‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 61 sur 85 · Adde : Aubry et Rau, t. HI, $ 286 ; Garsonnet · texte numérisé non relu

Adde : Aubry et Rau, t. HI, $ 286 ; Garsonnet

Cetté conséquence découle d'une règle plus générale, à savoir que quiconque a capacité pour louer un bien ou en percevoir les fruits, peut, par cela même, vendre les récoltes sur pied.

« Quant aux fruits et récoltes sur pied, ajoutent Aubry et Rau, la vente ou la disposition qui en est faite en vue et sous condition de leur séparation du sol est mobilière d'une manière absolue et à tous égards, c'est-à-dire même en ce qui touche la capacité du vendeur et les droits des créanciers hypothécaires. Il en est ainsi des coupes détachées ou de futaies soumises à un aménagement régulier » (1).

Les créanciers hypothécaires ne sauraient donc élever la prétention de s'opposer à cette vente de fruits sur pied, d'empêcher l'acheteur de procéder à la coupe et de s'approprier les fruits par lui coupés; car ces fruits, chose mobilière, sont d’ailleurs le gage commun de tous les créanciers de leur débiteur, et jusqu’à la transcription de la saisie, ils n'ont aueun droit de préférence sur eux (2). à

Les créanciers hypothécaires pourront-ils s'opposer à la réalisation de ce contrat conditionnel, la vente d'une récolte sur pied, quand la transcription de la saisie est intervenue avant la coupe de cette récolte, pour se faire attribuer, par ordre d'hypothèque, le prix qui en proviendra ?

Dans un premier système, on soutient que les fruits quoique vendus, mais non coupés, restent immobilisés en vertu de la transcription de la saisie.

L'article 682, C. pr., ne fait aucune distinction entre les fruits non vendus et les fruits vendus : par suite, dès que les

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