Caen, 21 déc. 1876, D
non transcrits qui ne sont pas opposables aux tiers, l’autre pour les baux de plus de dix-huit ans non transcrits qui ne sont valables que pendant dix-huit ans.
QI faut assujettir à la transcription tous les actes qui, sans constituer des droits réels, dit M. Debelleyme dans son rapport sur la loi de 1855, imposent cependant à la propriété des charges qui sont de nature à en altérer sensiblement la valeur. Tels sont les baux à long terme et les quittances anticipées de plusieurs années de loyers ».
Non seulement, dans la première opinion, on fait une fausse application de l’article 586, C. civ., qui fait acquérir les fruits civils jour par jour, lorsqu'on annule complètement les quittances ou cessions de plus de.trois ans dans l'hypothèse que nous examinons ; mais même cetarticle est étranger à laquestion, car il est relatif aux rapports entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.
Aussi, c'est avec raison, suivant nous, que la Cour de Bordeaux (1) décide que : « les quittances de loyers de moins de trois ans étant opposables aux tiers sans transcription, on doit logiquement en conclure que celles de trois ans le sont également pour le même laps de temps ; il ne pourrait en être autrement que si une présomption de fraude était attachée à ces dernières quittances ; mais tel n’est pas l'esprit de la loi ; on ne conçoit pas d’abord, si les actes dont s’agit avaient un caractère frauduleux, comment la transcription pourrait les en affranchir ; mais il faut reconnaitre que ce n’est pas pour cette raison que le législateur a exigé l’accomplissement de cette formalité ; ils’est placé à un tout autre point de vue ; s’il a voulu que les quittances et cessions de trois années de loyers non échus fussent transcrites, ce n'est pas qu'illes ait considérées comme étant plus suspectes que celles d’une durée
moindre, mais c'est uniquement, comme il à pris soin de le