‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 80 sur 85 · J. officiel, {er juillet · texte numérisé non relu

J. officiel, {er juillet

devenu intégralement exigible, soit pour rentrer dans les sommes qu'il aurait remboursées à un créancier inscrit afin d'être subrogé à son hypothèque, a recu l'avantage de pouvoir saisir immobilièrement en vertu de règles spéciales et plus rapides, c'est-à-dire en vertu d’une procédure particulière dont nous allons dire quelques mots.

« La nécessité de cette procédure spéciale, dit M. Josseau, se justifie facilement; en effet, la principale obligation de l’'emprunteur est le paiement exact de l’annuité : or, lorsqu'on se rend bien compte des conséquences désastreuses que pourrait avoir, pour cet établissement, l'irrégularité habituelle de quelques-uns de ses débiteurs, quand on sait combien la mauvaise volonté peut encore trouver de ressources dans les formalités judiciaires malgré les simplifications qu’elles ont déjà reçues de nos jours, on comprend sans peine que les règles du droit commun étaient insuffisantes et que la législation a dû armer le Crédit foncier de moyens d'exécution d’une puissance, d’une rapidité particulières » (1).

Le décret du 28 février 1852 (art. 32 à 42) a édicté les règles spéciales qui concernent cette expropriation : mais comme elles ne constituent pas un ensemble suffisant pour comprendre toute la procédure d'expropriation du Crédit foncier, elles devront être combinées avec les dispositions du Code de procédure qui ne sont pas en opposition avec elles(2). « La procédure d’expropriation, particulière au Crédit foncier, est, dit le tribunal de Tizi-Ouzou (3), régie par le droit commun toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé spécialement par le décret du 28 février 1852. »

Le décret de 1852, modifié par la loi du 10 juin 1853, sup-

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