Montpellier, 30 janvier 1890, S
est intervenu un jugement définitif doit-il en être de même ? N'y aurait-il pas application dela vieille règle : Actiones semel inclusæ in judiciis, salvæ permanent? 11 n’y a pas de raison juridique et pratique qui peut justifier la péremption au milieu d’un tel concours de circonstances ».
Les partisans de cette doctrine, pour le cas où, sans être passé en force de chose jugée, la demande en subrogation serait seulement pendante entre le saisissant et un créancier au moment où expire le délai de dix ans, font valoir pour repousser l'application du nouvel article 693, l'inutilité pratique qu'il y a de forcer un demandeur en subrogation à faire des frais nouveaux d'un procès-verbal de saisie, d'une nouvelle transcription et de sommations nouvelles aux créanciers inscrits.
Nous répondrons que, le jugement de subrogation ayant ou non force de chose jugée, malgré les divers arguments qui tous ont pour but de faire prévaloir les raisons d’équité et quoiqu'il y ait intérêt à réduire les formalités inutiles de la saisie immobilière,les termes de l'article 693 sont formels : « La saisie cesse de plein droit de produire effet ».
Aussi les tribunaux ne devraient-ils pas,croyons-nous, pouvoir empêcher la déchéance de se produire contre le poursuivant : « D'après la loi du 2 juin 1881, dit le tribunal d'Albi (1), l'adjudication d'un immeuble saisi doit avoir lieu dans les dix ans de la transcription de la saisie. Cette péremption n’est empêchée ni par un jugement de subrogation rendu au profit d'un tiers dans le délai dont s’agit, ni par un jugement ordonnant un sursis ». C'est du reste ce que disait d’une façon très nette le rapporteur au Sénat : « Le conservateur n'aura plus désormais à délivrer ni à faire figurer sur les états les transcriptions de saisies immobilières frappées de caducité, de plein droit, après dix ans écoulés sans mention d’adjudica-