Dijon, 3 août 1896, S
tion à d’autres actes ; le législateur venait de parler dans les 2 articles précédents, d'actes de diverse nature, au nombre desquels se trouve la cession d’une somme équivalente à 3 années au plus de loyers ou fermages non échus, et il déclare que, si ces actes ne sont pas transerits (ou sont transerits d'une manière tardive), ils ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés conformément aux lois ; une seule exception à été faite, celle relative aux baux de plus de 18 ans ; pour ces baux la loi admet la réduction à 18 ans, mais elle est muette relativement aux cessions ou loyers non échus pour une durée de 3 ans, ainsi que pour tous les autres actes dontelle exige la transcription : pour ces actes, on reste dans la règle générale édictée par l'article 3 $ 1 ; par suite, ces actes, lorsqu'ils ne sont pas transcrits, ne sont opposables en aucune façon aux tiers dont parle le même article de la loi; iln'y a pas, d’ailleurs, d’assimilation à faire entre les baux de plus de 18 ans et les cessions de loyers non échus pour une durée de 3 ans et plus. les effets de ces derniers actes étant généralement plus préjudiciables aux créanciers hypothécaires inserits que les baux de longue durée » (1).
A l'encontre de l'opinion qui repousse toute réduction pour les quittances ou cessions de trois ans ou plus de loyers à échoir quand elles ont acquis date certaine avant la transeription de la saisie, nous pensons, avec une partie de la jurisprudence et de nombreux auteurs, qu'on devra opérer cette réduction.
En effet, on ne peut pas admettre la première opinion, que nous avons exposée, par suite de ce fait que les paiements anticipés où les cessions ressemblent plus aux baux qu'aux actes constitutifs de droits réels, car l’article 3 de la loi de 1855 établit une double sanction : une pour les droits réels