‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 71 sur 85 · LE DÉLAI DE DIX ANS · texte numérisé non relu

LE DÉLAI DE DIX ANS

Après avoir examiné les effets d'une saisie transcrite, nous devons dire durant combien de temps au maximum ces divers effets seront conservés. Sous l'empire du Code de procédure et de la loi du 2 juin 1841, la transcription de la saisie produisait les effets généraux que nous avons précédemment étudiés, et les seuls actes pouvant en entrainer cessation étaient, jusqu'aux sommations prescrites par l’article 692, C. pr. civ., la mainlevée donnée par le poursuivant, et, après ces sommations, la radiation résultant d’un jugement ou du consentement unanime de tous les créanciers inscrits.

C'était faire œuvre anti-économique que d'empêcher, par la transcription de la saisie, la circulation d'un immeuble. Souvent il arrive que le débiteur parvienne à se libérer, ou bien encore que le créancier, arrêté dans sa poursuite par l’énormité des frais, l’abandonne ; malgré tout, la saisie ayant été transcrite et non suivie d’adjudication, le débiteur restait soumis à l'impossibilité de disposer de son immeuble.

« Ainsi ces saisies, dit M. Testoud (1), n'étaient exposées ni à la péremption de trois ans, ni à aucune prescription de courte durée. Il fallait la prescription trentenaire qui seule

1. Testoud, Zevue critique de législation et de jurisprudence, nouv. SCD D 010

avait assez d'énergie pour les anéantir. Done, pendant trente ans, le débiteur ne pouvait plus consentir d'aliénation valable et les ventes antérieures à la saisie étaient elles-mêmes menacées, si l’on admettait la théorie du droit réel du créancier saisissant. Les intéressés pouvaient évidemment former une demande en radiation de la saisie, mais ce n’était là souvent qu'une possibilité théorique. D'une part, la demande en radiation entraine des frais considérables, hors de proportion peut-être avec la valeur de l’immeuble saisi autrefois et qu'il s'agit aujourd’hui d'aliéner. D'autre part, pour former une demande en radiation, il faut retrouver le saisissant ou ses ayants-cause, qui sont peut-être très nombreux et disséminés un peu partout par le hasard de la vie. Enfin il se peut qu'un jugement contre le saisissant ou ses héritiers ne suffise pas pour parvenir à la radiation, et qu’il soit besoin de l'adhésion des créanciers inscrits, selon l'article 693, C. pr. civ. : alors situation inextricable. Tant de frais et de difficultés découragent vendeurs et acheteurs.

L'immeuble devient presque indisponible ».

M. Testoud, après avoir exposé les inconvénients résultant de cet état de choses, dit en propres termes : « que l’immeuble n’est rendu à la circulation que lorsque la prescription trentenaire a supprimé l'obstacle ». Cette assertion d’après laquelle l'immeuble au bout du temps de prescription le plus long deviendrait libre de tous les effets attachés à la transcription nous semble erronée : seules, en effet, la radiation résultat d'un jugement, et la main-levée donnée par le poursuivant avant les sommations de l’article 692 peuvent anéanür tous les effets de cette transcription (1). Aussi, sauf l’accomplissement d’un de ces deux événements, main-levée ou radiation, les effets de la saisie devaient avoir une durée 1llimitée.

Page 1