Le Droit, 11 mai
modifié par la loi du 2 juin 1881 est d'ordre public.Parsuite, on ne saurait, en aucun cas, procéder à l’adjudication d'un immeuble lorsque la transcription de la saisie remonte à plus de dix ans ».
S1 la loi de 1881 n'avait pas dit que la saisie transcrite cesse « de plein droit de produire son effet » si, dans les dix ans il n'est pas intervenu un jugement d’adjudication transcrit en marge de la transcription,elle aurait manqué son but.En effet les délais de procédure ont pour but d'accélérer la poursuite, mais ils exigent une demande en justice, en péremption ; or, si la loi de 1881, avait fait de ce délai de dix ans un véritable délai de péremption, il aurait fallu avoir recours à un véritable jugement pour la prononcer et la situation du saisi n’en aurait pas été changée.
Cette déchéance étant d'ordre public aura lieu quelles que soient les parties en cause : il en résulte que leur état et leur incapacité ne pourront en suspendre l'application.
Mais cette déchéance n’empêchera pas les intéressés, ayant transcrit une saisie, qui auraient laissé écouler cette période de dix ans sans avoir mentionné en marge de la transcription un jugement d’adjudication de recommencer valablement des poursuites contre le saisi si leurs créances ne sont pas éteintes par la prescription libératoire.
Le délai de dix ans qui a pour point de départ la transcription de la saisie est-il un délai absolument fixe ,insusceptible, le cas échéant, d’être accru ; en d’autres termes, si le saisissant se trouve arrêté, au cours de la procédure par des difficultés qui peuvent avoir pour effet de retarder presque indéfiniment celle-ci, peut-il cependant argumenter de ces lenteurs pour prétendre que la déchéance décennale ne lui est pas opposable et que le délai doit être prolongé en proportion du temps que ces divers incidents lui ont fait perdre pour arriver
à une solution définitive ?
Une opinion, qui s'appuie sur des considérations tirées de l'équité, permet au saisissant qui se trouverait arrêté dans sa poursuite par de nombreux incidents venant principalement de la mauvaise foi du saisi, de continuer valablement ses poursuites alors qu’un délaï de dix ans se sera écoulé depuis la transcription de la saisie. On interprète la loi de 1881 comme si elle avait organisé une prescription susceptible d'interruption par suite d'actes de procédure faits par le saisissant depuis la transcription de la saisie. Ainsi en a décidé la Courde Toulouse (1) : «La dispositionde l’article 693 modifié par la lai du 2 juin 1881 aux termes de laquelle la saisie immobilière transcrite cesse de plein droit de produire son effet si dans les dix ans de transcription, il n’est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de la transcription, n'a pas dérogé aux règles générales en matière d’interruptionde prescription. En conséquence, il n’y a pas lieu d'appliquer cette disposition, encore bien que plus de dix ans sesoient écoulés depuis la transcription de la saisie sans adjudication, lorsque des actes multiples de procédure et diverses instances se sont succédés dans la période décennale qui a suivi la transcription. Il en est ainsi, surtout alors que le retard apporté à l'adjudication provient, non de la négligence du créancier poursuivant, mais de circonstances indépendantes de sa volonté, et spécialement d'incidents soulevés de mauvaise foi par le Saisi ».
Nous ne pouvons pas méconnaitre, dans une certaine limite, que cette solution repose sur de sérieuses raisons d'équité. Cependant, il nous semble plus juridique de dire que cette déchéance, édictée par la loi du 2 juin 1881, a lieu de plein
droit, sans s'occuper de savoir s'il y à eu durant ce laps de
1. Toulouse, 28 mai 1888, S. 90. 2. 45, D. 89. 2. 499 : Gas. Midi, 29 juillet 1888 ; de même : Montpellier, 30 janvier 1890, S. 92. 2. 92.
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temps de dix ans des actes de procédure prouvantla diligence du saisissant : aucune interruption n’est donc possible et le délai de dix ans est un délai préfix. Les termes de la loi de 1881 impliquent que seule l'adjudication peut empêcher l'effet de cette caducité de la transcription. C’est ainsi que s’exprimait le rapporteur de la loi au Sénat:
« Votre commission a tenu à n employer ni le mot de prescription, ni celui de péremption. Les actes de la procédure, comme la transcription de la saisie ne se prescrivent, ni ne se périment à proprement parler. D'ailleurs, s’il s'agissait d’une prescription, le délai ne devrait courir que du dernier acte de procédure. Il en serait de même, en cas de péremption, et, enfin, la péremption n'a jamais lieu de plein droit. Il faut, d’après la loi, qu'elle soit prononcée. Donc prescription de dix ans ou caducité de plein droit et sans possibilité de l’interrompre. »
En ce sens le tribunal d'Albi (4) a décidé que : « Si l’adjudication sur saisie n’est prononcée qu'après le délai de dix ans, l’acquéreur auquel le saisi a vendu les biens saisis, malgré les dispositions de l’article 686 C. pr. civ., a qualité, bien que son titre ait été nul dans le principe, pour opposer à l’adjudicataire sur saisie la nullité de son adjudication :
« Attendu que la question de la prise de possession par les adjudicataires des biens, dit le tribunal d'Albi, n’eût pas été douteuse avant la loi du 2 juin 1881, modifiant l'article 693; qu'elle aurait fait casser et annuler la susdite vente ; — que la transcription, en effet, immobilise dans les mains de la partie saisie les immeubles saisis ; — et que sous l'empire de la loi ancienne, cet effet de la transcription pouvait durer indéfiniment ; — qu’il ne cessait que si la main-levée de la saisie était donnée par le saisissant seul avant la dénonce aux
inscrits ou avec le concours de tous les créanciers inscrits, si