‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 68 sur 85 · Bioche, op. cit., 240 ; Persil, op. cit · texte numérisé non relu

Bioche, op. cit., 240 ; Persil, op. cit

2, À propos des saisies plus amples, Pothier disait: « Si la première saisie ne comprend pas tous les effets du débiteur, le créancier peut saisir incontinent les autres effets qui n’y étaient pas compris et cetle saisien’est regardée que comme une continuation de la première, et non comme une seconde saisie ; elle n’est pas, par conséquent, contraire. »

RP

servaleur est tenu de transcrire la seconde saisie en ce qui concerne l'immeuble C ; puis, le second transerivant dénoncera au premier la saisie transcrite en second lieu (1).

Dans ce cas, on sait que le premier doit faire jonction des deux saisies, c'est-à-dire poursuivant la saisie des trois immeubles À, B, C, si pour ces trois immeubles la procédure est arrivée au même état (2).

S'il n’en est pas ainsi, il devra momentanément abandonner la procédure en ce qui concerne les immeubles A et B, amener la procédure relative à C, au point où en est arrivée celle relative aux deux premiers, puis continuer sur le tout: un droit de priorité lui permet de continuer la procédure sur la saisie plus ample comme s’il avait opéré lui-même la transcription relative à l'immeuble C.

Supposons maintenant que le second transcrivant néglige la seconde saisie transcrite et n'opère pas la jonction des poursuites, ainsi que nous l'avons indiqué.

C'est ici qu'apparait le droit qu'a le second transerivant de pouvoir demander à être subrogé aux poursuites et à continuer lui-même la procédure en faisant ce que le premier transcrivant a négligé de faire. Ce droit de se faire subroger lui appartent avant tous autres intéressés (3) : il a ici, si l’on peut s'exprimer ainsi, un droit de priorité de second plan (4).

En sorte que les autres intéressés ne pourront obtenir de subrogation, dans notre hypothèse, que lorsqu'il sera certain que le second transerivant ne veut pas agir: en d’autres ter-

mes, les créanciers ne pourront demander la subrogation qu'a-

4. Par exploit à personne ou à domicile, ou par acte d’avoué à avoué Bioche, op. cit., n° 606 ; Chauveau sur Carré, op. cit., t. V, II part. Q. 2414 quinquies.

2. Bioche, op. cit., n° 610 ; Chauveau sur Carré, op. cit., Q. 2414 ter : Orléans, 7 juillet 1826, D, A. 0 cit., n° 248. |

3. Chauveau sur Carré, 0p. cit., t. V, IL part., Q. 2414 ter.

Page 1