DU DROIT DE PRIORITÉ DU PREMIER SAISISSANT
Une fois la saisie opérée et dûment transcrite, il peut se faire qu’un nouveau créanciert vienne saisir à son tour l'immeuble déjà placé sous main de justice ; il en sera ainsi ou bien parce que le nouveau saisissant ignore la précédente saisie, ou bien parce que, connaissant l'existence de cette première saisie, il entend pratiquer une saisie plus ample et forcer le premier saisissant soit à continuer sur cette saisie plus ample, soit à souffrir la subrogation.
Il nous faut donc, dans ces deux hypothèses, étudier successivement quelles vont être les situations respectives du premier et du second saisissant, nous demander si et à quelles conditions le premier saisissant va acquérir et conserver, à l’encontre du second, un droit de priorité dans la di-
rection des poursuites.
A. — Les deux saisies sont identiques.
Si l'on suppose qu'une première saisie existe déjà sur un immeuble, on peut concevoir l'utilité d’une seconde saisie identique à la première. En effet, on sait que, d’une manière générale, la saisie produit au profit du saisissant cet avantage
d'interrompre la prescription qui pourrait courir contre la
créance dont il était titulaire. Il est donc naturel d'admettre qu'un second saisissant veuille, au moyen d'une semblable mesure d'exécution se procurer le bénéfice d’une interruption analogue. De plus, tant quela saisie n’est pas transcrite, celle ei peut être ignorée d'un autre créancier du saisi et ce dernier créancier peut saisir, à son tour, en se croyant premier saisissant Ilya plus: connaissant par la transcription l'existence d’un premier saisissant, un second créancier peut saisir à son tour afin de prendre éventuellement position contre ce premier saisissant, notamment afin de s'assurer le droit à une subrogation immédiate au cas où cette mesure est possible, d’après la loi, et où des circonstances viendraient à se produire qui la rendraient nécessaire, par exemple au cas de fraude ou de collusion entre le saisissant et le saisi.
Enfin, au cas où postérieurement à la transcription de la saisie le saisi viendrait à consentir une aliénation amiable de cet immeuble, on sait que celui qui a acquis dans de semblables conditions doit désintéresser tous les créanciers saisissants pour échapper à l’action tendant à faire prononcer la nullité de son acquisition.
D'où l'avantage évident qu'un créancier, même connaissant une saisie antérieure, trouve dans le fait de pratiquer lui-même une saisie subséquente.
Quelles que soient les raisons qui ont décidé un second saisissant à procéder à une seconde saisie de l'immeuble, la règle « saisie sur saisie ne vaut» met un empêchement absolu à ce que ces deux saisies se poursuivent chacune de leur côté.
Ce principe s'impose dans le but d'arrêter toutes complications inutiles et frustratoires pour les intéressés, aussi bien pour le saisi que pour les divers créanciers, qu'ils soient chirographaires ou hypothécaires.
Cette règle (1) : «saisie sur saisie ne vaut », nous ne la trou-
1. Dans l'ancien droit Loysel la formulait en disant : « cas sur cas ou main sur main n'a point de lieu : ainsi se faut pourvoir par opposition ».
vons pas clairement énoncée dans le Code de procédure, mais elle résulte nettement de nombreures dispositions de ce code (art. 575, 609, 653, 679 et 680).
Pothier disait : « La règle saisie sur saisie ne vaut a lieu soit à l'égard du premier saisissant, soit à l'égard des différents saisissants ».
Plus spécialement, en ce qui concerne la saisie immobière, cette règle apparait dans l’article 680, C. pr., qui édicte : « sil ya eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde » : ainsi donc, le conservateur des hypothèques ne peut transcrire qu'une saisie (1).
Si une saisie est présentée au conservateur, alors qu'aucune autre n'a été apportée à la transcription, il devra la transcrire ; mais il peut arriver qu'il n'ait pas le temps matériel nécessaire pour procéder sur le champ à cette transcription.
Dans ce cas, « il fera mention sur l'original qui lui sera laissé des heure, jour, mois et an auxquels il aura été remis ; et, en cas de concurrence, le premier présenté sera transcrit » fact 2079; C..pr.).
La solution donnée par l’article 679, C. pr. civ., se différencie de celle donnée par l’article 2147, C. civ., en ce qui concerne l'inscription hypothécaire, car, dans ce dernier cas, la mention de l'heure n’a aucune importance : « Tous les créanciers inscrits Le jour même exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l’inscription du matin et celle du soir, quand même cette différence serait marquée par le conservateur » (2).
Si le conservateur savait qu'une première saisie à été faite, il n’en devrait pas moins transerire celle qui lui est présentée à la transcription, alors qu'il n’ignorerait pas que cette saisie
1. Chauveau sur Carré, op. cit., 2267 ; Garsonnet, 0p. cit., $ 731. 2. Article 2147, C. civ.
est la seconde en date : tous les auteurs admettent en effet qu'on doit interpréter l’article 680 comme s'il y avait: « S'il y a eu précédente saisie, ou présentée à la transcription » (1).
Le saisissant s'assure ainsi un droit de priorité sur les autres saisies qui viendraient se heurter à cette transcription.
Quant aux autres saisies, le conservateur doit refuser de les transcrire ; s’il a transcrit celle qui lui a été présentée en second lieu, il ne sera procédé que sur celle réellement transcrite, mais le conservateur est responsable du préjudice éprouvé par le premier saisissant (2).
Si, par une erreur du conservateur, deux saisies ayant été présentées à la transcription avaient été transcrites toutes les deux, les actes de procédure émauant de celui qui a fait opérer la transcription première en date, seraient seuls valables.
La mission du conservateur est donc bien nettement déterminée : 1l doit accueillir la première saisie qu'on lui présente à la transcription et opérer cette transcription ; il doit refuser de transcrire toute nouvelle saisie, même ayant date antérieure, qui lui serait présentée ultérieurement (3).
La règle, toutefois, serait inapplicable au cas où la première saisie n'aurait porté que par erreur sur un immeuble qui en à été distrait comme n'étant plus la propriété du débiteur (4).
Dans tout ce qui précède, nous supposons que la demande de transcription est faite au conservateur par deux saisissants différents. Mais l'hypothèse inverse s’est présentée tout récemment.
{. Delaporte, t. {, p. 285 ; Paignon, t. I, p. 84 : Pecsil fils, Comment., page 112, n° 132:
2 Bioche, op. cit., n°445; Chauveau sur Carré, Q. 2264 et 2265 ; Garsonnet, 0p. cit., $ 731 ; Douai, 28 fév, 1889, D. 90. 2. 455.