‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 7 sur 85 · Toulouse, 12 août 1853, D. P · texte numérisé non relu

Toulouse, 12 août 1853, D. P

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leur durée, leur origine : par suite nous exclurons, dans la computation du délai de quinzaine, le des a quo (1).

« Dans le délai de quinzaine accordé pour la transcription, dispose un arrêt de cassation (2) n'était pas compris le dies a quo, ainsi la transcription d’une saisie au greffe du tribunal était valablement faite le 2 juillet, lorsque la transcription au bureau des hypothèques avait eu lieu le 17 juin. »

S'il faut écarter le dies a quo dans le calcul du délai de quinzaine, en revanche il faut tenir compte du des ad quem : car dire qu’on a tel délai pour agir, c'est dire qu'on doit agir dans ce délai; qu'il est trop tard quand le temps est passé etle temps est incontestablement passé, le lendemain du dernier jour. C’est une règle générale à laquelle l’article 1033, C. pr. civ., apporte quelques dérogations ; mais notre délai n'y étant pas explicitement visé, nous devrons exclure, dans le calcul du délai de quinzaine, le dies ad quem.

Ce délai doit-il être augmenté à raison des distances ? « Le délai de 15 jours doit, dit Rodière (3), comme dans le cas de l’article 677, être augmenté d'un jour par 5 myriamètres entre le domicile du saisi et la ville où la transcription doit se faire : il faut bien que le créancier ait le temps de se faire retourner l'original de la dénonciation au saisi. Si la dénonciation à été faite à un domicile élu ou à la personne du saisi trouvé hors de son domicile, c’est le lieu de la signification qui doit servir de point de départ. »

Les articles 73 et 1033, C. pr. civ., résolvent d'une façon générale la question de l'augmentation des délais à raison des distances : « Ce délai, dispose l’art. 1033, sera augmenté d'un jour à raison de 5 myriamètres de distance. Il en sera de même dans tous les cas prévus, en matière civile et commer-

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