Laurin, Cours de droit commercial, page
bien hypothèque pourrait disposer du fret (malgré la transcription de la saisie du navire opérée à la conservation des douanes) en vertu de son droit sur ses meubles. Car le fret n'est pas une partie du navire, etilne doit pas être grevé du droit de préférence des privilèges et hypothèques à partir de la transcription de la saisie (1).
Une inscription hypothécaire peut-elle être valablement prise sur un navire, soit que le saisi ait constitué hypothèque postérieurement à la transcription de la saisie, soit encore que l'hypothèque ait été valablement donnée avant la transcription de la saisie mais inscrite seulement après ?
Un arrêt de la cour suprême (2) a résolu la question que nous venons de poser dans le sens de la négative: « La saisie d'un navire a pour effet, comme toute saisie d'objets mobiliers, d'enlever au débiteur la faculté de disposer au détriment du créancier saisissant, soit de la chose elle-même, soit du prix à en provenir ; on ne saurait étendre à cette matière les règles qui permettent d'inscrire des hypothèques sur un immeuble pendant la procédure d’expropriation forcée ; la saisie immobilière et la saisie des navires ont des caractères qui leur sont propres (art. 686, C. pr. ; loi 1885, art. 3). Ainsi la saisie d’un navire, quand elle a été dûment transcrite, a pour conséquence de mettre obstacle à toute concession d’un droit privatif que le débiteur ferait à l’un de ses créanciers au préjudice des autres. Et aucune inscription n’est valablement prise sur un navire au préjudice du créancier saisissant après la transcription de la saisie, alors même que la constitution d'hypothèque serait antérieure à cette saisie ».
Pour examiner quelle solution nous devons adopter, il nous faut scinder la question selon que l'hypothèque a été constituée après où avant la transcription de la saisie.
1. Valroger, Droit maritime, t. WI, n° 1178 ; Desjardins, Droit mari-
time, t. V, n° 1210 ; Lyon-Caen, Précis, t. II, n° 2409. 2. Cass., 6 nov, 1893, S. 1894. 1. 225.
Tout d’abord un navire peut-il être valablement grevé d'hypothèque par la partie saisie même après la transcription de la saisie ? Comme nous l'avons déjà vu, dans le cas d'une saisie immobilière, aucune disposition du code de procédure ne décide si une hypothèque peut être constituée après la transcription de la saisie ; mais, nous reportant aux travaux préparatoires de la loi de 1841 (1), nous avons admis que le saisi, malgré la transcription de la saisie, pouvait valablement donner hypothèque.
En ce qui concerne la saisie d'un navire devons-nous admettre la même solution ?
Une opinion, que partage la cour de Cassation, adopte la négative.
Tout d’abord, dit-on en faveur de cette manière de voir, la loi de 1885, pas plus que les travaux préparatoires de cette loi, n'indiquent qu’on doive combler les lacunes qui peuvent se rencontrer dans ses articles par les règles de la procédure civile sur la saisie immobilière. D'autre part, les navires sont des meubles et tant qu'aucune disposition formelle ne déroge aux règles les concernant, on devra leur appliquer les règles surles meubles. Maintenant si l'on se réfère aux principes généraux, on doit reconnaitre que les hypothèques constituées sur un navire après la transcription de la saisie sont nulles pour deux raisons :
1° La capacité d'hypothéquer exige celle d’aliéner.Cette règle, écrite dans l’article 2124, C.civ., en ce qui concerne l'hypothèque terrestre, doit s'appliquer à l'hypothèque maritime: ce n'est que dans des cas exceptionnels prévus par le législateur qu'il sera possible d'y déroger : tels sont les cas de l’article 6, C. com., des articles 1507 et 1508, C. civ. et de l'article 686, C. pr.
2° Dès qu'il y a main mise de justice par la saisie sur des