‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 79 sur 85 · Grenier, Hypothéques, t · texte numérisé non relu

Grenier, Hypothéques, t

Il, n° 244 ; Boitard et Colmet d'Aage, t, II, n° 934.

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biens, aueun acte de disposition n'est permis à l'encontre des intéressés. On doit même dire que, sauf dans l'opinion qui étend l’article 686, C. pr. civ., à la saisie des navires, l'aliénation est nulle dès qu'elle est postérieure à la saisie, bien que précédant la transcription.

On fait encore valoir dans ce système des considérations pratiques : dans le cas de la saisie d’un immeuble, les créanciers chirographaires peuvent éviter le préjudice qui résulterait pour eux de la constitution d'hypothèque après la transcription de la saisie en obtenant contre le saisi un jugement de condamnation leur permettant de prendre hypothèque judiciaire sur ses biens ; tandis que dans le cas de la saisie d'un navire, les créanciers chirographaires ne peuvent obtenir sur ce navire une hypothèque maritime qui n'existe que par l'effet de la convention des parties (art. 2, loi 1885).

A l'encontre de cette opinion qui ne reconnait pas comme valable l’'hypothèque consentie par le saisi après la transcription de la saisie, nous adopterons le système qui la fait valoir (1). « Sile droit d'hypothéquer, dit M. Levillain, constitue une dérogation au droit commun, comment peut-il exister dans le cas même où la saisie s’applique à un immeuble ? Il ne saurait découler que d’une loi spéciale et il n’y en a pas dans le Code de procédure. L'article 686 ne dit pas que la constitution d’hypothèque restera permise au saisi après la transcription ; il probibe, à compter de l’accomplissement de cette formalité, l’aliénation de l'immeuble,ce qui est bien différent : c’est en vertu d’un argument a contrario qu'on est conduit à admettre comme valable l'affectation hypothécaire ; or l'argument a contrario n'est acceptable que s'il constitue

un retour aux principes généraux.

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