‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 67 sur 85 · Gass.. 15 nov. 1892, D, 93. 1. 251, S · texte numérisé non relu

Gass.. 15 nov. 1892, D, 93. 1. 251, S

sant lui-même ; celui-ci,dans ces circonstances, a eu le tort de suivre sur une procédure dont la validité lui avait paru douteuse et 1l n'a pu ainsi agir qu'à ses risques et périls, de sorte qu'il ne saurait être admis à invoquer un obstacle qu'il a luimême créé ». Nous pouvons ajouter que le saisissant, pour supprimer l'obstacle quil’empêchait de transcrire sa seconde saisie, n'avait qu à donner main-levée de la première saisie et la faire rayer : dès lors rien ne se serait opposé à la transcription de sa seconde saisie au bureau du conservateur.

Bref le conservateur ne doit jamais transcrire qu'une seule saisie : mais il importe que son refus de transcrire soit motivé précisément par l'existence d’une saisie précédente. Il peut aussi être utile à celui auquel la transcription est ainsi refusée de prouver, d’une manière indiscutable, le refus du conservateur et la date à laquelle il a sans succès présenté sa saisie à la transcription ; aussi, comme le dit l’article 680, le conservateur devra : « constater son refus en marge de la seconde saisie ; il énumérera la date de la précédente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l’avoué du saisissant et la date de la transcription ».

Par cette mention du refus de transcrire le conservateur atteste que la saisie a été présentée à la transcription et fait acquérir au second saisissant les avantagess péciaux à lui accordés et que nous avons énumérés en commencant.

Outre ces avantages spéciaux accordés à celui qui présente tardivement sa saisie à la transcription, signalons deux décisions quiseréfèrentà cette présentation tardive. Ilaété jugé, tout d’abord, par la cour de Rennes (1),que « le défaut de transcription de la dénonciation d’une saisie immobilière n'est pas une cause de nullité, lorsque déjà le conservateur des hypothèques

4, Rennes, {er août 1851, D. P. 54. 5. 673.

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avait refusé de transcrire le procès-verbal même de saisie, attendu l'existence d'une précédente saisie. »

En second lieu il a été décidé par le tribunal de Chambéry (1), que « l'inobservation de la règle de l'article 678 C. pr. civ.,relative à l'obligation de la transcription d'une saisie immobilière et de l'exploit de dénonciation, ne peut être invoquée comme un moyen de nullité, lorsqu'il est constant en fait et reconnu par toutes les parties que le créancier a présenté ces actes à la transcription dans les délais de la loi, mais qu'il s’est heurté à un refus opposé par le conservateur des hypothèques, alors surtout que, ce conservateur n'étant pas en cause, le juge saisi n’a pas à apprécier les motifs de ce refus ; ce seul refus, indépendant de la volonté du créancier saisissant, constitue un cas de force majeure couvrantla nullité résultant du défaut de transcription en temps utile ».

Ces deuxsolutionsintervenues à un moment de procédure où lesaisissant, second enrang quantà la date de la présentation de la saisie, voulait faire continuer sur la procédure, ne nous semblent pas soulever de difficultés.

Il nous reste à examiner l'hypothèse, plutôt théorique que pratique, de deux saisies présentées à la transcription de la saisie, exactement au même moment.

Certains auteurs donnent la préférence pour obtenirla transcripüon à l’avoué titulaire du titre le plus ancien, ou, si les deux titres ont la même date, à l'avoué le plus ancien; cette solution est basée, par voie d’analogie, sur les dispositions de l'article 719 C. pr. civ. (2).

Mais il nous semble préférable d'adopter la solution décidant que les avoués devront se relirer devant le président du tribunal en référé pour y voir trancher le différend : elle est basée sur le $2 de l'article 130 du tarif qui indique dans un cas

1. Chambéry, 17 déc. 1890, Recueil de Grenoble, 1894. 2. p. 497. 2. Chauveau sur Carré, op. cit., Q. 2266.

analogue, la concurrence de deux avoués pour l'ouverture

d'un ordre, cette manière de procéder (1).

B. — La seconde saisie est plus ample que la première.

Quand la seconde saisie porte sur les mêmes immeubles qne la première, et aussi sur d’autres, elle est plus ample.

C'est le casque prévoit l'article 720, C. pr.: « Si une seconde saisie, présentée à la transcription, est plus ample que la première, elle sera transcrite pour les objets non compris dans la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état ; sinon il surseoira à la première et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; elles seront alors réunies en une seule poursuite qui sera portée devant le tribunal de la première saisie ».

Nous supposons que les deux saisies successives portent sur des immeubles situés dans un même arrondissement de telle sorte que le tribunal civil de cet arrondissement soit, le cas échéant, compétent pour connaitre dans toutes les difficultés qui pourraient s'élever à l'occasion de la saisie de cet immeuble (2).

Si les deux immeubles, A et B, ont été saisis dans cet arrondissement et que cette première saisie ait été transcrite ; si un second créancier saisit sur le même débiteur trois immeubles A, B, C, et qu'il présente sa saisie à la transcription, le con-

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