisie immobilière (art. 2206, 2209, 2210, C. civ.)..
Mais en dehors de cet argument tiré de l'analogie de situation entre la vente volontaire et la vente forcée, il y a une raison beaucoup plus forte encore qui consiste à dire que les articles 682 et 685 C. pr. civ. produisent leur effet, quelle que soit la qualité du créancier, et cette immobilisation se produit que les créanciers soient chirographaires ou hypothécaires. Or comment prétendre, s’il en est ainsi, que l'hypothèque à un effet? Si elle a un effet, ce sera lorsqu'il y aura distribution des deniers, alors les divers intéressés viendront selon leur rang sur le prix de l'immeuble ».
De plus, si nous prenons le texte des articles 682 et 685, C. pr, dire qu’ilsimmobilisent tous les fruits du jour de la transcription, c'est résoudre la question par la question, comme nous l’avons déjà constaté, car ces articles ne sauraient immobiliser tous les fruits qui sont sortis valablement du patrimoine
du débiteur saisi ; or savoir quels sont les fruits valablement
1072 drenote
aliénés au moment de la transcription de la saisie est toute la question.
Nous pouvons aller plus loin et invoquer le texte des articles 682 et 685 en faveur de notre opinion. L'article 682 immobilisant les fruits, ou « le prix qui en proviendra », permet de dire qu'il ne vise que l'hypothèse où, postérieurement à la transcription de la saisie, il y a une vente des fruits, et que dès lors il laisse en dehors de l'immobilisation les fruits vendus. L'article 685 est plus formel encore, et dit que l’immobilisation des lovers en fermages se produit au moyen d’une opposition qui « vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires » ; or on sait que la saisiearrêt ne peut atteindre que des sommes dues, par “suite les sommes sorties du patrimoine des débiteurs ne pourront être saisies (1).
3° Hypothèse. — Les quittanees ou cessions de 3 ans ou plus de loyers ou fermages à échoir ont acquis date certaine soit avant, soit après l'inscription des créanciers hypothécaires, mais elles n'ont pas été transcrites avant cette inscription.
Dans cette hypothèse, que décider ? Devons-nous réduire ces quittances ou cessions à un délai maximum de 3 années, où bien devons-nous dire qu'elles sont pour le tout ineffica- CES
Dans un premier système, on soutient que les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échues sont non avenues vis-à-vis des créanciers hypothécaires pour toute la
période de temps qu'elles comprennent.
1. Douai, 26 fév. 1850, D. 52. 2. 78 ; Colmar, 6 août 1851, D. 55. 2. 258 ; Rouen, 18 fév. 1854, D. 54. 2, 249 : Châteauroux, 16 avril 1894, D. 95. 2. 193. note de M. Glasson ; Paris, 24 déc. 189% MD A0 MONOSTE PA ris, 24 déc. 1894 ; Bordeaux, 27 mars 1895 : Dijon, 3 août 1896, S. 97. 2. 4. note de M. Wahl. Sic : Grenier, t. 2, p. 444 ; Proudhon, de l'usufruit I. 87 ; Pont, no 266 ; Flandrin, Transcription, t. 2, n°1981 ; Boitard, t. 2, n°928.
La Cour de Dijon, le 3 août 1896 (1), a décidé en ce sens que : « la cession de loyers non échus ayant été faite pour 5 ans doit être considérée comme non opposable pour quelque portion que ce soit, aux créanciers hypothécaires inscrits, parce que cette cession n'a été transcrite que postérieurement à la transcription de la saisie immobilière. L'article 2 de la loi du 23 mars 1855 impose d'une manière impérative la transcription de certains actes, au nombredes quels elle a compris « les actes ou jugements constatant, même pour bail de moins de 18 ans, quittances ou cessions d’une somme équivalente à 3 années de loyers ou fermages non échus » ; l’article 3 édicte immédiatement la sanction de l’article précédent en déclarant que, jusqu'à la transcription dont il vient d’être parlé, les droits résultant des actes et jugements énumérés dans les articles précédents ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois ; il suit de ces dispositions législatives que ces divers actes ou jugements ne sont pas opposables pour une partie quelconque aux créanciers hypothécaires inscrits, alors que la transcription de la saisie a eu lieu antérieurement à la transcription de ces actes ou jugements. Il est vrai qu'à cette sanction générale, énoncée dans l’article 3, ce même article indique immédiatement, dans son $ 2, une exception en ce qui concerne les baux d’une durée supérieure à 18 ans, baux qui doivent, aux termes de l’article 3 précité, être transcrits ; ce paragraphe dit que ces baux non transcrits ne seraient pas opposables aux tiers dont il est parlé au $ 1, que pour une durée de 18 ans, réduisant ainsi ces baux au lieu de les déclarer inopposables à ces tiers pour,toute leur durée. Mais cette exception à la sanction du $ 1 de l'article 3 est spécialement limitée aux baux de plus de 18 ans, ainsi qu'il appert du texte même dela loi ; on ne peut étendre cette excep-