Albi, 23 août 1884, Gaz. Palais
les sommations de l’article 692 avaient été mentionnées en marge de la transcription ;
« Mais attendu que la loi précitée des 2 et 4 juin 1881 est venue mettre un terme à cette situation arbitraire ; — qu'elle a, en effet, décidé que la saisie transcrite cesserait, de plein droit, de produire son effet, si, dans les dix ans de la transcription, il n'était pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette transcription conformément à l'article 716 du Code de procédure ; — que ce qu'il importe, avant tout, de relever de cette disposition législative, c'est la volonté très nette et bien claire de la part de ses rédacteurs de faire cesser, après dix ans écoulés, de plein droit, c'est-à-dire sans qu'aucune demande en déclaration n'ait besoin d'intervenir, le susdit effet de la saisie immobilière transcrite, si bien que le conservateur, à moins d'en être formellement requis, ne doit plus délivrer ni faire figurer sur ses états la transcription d'une saisie ainsi frappée, après dix ans, de caducité ; — que le rapporteur de la loi en question a précisé, dans ses motifs : « pour être autorisé à agir ainsi, le conservateur ne devrait s'enquérir, sans s'occuper d'autres faits, et en consultant simplement ses registres, que du point de savoir si dix ans se sont écoulés depuis le jour de la transcription sans qu'il soit intervenu une adjudication mentionnée en marge de cettetranscription »; —que le législateur a justement pensé, en effet, que dix années étaient plus que suffisantes pour faire vider toutes les difficultés ; — qu'en ce qui concerne les conséquences de cette caducité, il est hors de doute qu'elles doivent avoir pour effet de faire considérer la saisie transcrite comme n'ayant jamais existé ; -- que cette déchéance doit équivaloir à la main-levée de la saisie donnée par le saisissant seul ou avec le concours de tous les créanciers, selon que la sommation de l'article 692 à été ou non
faite ; — que cette main-levée valide les aliénations qui, faites
après la transcription de la saisie, sont déclarées nulles aux termes de l'article 686; -— attendu, d'autre part, qu'il est certain aussi que la nouvelle loi n'a pas eu pour but seulement le règlement des saisies qui pourraient intervenir après elle, mais d'atteindre aussi celles qui, commencées avant sa promulgation, auraient été transcrites depuis plus de dix ans le jour où elle deviendrait exécutoire : qu'à ce point de vue, elle est empreinte d'un caractère de rétroactivité ; — et que ce qui le démontre, c'est la précaution que le législateur a prise, de ne la rendre exécutoire que six mois après sa promulgation ; qu'il a jugé ce délai suffisant pour terminer tous incidents et se mettre en règle, en faisant procéder dans ce même laps de temps à l’adjudication ».
Cependant, bien que nous ayons posé, en principe, que l’adjudication devait toujours avoir lieu dans les dix ans qui suivent la transcription de la saisie, on a soulevé quelques doutes pour le cas où, dans ce laps de temps, interviendrait un jugement au profit d'un tiers intéressé, un jugement de subrogation, par exemple, lorsque ce jugement serait passé en force de chose jugée. La déchéance qui a lieu contre le saisissant se produirait-elle encore à l'encontre d'un autre créancier valablement subrogé ?
La négative a été adoptée par un arrêt de la Cour de Montpellier (f), qui dispose que « la déchéance édictée par la loi du 2 juin 1881 ne saurait plus être opposée au créancier qui, pendant la période décennale qui commence à courir à partir de la transcription de la saisie, s’est fait subroger dans la poursuite par un jugement passé en force de chose jugée ». '
Tel est aussi l'avis de M. Testoud : « L'instance peut bien s'éteindre par la disparition de l’objet, tant que non jugée. C'est ce qui arrive pour les instances en séparation de corps
ou de biens, en cas de décès de l’un des conjoints. Mais s'il