Trib. Châteauroux, 16 nov. 1894, D
tance de trois ans ou plus ne doit pas être plus maltraitée que la cession de moins de trois ans. Elle doit être valable dans les limites où le débiteur a le droit de céder ou donner quittance: or il peut céder ou donner quittance jusqu'à trois ans moins un jour ; c'est donc dans ces limites qu'on doit admettre la validité de la cession ou quittance (1).
S 3. — Vente de récoltes.
Quand un propriétaire concède une hypothèque sur son immeuble, il entend garder, sur celui-ci, son droit de jouissance et d'administration : « Le débiteur, disent Aubry et Rau, propriétaire de l'immeuble hypothéqué, conserve,en principe, l'exercice de toutes les facultés inhérentes au droit de propriété. Ainsi il peut aliéner cet immeuble, le grever soit de nouvelles hypothèques, soit de servitudes personnelles ou réelles, et le donner en antichrèse. Ainsi, encore, il est en droit de vendre les fruits qui en proviennent ».
Par suite, les ventes de fruits, qui sont des actes de jouissance et d'administration, lui sont permises. D'autre part, tous les objets qui ne revêtent la qualité d'immeubles par nature qu'à raison de leur adhérence au sol, la perdent d’une manière absolue lorsqu'ils en sont séparés : les ventes de récolte sur pied sont des aliénations mobilières, car elles sont faites pour le moment où les récoltes seront détachées du sol. Aussi, le débiteur ayant constitué hypothèque aura pleine capacité pour consentir ces ventes, car, ayant le droit de vendre les fruits,
il aura par cela même celui de les vendre antérieurement à
leur maturité.