Article 724, C. pr
près avoir mis le second transcrivant, au moyen d'une sommation, en demeure d'avoir à demander lui-même cette subrogation et alors qu'une semblable sommation est restée inefficace.
En dehors des cas de saisie plus ample,le second saisissant peut en intervenant dans la première saisie empêcher le créancier qui l’a poursuivie d'en donner main-levée à son préjudice (1).
Le second saisissant pourrait également obtenir la subrogation, bien quil il y ait eu main-levée, si sa demande en subrogation était formée avant qu'en fait cette main-levée ait été donnée (2).
Nous nous placons dans l'hypothèse où la mention des sommations aux créanciers inscrits n’a pas encore été faite, c’est-à-dire dans l'hypothèse où ceux-ci ne sont pas liés encore à la saisie; car on sait qu'à partir de cette mention des sommations la radiation de la saisie ne peut avoir lieu que du consentement de tous les créanciers inscrits et, par conséquent,un second saisissantn'aurait plus à ce dernier titre un
droit spécial de rendre la main-levée inefficace.
C'est surtout l’examen des rapports entre plusieurs saisissants qui nous montre avec quels soins le conservateur des hypothèques doit transcrire la saisie et combien il lui est nécessaire de respecter l’ordre dans lequel les actes de saisie lui sont présentés.
Élargissant un peu la question, nous allons exposer rapidement quelle est l'étendue de la responsabilité du conservateur en ce qui concerne lesnégligences ou omissions qu'il aurait pu
commettre à l'occasion de la transcription des saisies.
j. Cass., 14 mai 1835, D. À. v0 cit., n° 844. 2, Toulouse, 8 juin 1861, D. P. 61. 2. 168 ; Douai, 28 février 4889, D.
Le conservateur des hypothèques est préposé « à l'exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières, ainsi qu’à la perception des droits établis, au profit du Trésor, pour chacune de ces formalités » (1).
De là peut naître pour lui une double responsabilité : 1° envers l'Etat; — 2° envers les particuliers.
Nous ne devons examiner que sa responsabilité vis-à-vis des particuliers, quand il a contrevenu gravement à sesobligations, soit en transcrivant une subséquente saisie sur un immeuble déjà frappé d'une saisie transcrite, soit en refusant de transerire une saisie valablement présentée à la conservation. Dans ces cas et dans les cas analogues où ilest en faute, le conservateur sera pécuniairement responsable (2).
Sa responsabilité sera basée sur l’article 1382, C. civ. : d'où la nécessité de démontrer la faute, et le préjudice qui en est résulté pour qu'il y ait lieu, contre lui, à des dommagesintérêts (3). Sans doute, il faudra toujours démontrer la faute, mais l'existence de celle-cine suffira pas, carla responsabilité du conservateur n’est engagée que s'il y a dommage causé : « Les conservateurs, dit l’article 2197, C. civ., sont responsables du préjudice résultant, 1°... » [l y aura même obligation, pour le demandeur, de faire preuve non seulement du préjudice subi mais aussi de son quantum (4).
Le conservateur répondrait aussi des fautes commises par ses subordonnés, opérant pour lui les diverses formalités de
la conservation : ce n’est là que l'application pure et simple