Bioche, op. cit., n° 309 ; Garsonnet
2. Boitard, Colmet d’Aage et Glasson, t. IT. n° 922 : Persil, &. IT, n° 1#1: Rodière, t. IL. p. 300 ; Chauveau sur Carré, t. V, question 2277. Dans l'ancien droit les fruits et récoltes élaientréputés meubles avant Loute séparation du sol dès l'approche de la maturité: Pothier, Des choses, part. I, K 1.
3. Garsonnet, $ 663 ; Chauveau sur Carré, t, V, question 22717.
Queruel 8
Section II. — Etude de la nullité de l’aliénation consentie postérieurement à la transcription de la saisie.
Nous avons dit plus haut qu'à partir de la transcription de la saisie, la loi défendait au saisi d’aliéner à un titre quelconque l'immeuble saisi. « La partie saisie, nous dit l'art. 686, C. pr., ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer ».
Nous avons vu également que les motifs qui ont poussé le législateur à sanctionner par la nullité une aliénation semblable, étaient tirés de cette considération qu'il ne fallait pas, après la transcription de la saisie, permettre au saisi d'enlever à ses créanciers l'immeuble sur le prix duquel ils allaient ultérieurement faire valoir leurs droits.
Quelles sont donc tout d’abord les personnes qui auront le droit d’invoquer la nullité prononcée par l’art. 686, C. pr.?
Pour répondre à cette question, nous distinguerons suivant que l'on se trouve dans l'intervalle compris entre la transcription de la saisie et l’adjudication, ou bien dans la période qui suit l’adjudication.
Pendant la première période, les créanciers inscrits et le saisissant sont les seuls qui puissent, en principe, se prévaloir de la nullité.
C'est ce qu'indique très nettement l’art. 687. en disant que l'aliénation postérieure à la transcription de la saisie n’est pas nulle et produit ses effets si, avant l'adjudication, l’acheteur à Consigné une somme suffisante pour désintéresser les créanciers inscrits et le saisissant, et si l'acte de consignation est sigmifié à ces divers créanciers.
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Tout d'abord, le créancier saisissant, qu’il soit hypothécaire où simplement chirographaire, peut se prévaloir de la nullité. Le saisissant, en effet, dirige la procédure, et c’est la transcription de la saisie, opérée par ses soins, qui a rendu l'immeuble indisponible ; il est donc nécessaire qu'il puisse, le cas échéant, argumenter de cette imdisponibilité, et, en tous cas, continuer les poursuites sans se voir opposer l’aliénation intervenue.
Nous pensons que le second saisissant doit également pouvoir invoquer la nullité de l’aliénation consentie postérieument à sa propre saisie ; la loi, il est vrai, ne contient sur ce point, aucune disposition précise.
D'autre part, l'existence de cette seconde saisie est souvent inconnue, puisque le conservateur n’est tenu de faire, en marge de la première saisie, aucune mention relative à la seconde qu'il refuse de transcrire.
Pourtant, nous déciderons que les saisissants ultérieurs ne doivent pas supporter les conséquences de la main-levée,consentie par le premier saisissant, au point de vue de l’aliénation consentie postérieurement à leur saisie, car. on peut soutenir que le premier saisissant est le mandataire des saisissants ultérieurs. De plus, le saisissant à fait tout ce qui lui était possible pour conserver ses droits ; il ne doit donc pas supporter les conséquences du refus que la loi ordonne au conservateur d’opposer à sa demande de transcription.
Quant aux créanciers inscrits, la question de savoir s'ils peuvent se prévaloir de la nullité édictée par l’art. 686 se résout, malgré la généralité des termes de l’art. 687, d’après une distinelion tirée des principes généraux en matière de saisie immobilière.
Si l’on se trouve dans l'intervalle compris entre la transcription de la saisie et le moment où mention est faite sur le
registre du conservateur, en marge de cette transcription, des
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sommations adressées aux créanciers inscrits d’avoir à prendre communication du cahier des charges et d'y faire leurs dires et observations, les créanciers inscrits ne sont pas encore liés à la saisie, en sorte que le saisissant est encore le maitre unique et absolu des poursuites : il peut consentir seul une radiation valable et il suffit de le désintéresser seul pour que, la radiation ayant été consentie par lui, l’aliénation se trouve validée par rapport à tous (1).
Donc, dans cette première période, les créanciers inscrits ne peuvent pas, argumentant de leur seule qualité de créanciers inscrits, invoquer la nullité de l’aliénation.
Mais les créanciers inscrits n’ont-ils pas, même pendant cette première période, la possibilité d’empêcher que l’acheteur, en consignant, n'obtienne du saisissant une main-levée qui leur serait préjudiciable, cette main-levée opérant par elle-même anéantissement de la nullité qui frappait l'aliénation ?
On leur accorde deux moyens :
Le premier est de saisir et de se faire subroger aux poursuites que le premier saisissant désintéressé va abandonner; le second est d'intervenir à l'instance d'expropriation, pour y demander que leurs droits soient conservés ; mais il importe que soit l’un soit l’autre de ces deux procédés soient employés avant que la consignation ait été opérée, sinon l'acquéreur aurait acquis valablement, puisque cette consignation créerait pour le saisi un droit acquis à la main-levée.
Du reste, puisque les créanciers hypothécaires sont des tiers, ils peuvent intervenir dès qu'ils ont connaissance de la transcription de la saisie et ils pourront peut-être ainsi
arriver à temps pour empêcher la main-levée.
1. Trib. Seine, 16 nov. 1889, {a Lot 22 janv. 1890 ; Tribunal civil de Rouen, 1893, Recueil de Rouen, 1893. 7. 1.
Que si nous nous plaçons maintenant dans la seconde période, c'est-à-dire dans celle qui s'écoule entre la mention des sommations aux créanciers inscrits et l’adjudication, la situation est profondément modifiée puisque les créanciers inscrits, désormais liés à la procédure,doivent donner un consentement unanime pour que la saisie puisse être radiée : par suite, 1l faut que ces créanciers incrits soient tous désintéressés par l’acquéreur,en sorte que, s'ils ne sont point désintéressés, ils peuvent tous se prévaloir de la nullité qui frappe l’acquisition de ce dernier.
En résumé, dans notre premier intervalle, que nous avons subdivisé en deux périodes, l'aliénation est nulle à l’égard du saisissantet, suivant la distinction que nous avons faite, à l'égard des créanciers inscrits.
Mais il est évident que le saisi ne peut soutenir que l’acquisition qu'il a consentie est nulle puisqu'il est encore propriétaire et que son incapacité de disposer n’est pas édictée dans son intérêt (1).
Il en serait de même des créanciers ehirographaires qui ne sont, on le sait, que les ayants-cause du saisi et qui ne sauruent par suite,avoir plus de droits que n’en a ce dernier (2).
De même, et bien que ce point ait soulevé quelques difficultés, nous dirons que l'acheteur ne pourrait pas pour éluder les obligations que son contrat met à sa charge, prétendre qu'il a passé un acte nul en tant qu'intervenu postérieurement
à la transcription de la saisie (3), car la loi en sanctionnant
1. Bioche, op. ct., n°163 ; Chauveau sur Carré, t. V, question 2294 ; Req., 4 janv. 1882, D. 83. 1. 200 ; Bordeaux, 27 avril 1885, D. 86. 2. 263.
2. Bioche, Chauveau ; Rouen, 27 avril 1820, ‘D. A. Vente d'immeubles, n° 646 ; Cass., 4 janv. 1882, D. 63. 1. 200.
3. En ce sens : Req., 5 déc. 1827 ; Paris, 9 déc. 1833, S. 1834. 2. 191 ; Cass., 22 juillet 1872, D. 72. 1. 337 ; Alger, 7 mars 1894, SOU ile Deville et Gilbert, Saisie immobilière, n°334; Rodière, Code de procédure, t. II, p. 300 : Boitard, t. Il, n° 930 ; Garsonnet, t. IV, p. A1tet 112 ; Rous-
une semblable aliénation n’a aucunement en vue les intérêts de l'acquéreur.
Enfin nous appliquerons la même solution à un saisissant postérieur, au cas où l’aliénation aurait eu lieu postérieurement à la date à laquelle le conservateur a refusé de transcrire la seconde saisie ; car les formalités de la main-levée ont pu avoir lieu sans que rien ne vienne révéler aux parties l'existence de ce second saisissant qui n’a pas agi en subrogation.
Supposons maintenant que l’adjudication ait eu lieu, le saisissant ayant passé outre, et l'acheteur n'ayant pas cherché à arrêter les poursuites, par la consignation dont il sera bientôt parlé.
Dans ces conditions, et bien que l’article 687, C. pr. civ., n'en parle pas, nous croyons que l’adjudicataire pourra, lui aussi, opposer la nullité de l’aliénation postérieure à la transcription de la saisie.
Comme le dit la cour de Paris : « 1l est de toute nécessité, pour sauvegarder les intérêts du poursuivant et des créanciers inscrits, que l’adjudicataire puisse réclamer lui-même contre les démembrements qu'’aurait pu subir la propriété ; autrement, les enchérisseurs seraient éloignés par la crainte qu’une surveillance insuffisante de la part des créanciers ne compromit leurs droits futurs ; il est donc dans l'esprit de l’article 686 C. pr. civ., que la nullité qu'il prononce puisse être invoquée par l’adjudicataire tout aussi bien que par le poursuivant et par les créanciers inscrits » (1). seau et Laisney, Dictionnaire de procédure, t. VIII, Vente judiciaire d'immeubles.
En sens contraire : Angers, 2 déc. 1818 ; Lyon, 16 janvier 1819, D. Vente publique d'immeubles, n° 655 ; Jacob, Commentaire sur la saisie immobilière, t. 1, p. 367.
4. Jacob, Commentaire sur la saisie immobilière, I. 63 ; Garsonnet, $ 664 ; Boitard et Colmet d'Aage, t. IL, n° 930 ; Paris, 5 avril 1864, S. 65.
2. 100 ; Contra : Bioche, Dictionnaire de procédure, Saisie immobilière, n° 263 ; Paris. 12 fév. 1878, S, 79.4: 445, D. 79. L. 342.
Ainsi le saisissant, les créanciers inscrits et l’adjudicataire sont les seuls intéressés auxquels l’aliénation soit inopposable. Parsuite, puisque celle-ci n’est pas dénuée de tout effet, nous ne croyons pas que les tribunaux devraient prononcer d'office
la nullité qui la frappe.
Il nous reste a nous demander comment, en fait, auraitlieu l'interruption des poursuites et la validation de l’aliénation postérieure à la saisie transcrite.
Une consignation doit être faite, et elle peut l’être à un moment quelconque antérieur à l’adjudication. Du reste,dès que cette adjudication a eu lieu, l'acquéreur se trouve définitivement forclos de la faculté de consigner,et par conséquent, d’anéantir la nullité dont l'adjudicataire ne manquera pas de se prévaloir.
La consignation, une fois opérée dans les délais normaux, doit être notifiée aux divers ayants-droit, c’est-à-dire au saisissant et à tous les créanciers inscrits, puisque l’article 685 ne distingue pas.
D'ailleurs l'acquéreur pourrait évidemment s'arranger à l'amiable avec les divers intéressés qui consentiraient, par exemple, à dispenser l'acquéreur d’une consignation préalable effective.
Le montant de la consignation doit comprendre,en principe, la créance du saisissant, et même celles des saisissants postérieurs et des divers créanciers inscrits au jour où la consignation est opérée (1).
Par argument a contrario de l’article 687, la consignation ne doit pas comprendre les sommes dues aux créanciers chirographaires, exception faite pour la créance du saisissant s’il est chirographaire et pour celle des créanciers privilégiés ou hypothécaires non inserits au moment de 11 consignation.
4. Chauveau sur Carré, t. V, questions 2303 et 2305 ; Rodière, t. IT, p. 301 ; Garsonnet, $ 131 et K 665.
Cette consignation une fois opérée, l'aliénation reçoit son exécution à l'égard de l'acquéreur en ce sens qu'elle est censée avoir été consentie antérieurement à la transcription de la saisie.
Mais les causes d’anéantissementde la vente autres que celles résultant de ce fait que l’aliénation a eu lieu postérieurement à la transcription de la saisie sont évidemment maintenues.
D'ailleurs cet acheteur n’est pas dispensé de la purge, puisque son acquisition est amiable, et s'il est incontestable que l'acquéreur est subrogé aux droits de ceux qu’il a désintéressés, il n'en reste pas moins, par exemple, exposé, tant qu'il n'a pas purgé, à l’action des créanciers à hypothèque légale occulte.
En second lieu, la consignation produit, par rapport au créancier saisissant, aux saisissants postérieurs et aux créanciers inscrits, les mêmes effets que ceux résultant de la mainlevée de la saisie.
Ces divers créanciers, remarquons-le, exigeront en général la consignation intégrale des sommes qui leur sont dues et ce n’estqu'à ce prix que cette consignation peut leur être imposée.
Mais il est évident qu'ils pourraient se contenter d'une consignation moindre, car celle-ci n'est, au fond, que le prix offert par l'acquéreur pour purger la renonciation des créanciers en question à faire valoir leurs droits sur l'immeuble saisi.