‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 62 sur 85 · Demolombe, t. IX, no 780 ; Aubry et Rau, £. I, p · texte numérisé non relu

Demolombe, t. IX, no 780 ; Aubry et Rau, £. I, p

2. Demolombe, t. IX, n° 188 ; Proudhon, Domaine privé, €. I, n° 100 : Troplong, Privilèges et hypothèques, &. IT, n° 404 ; Aubry et Rau, t. I, p. 428 ; Req. rej., 9 août 14895, S. 26. 4. 433.

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fruits existent encore sur le fond au moment de la transcripüon, ils sont immobilisés. Ce principe de l'immobilisation, dit-on, ne doit rester en échec que devant le fait accompli, c'est-à-dire devant l'enlèvement des fruits sur lesquels les créanciers hypothécaires, comme nous l'avons déjà remarqué, n'ayant pas de droit de suite, n’ont pas de droit de préférence.

« Dira-t-on que le saisi qui conserve jusqu’à la transcription le droit d'aliéner l'immeuble, conserve aussi jusque-là le droit de disposer des fruits? En conclura-t-on que les créanciers hypothécaires ne peuvent empêcher l'acheteur de les couper, et que le prix qui en proviendra doit être réparti, comme valeur mobilière ? Je réponds que l'acheteur de l’immeuble hypothéqué, bien que devenu propriétaire, ne peut payer valablement son prix qu'entre les mains des créanciers hypothécaires, mais que, le droit de suite n’existant pas, quant aux fruits, les créanciers n’ont qu’un moyen d’empèêcher que le prix soit payé à leur détriment : c’est de faire annuler la vente et de s'opposer à la coupe » (1).

Dans un deuxième système, qui nous semble préférable, on oppose à ces considérations que la vente des récoltes sur pied est une aliénation mobilière, et, par suite, qu'elle est valable et parfaite, dès que les parties sont tombées d'accord sur la chose et sur le prix.

Sans doute, vis-à-vis des tiers, il faut une tradition pour leur rendre opposable la vente mobilière ; mais 1c1 peut-on dire que les créanciers hypothécaires sont des tiers tant qu'ils n'ont pas transcrit la saisie ? Non, car s'ils se sont fait concéder une hypothèque, c'est pour assurer leur créance, et cette

hypothèque n'aura d'effet que lors de la distribution des de-

1. Garsonnet, S 663 ; Cass., 30 mai 1868, D. 68. 1. 417; Paris, 148 août 1884, Gaz. Pal., 85. 1. p. 201 ; Agen, 3 juin 188, Recueil d'Agen, 8, p: 236.

niers représentant l'immeuble hypothéqué. « Le principe d'après lequel la propriété de la chose vendue est transférée, même au regard des tiers, par le seul effet de la vente, est dominé, en matière de vente de choses mobilières corporelles, par la maxime : en fait de meubles, possession vaut titre. Mais en dehors des cas auxquels s'applique la maxime qu’en fait de meubles possession vaut titre, on doit s’en tenir au principe que la propriété des meubles corporels est transmise à l'acquéreur, même au regard des tiers, par le seul effet de la vente » (1).

La solution que nous adoptons, en validant, à l'encontre des créanciers hypothécaires, les ventes de récolte sur pied et non coupées lors de la transcription de la saisie, est en harnfnie avec celle que nous avons donnée sur la question de savoir si les quittances ou cessions de moins de trois ans ayant acquis date certaine avant la transcription de la saisie, mais après l'inscription des créanciers hypothécaires, sont opposables à ces mêmes créanciers.

$ 4. — Sasie-brandon et saisie-arrét.

Des créanciers chirographaires ont saisi-brandonné, avant la transcription de lasaisie, des fruits qui pendent par branches et par racines au moment où la transcription a lieu; cette sai sie-brandon fera-t-elle échec à l'immobilisation de ces fruits?

Comme dans le cas des ventes de récoltes sur pied nous trouvons, ici encore, deux systèmes, qui font valoir, de part et d'autre, des arguments analogues à ceux que nous avons déjà exposés.

Dans le système qui décide que les fruits saisis-brandonnés

1. Aubry et Rau, t. IV, S 349 ; Cass., 26 janvier 1808, S. 4809. 4. 65.

doivent être adjoints au prix de l'immeuble pour être distribués aux créanciers hypothécaires lors de la procédure d'ordre, on s'appuie sur ce que les articles 682 et 684, C. pr., sont très généraux et ne font aucune distinction permettant des différences pour les fruits saisis ou vendus avant la transcription de la saisie (1).

Dans le système que nous adoptons, on décide, au contraire, que la saisie des fruits, faite avant qu'ils soient échus, les distrait du fonds et leur confère la nature de meubles. « Ne pas admettre cela serait reconnaître que les fruits naturels et industriels, déjà mis sous main de justice par la saisiebrandon, pourraient tomber sous une nouvelle saisie » (2).

Si, en dernier lieu, nous supposons qu’une saisie-arrêt des loyers et fermages qui ne deviendront exigibles qu'après la transcription de la saisie ait été pratiquée, il est certain que cette saisie-arrêt ne fera pas échec à l’immobilisation édictée par les articles 684 et 685.

En effet, la saisie-arrêt n’a pu atteindre les fruits civils non échus, car ces fruits ne s'acquièrent que jour par jour. Lorsqu'ils viendront à échéance, il est certain que ces fruits appartiendront aux créanciers hypothécaires en vertu de la transcription de la saisie : or, la saisie-arrêt ne pouvant porter que sur des sommes appartenant au débiteur, et qui se trouvent aux mains des tiers, ne peut, dans ces conditions, avoir aucun effet (3).

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