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ciale, lorsqu'en vertu des lois, décrets, ordonnances, il y a lieu d'augmenter un délai à raison des distances. » Ce texte, qui donne lieu à quelques difficultés dans la pratique, a été écarté presque unanimement, quant à la matière de la saisie immobilière.
Il a été notamment décidé par la Chambre des requêtes (1) « que ces dispositions qui régissent la saisie immobilière forment un système complet de procédure qui se suffit à lui-même sans rien emprunter aux dispositions du code, et qu'ainsi l'article 1033 quant à l'augmentation des délais à raison des distances, n’est pas applicable aux actes de procédure sur saisie immobilière. » Cette opinion s'appuie sur les textes mêmes de la loi qui, en matière de saisie, augmentent les délais à raison des distances quand il y a utilité ; citons, par exemple, les articles 677, 691, 692, 731. Comme en ce qui concerne le point spécial qui nous occupe, aucun texte ne prévoit une augmentation des délais à raison des distances, il en résulte que toute augmentation doit être écartée pour la transcription de Ja saisie 2).
Le délai de quinzaine dont il vient d’être parlé comprend évidemment des jours fériés : demandons-nous si la transcription peut être requise un de ces jours-là? Des difficultés se sont élevées sur ce point.
Dans l'opinion de la jurisprudence, on soutientqu'une telle transcription serait valablement faite un jour férié, aucune loi n’en prononçant la nullité. On se base sur l'article 1030, C. civ., qui dispose que la peine de nullité ne sera pas encourue si elle n’est pas formellement prononcée par la loi : un arrèt de la Cour de Riom (3) a admis la posSibilité d’une transcription faite dans ces conditions.
1. Cass., 8 avril 1862, D. 62, 1, 296, S. 69, 1, 1045. 2. Bioche, Dictionnaire de procédure civile et commerciale, saisie im-
mobilière, n° 445 ; 3, Riom, 42 mai (808.