Bordeaux, 44 juin 1883, cité dans S
dire, pour que l'existence de pareils actes affiche la valeur de la propriété, son utilité, son produit de telle sorte qu'il y à pour les tiers un intérêt à les connaitre : ainsi, il faut écarter une présomption de fraude qui ne résulte pas de la loi ;ilreste alors un acte dont le défaut de publicité n’a pu porter préjudice aux tiers que dans une certaine mesure ; il serait à la fois injuste et illogique de le déclarer sans effet à leur égard pour le tout » (1).
En résumé, nous concluons que la réduction des quittances ou cessions devra être opérée.
Mais parmi les auteurs qui admettent la réduction, il n’y a pas entente pour savoir comme on fera cette réduction.
« Il vaut mieux, à notre avis, dit M. Glasson (2), trancher cette question au moyen d’une distinction résultant de la combinaison des dispositions du Code de procédure et de celles de la loi de 1855.
Cette dernière loi assimile à des aliénations au point de vue de l'intérêt des tiers, les baux de dix-huit ans ou plus et les cessions de loyers à échoir de trois années ou plus ; elle prescrit la transcription de ces deux sortes d'actes. Si donc ils n'ont pas été transcrits au moment où un créancier hypothécairé prend inscription, ils ne sont pas opposables à ce créancier hypothécaire pour ce qui excède dix-sept ans s’il s'agit de baux, de deux ans s’il s'agit de loyers ou fermages à échoir. Mais les baux de moins de dix-huit ans et les cessions anticipées de loyers ou fermages de un ou deux ans sont de simples actes de jouissance normale que le débiteur ne s’est pas interdit vis-à-vis des créanciers hypothécaires et qui sont exclusivement régis par les dispositions du Code de procédure ».
Selon-nous, il est préférable de se baser sur l’idée qui do-
mine le système de la réduction : comme la cession ou quit-