‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 76 sur 85 · Albi, 23 août 1884, Gaz. Palais · texte numérisé non relu

Albi, 23 août 1884, Gaz. Palais

tion en temps utile : pour cela il n'aura qu'à consulter ses registres, sans s'enquérir d'autres faits ».

Aussi c'est à juste raison, selon nous, que la cour de Grenoble (1) a jugé, (et cette solution nous servira de conclusion), que : « l’article 693, C. pr. civ. (loi du 2 juin 1881), édicte, non une péremption, ni une prescription, mais une véritable déchéance contre toute saisie immobilière, transcrite, qui n'a pas été suivie dans les dix ans d’une adjudication mentionnée en marge de la transcription de cette saisie.Les jugements d’incidents sont sans effet interruptif à l'égard de cette déchéance. En cas d’une seconde saisie et à défaut de poursuite du premier saisissant sur la dénonciation de cette saisie, le second saisissant ne peut demander la subrogation aux poursuites, conformément à l’article 721, C. pr. civ., que si la première saisie n'est pas encore atteinte par la déchéance de l’article 693. Cette déchéance a, vis-à-vis des saisissants postérieurs, le même effet qu'une radiation et il appartient dès lors au plus diligent de poursuivre sur sa propre saisie en requérant préalablement , la transcription de cette saisie pour tous les immeubles non soumis à cette formalité par suite de la précédente saisie.

Les saisissants postérieurs n’ont, pour remplir cette formalité, qu'un délai de quinzaine, conformément à l’article 678, C. pr. civ. : mais ce délai court seulement du jour où la déchéance a été encourue par le fermier saisissant, c’est-àdire du jour de l'expiration de 10 ans » (1).

4. Grenoble, 12 août 1886, Recueil de Grenoble, 1888, page 129. 2. Comp. Trib. Seine, 17 fév. 1885, La Loi, 3 octobre 1885.

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