LA TRANSCRIPTION DE LA SAISIE DANS CERTAINES PROCÉDURES SPÉCIALES
Nous avons jusqu'ici étudié les effets de la transcription d'une saisie immobilière en nous plaçant exclusivement dans l'hypothèse d'une expropriation forcée dirigée normalement sur un immeuble ordinaire : il nous faut maintenant examiner la transcription de la saisie dans les deux hypothèses où elle a lieu en dehors des règles normales.
Tout d’abord la procédure d’expropriation forcée dirigée contre des navires nous présente une transcription de cette saisie : il nous faudra donc dire quelques mots des effets d’une semblable transcription.
En second lieu, le Crédit foncier, on le sait, a le droit de saisir les immeubles qui lui sont affectés hypothécairement au moyen de règles spéciales plus rapides que celles employées dans les saisies ordinaires : après avoir étudié la transcription d'une semblable saisie dans ses formes et dans ses conséquences, nous nous demanderons s'il ne serait pas préférable, en législation pure, d'étendre ces formes rapides à toute transcription de saisie immobilière, de faire devenir le droit commun, ce qui Jusqu'ici n’est que l'exception.
Nous dirons enfin quelques mots du projet de réforme ou mieux de refonte de notre Code de procédure civile en ce qui concerne la transcription de la saisie immobilière.
Section I. — Saisie des navires.
Le droit romain classait les navires parmi les meubles ; au moyen âge, la doctrine était divisée, et, tout en les considérant comme des meubles par nature, on les regardait comme des immeubles à certains égards. Bien que le Code de commerce, dans son article 190, déclare en principe que les navires sont des meubles, bien que par suite nous devions leur appliquer les règles que le Code a formulées sar les meubles toutes les fois que des dispositions formelles ne dérogent pas expressément à ce principe, l'examen de ces dérogations nous amène à reconnaitre que la législation des navires est plutôt immobilière que mobilière. En effet les navires, comme les immeubles, sont susceptibles d'hypothèque, tout au moins d'hypothèque conventionnelle, alors que l'hypothèque ne frappe jamais les meubles. En second lieu, les mutations de propriété des navires deviennent opposables aux tiers à l’aide d’une transcription : il en est de même pour les immeubles, alors que les transmissions de propriété mobilière ne sont point assujetties à cette formalité. De même l’article 2279, C. civ., applicable aux meubles, est inapplicable aux navires. Enfin les règles que le législateur de 1885 a édictées relativement à la saisie des navires sont analogues aux règles des saisies immobilières et par suite profondément différentes des règles de la saisie des meubles. J
Occupons-nous spécialement de la saisie des navires. Les formalités de cette saisie et de la vente forcée des navires ont certains points communs avec la saisie immobilière : mais cela concerne spécialement les bâtiments de mer qui, aux
termes de l'article 197, €. com., « peuvent être saisis et vendus par autorité de justice » (1).
Nous n'aborderons pas ici la question de savoir quels sont les bâtiments de mer, et dans quels cas ils peuvent être saisis.
Nous supposerons qu'une saisie a été pratiquée sur un navire (après qu'il a été fait commandement de payer) au moyen d’un procès-verbal de saisie dont l’article 200, C. com. , règle les diverses énonciations. Ce procès-verbal de saisie doit être transcrit (loi 10 juillet 1885, article 24) au bureau de la recette des douanes du lieu où le navire est en construction ou de celui où il est immatriculé, dans le délai fixé au Ki de l’article 23.
« Le législateur a innové sur ce point, dit M. Vidal-Naquet (2), en introduisant dans la procédure de la saisie des navires, une des formalités les plus substantielles de la saisie immobilière. La transcription constitue, en effet, en faveur du poursuivant, une mainmise judiciaire qui crée à son profit un droit spécial, celui de faire vendre le navire aux enchères publiques. C'est une sauvegarde de ses intérêts. Le débiteur saisi ne pourra aliéner le navire tant que subsistera l'obstacle légal résultant de la saisie rendue publique par la transeription. Mais il est à regretter que le législateur n'ait pas cru devoir consacrer un plus long développement à cette importante matère. Il s’en réfère évidemment, par son silence, à la transcription de la saisie immobilière. Seulement dans cette dernière procédure, il y a une unité que nous ne retrouvons pas ici. Immeuble, conservation des hypothèques, tribunal, tout est dans le même ressort. Pour le navire, au con-
traire, conservation des douanes, tribunal où se poursuit la
4. S., Lois annotées, 1886, je 2. Revue internationale de Droit maritime, t. TI, 1887-1888.
vente peuvent être dans des ressorts différents. De là des difficultés ».
De même qu'en matière de saisie d'immeuble, si le receveur des douanes ne peut procéder à la transcription de la saisie, il doit faire mention sur l'original qui lui est laissé, des heure, jour, mois et an auxquels il à été remis, et, en cas de concurrence, le premier présenté est transcrit. (Article 679, Cpr:).
Si la transcription n'a pas lieu dans le délai fixé, comme la loi de 1885 ne contient aucune disposition analogue à celle de l’article 715 C. pr., qui prononce la nullité pour inobservation des délais écoulés, il est permis de penser que la nullité ne pourrait être prononcée ; le receveur ne devrait done pas refuser de transcrire après le délai ; cette transcription tardive n’en produirait pas moins ses effets. S'il y a déjà une précédente saisie transcrite, le receveur doit refuser de transcrire conformément à l’article 680, C. pr., et constater son refus en marge de la seconde ; il énonce la date de la précédente saisie, les nom et profession du saisi, et la date de la transcription.
Ainsi donc le procès-verbal de saisie d'un navire doit être transerit au bureau de la recette des douanes, de même que le procès-verbal de saisie d’un immeuble doit être transcrit au bureau de la conservation des hypothèques.
Par suite iln’est pas douteux que la loi de 1885 à entendu donner une publicité équivalente à la saisie des navires, comme le code de procédure et la loi de1841 l'avaient déjà fait pour la saisie des immeubles : d'où certaines règles dérivant de la saisie immobilière s’appliqueront à la saisie des navires, en ce qui concerne cette transcription.
En présence d’un refus de transcrire, le second saisissant peut, comme en matière de saisie immobilière, demander la radiation de la première saisie ou se faire subroger aux pour-
suites commencées et interrompues,
Quels sont les effets de cette transcription ?
En principe les effets généraux de cette transcription tels que nous les avons exposés en étudiant la saisie immobilière normale seront produits par cette formalité: c’est ainsi que le propriétaire saisi ne pourra plus aliéner. Mais le saisi n'est plus, jusqu'à ce qu'il soit autrement avisé, constitué sequestre de son navire. 11 n’y a pas non plus d'ordonnance de référé décidant, les cas échéant, sa dépossession. D’après l’article 200 C. com., que n’abroge pas la loi de 1885, l'huissier nommera directement un gardien.
Nous insisterons seulement sur les deux points suivants : 1° doit-on considérer le fret comme un fruit du navire et,appliquant ici la règle générale que la transcription de la saisie immobilise les fruits, décider que cette transcription a pour effet l'immobilisation du fret? 2° le saisi peut-1l, postérieurement à la transcription de la saisie, constituer sur son immeuble des hypothèques conventionnelles ? :
La transcription a-t-elle pour effet d'immobiliser le fret ?
Dans une opinion soutenue par MM. Vidal-Naquet et Laurin, on admet que le fret, fruit civil du navire, se trouvera immobilisé,du jour de la transcription,au profit des créanciers hypothécaires. Etendant par analogie les dispositions du code de procédure civile qui concernent la saisie immobilière, on applique dans ce cas l’article 685 qui immobilise les loyers et fermages des immeubles, loyers et fermages qui ne sont pas eux-mêmes susceptibles d'hypothèque (1).
Mais il nous semble préférable de décider que la créance du fret n'est pas un accessoire du navire, mais un meuble ordinaire. Or, nous l'avons déjà dit, tant que la loi n’a pas dérogé par une disposition formelle en ce qui concerne les navires, on devra leur appliquer les règles générales admises en matière de saisie immobilière : par suite le propriétaire du