‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 66 sur 85 · HOT · texte numérisé non relu

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Un même saisissant avait requis la transcription d'une saisie qu'il entendait recommencer, alors qu'il avait précédemment saisi et fait transcrire sa première saisie ; le consérvateur avait refusé de transcrire la seconde. Il en résultait que le saisissant n'avait pu faire transcrire en temps et lieu la seconde Saisie et sa dénonciation, car, aux termes de l'article 678, « la saisie et l'exploit de dénonciation doivent être transcrits au plus tard dans les 15 jours qui suivent celui de la dénonciation. »

Dans cette situation, le saisissant demandait a être relevé de la déchéance prononcée par l’article 775, la loi mettant elle-même empêchement à la transcription dans les délais voulus. En effet, disait-il, l'article 680, C. pr. civ., qui édicte que « s'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus de transcription en marge de la seconde saisie », ne parait disposer ainsi que pour le cas où la deuxième saisie émane d'un créancier autre que celui qui a pratiqué la première déjà transcrite. La règle « saisie sur saisie ne vaut » suppose que les deux saisies successives proviennent de deux personnes différentes. Du reste, telle doit être l'interprétation à donner à cette règle, car les mentions exigées du conservateur, lors de son refus de transcrire, par l'article 680, C. pr. civ., supposent essentiellement un concours entre deux saisissants distincts. Le conservateur énoncera, dit cet article 680, « les nom, demeure et profession du saisissant. » Ces diverses prescriptions sont destinées à faire connaitre au saisissant postérieur l'existence et l'état de la poursuite antérieure pour qu'il puisse intervenir s'il y a lieu.

La suite des textes milite encore en faveur de cette opinion, ajoutait-il : en eflet, l'article 678, C. pr. civ., pose le principe de la transcription dans les quinze jours de sa dé-

nonciation : puis viennent les articles 679 et 680, qui font

une application de ce principe et de la règle « saisie sur salsie ne vaut. » Or, l’article 679 suppose, évidemment, qu'on est en présence de deux saisissants ; il semble, par suile, difficile de décider que l’article 680 prévoie une autre hypothèse qui n’a pas encore été clairement indiquée.

D'ailleurs, faisait encore remarquer le saisissant, on ne concoit l’utilité de la règle défendant au conservateur de transcrire deux saisies sur le même immeuble qu’en cas de concours de deux créanciers différents; car c'est seulement dans ce dernier cas qu'il y aurait avantage pour un autre créancier à venir disputer au premier transcrivant la direction de la procédure.

Malgré ces divers arguments, nous répondrons qu'interpréter ainsi le texte de l’article 680 serait laisser le champ libre à un créancier, de telle sorte qu'il pourrait pratiquer autant de transcriptions successives qu'il lui plairait : par exemple, les deux premières saisies étant nulles, il pourrait imposer au conservateur la transcription d'une troisième et ainsi de suite.

La règle « saisie sur saisie ne vaut » est une règle générale : si la loi semble plutôt prévoir le cas de saisies successives pratiquées par des personnes différentes, c'est que ce sera la pratique habituelle. Aussi c'est avec raison, selon nous, que la cour de cassation a décidé (1) que « le créancier saisissant n'est pas relevé de l'obligation de faire transcrire le procèsverbal de saisie dans le délai de quinzaine de l’article 678 GC. pr. civ., bien qu’un obstacle légal s'oppose à cette transcription, notamment bien qu'il existe une première saisie transcrite émanée du même créancier et dont il y aurait lieu de faire prononcer la nullité, si d'ailleurs le vice qui a ensuite entrainé la nullité de cette première saisie provenait du fait du saisis-

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