Ence sens : Garsonnet, K
Il n’est peut être pas impossible, même sous l'empire de la législation antérieure à loi de 1881, d'imaginer que la saisie immobilière bien que transcrite, cessât d'avoir effet avant les trente années dont parle M. Testoud. Car si à une époque très peu postérieure à la transcription de la saisie, le saisi aliénait au profit d'un tiers acquéreur de bonne foi qui ferait transcrire son acquisition, on peut, semble-t-il, soutenir que, une fois écoulé le délai abrégé, fixé par l’article 2165 C. civ., le tiers acquéreur saurait vis-à-vis de tous se prévaloir d’une prescription acquisitive accomplie à son profit.
Une loi du 2 juin 1881, est venue modifier cette situation incertaine, mal définie, controversable, résultant de l'application des textes du Code de procédure : elle dispose dans un paragraphe inséré dans l'article 693 que : « La saisie immobilière transcrite cesse de plein droit de produire son effet si, dans les dix ans de la transcription, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette transcription ». Quel est le caractère de ce délai de dix ans ?
Sans entrer dans les difficultés que peut soulever la distinetion à faire entre la prescription extinctive et les déchéances atteignant les droits de ceux qui ne les ont pas exercés en temps et lieu, nous pouvons dire que ce délai de dix ans est une déchéance prononcée à l'encontre du saisissant.
La loi du 2 juin 1881 fait donc produire à la transcription de la saisie ce nouvel effet de servir de point de départ à une déchéance ou péremption décennale au cas où les poursuites de saisie immobilière seraient abandonnées sans qu'une radiation formelle soit intervenue.Cette déchéance de la loi de 1881 est absolue puisqu'elle est basée sur la nécessité d'ordre public d'empêcher l'indisponibilité des immeubles.C’est ce que constate un jugement du tribunal de Carcassonne du 13 décembre 1888 (1) : « La disposition « 2x fine » de l'art. 693, C. pr.civ.,