‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 82 sur 85 · Trib. Seine, 23 février 1878, Gaz. Trib. 3 avril · texte numérisé non relu

Trib. Seine, 23 février 1878, Gaz. Trib. 3 avril

2. Josseau, t. I, page 566; Girault, Le crédit foncier, page 169. 3. Duvergier, Collection des Lois et Décrets.

commandement comme faisant perdre à cet acte son caractère de mise en demeure pour lui substituer le caractère plus rigoureux d'acte de poursuite Le commandement est par luimême un acte de poursuite ».

Ainsi ce commandement aura les mêmes effets que le procès-verbal de saisie vis-à-vis du débiteur ; la transcription ne fera que le porter à la connaissance des tiers et restreindre les pouvoirs du débiteur sur son immeuble.

Tandis que le commandement fait courir le délai de quinzaine donné au débiteur pour se libérer, la transcription du: commandement fait courir le délai de six semaines donné pour accomplir les préliminaires de l'adjudication.

L'article 674, C. pr., en vertu duquel, si le créancier laisse s’écouler 90 jours entre le commandement et la saisie, il est tenu de le renouveler, s’applique-til au commandement fait par le Crédit foncier ? D'après M. Montagnon (14), on ne peut assimiler le commandement d'une saisie immobilière ordinaire, simple mise en demeure, du débiteur, avec celui du Crédit foncier, véritable mesure d'exécution. Mais on peut dire qu'admettre cette solution serait donner à une procédure de saisie une durée indéfinie, ce qui est contraire à l'esprit de la loi et que, par suite, après 90 jours, l'effet du commandement serait périmé : « Le décret garde le silence ; il faut recourir au droit commun, c’est-à-dire à l’article 674,

Crpr» (2)

La transcription du commandement produit les mêmes effets que celle du procès-verbal de saisie.

Ainsi, elle opère l’immobilisation des fruits (art. 682 et 684, C. pr.).

En ce qui concerne cette immobilisation, une espèce inté-

4. Montagnon, Zraité des sociétés de Crédit foncier, p. 264. 2. Josseau, t. I, page 567 ; Girault, page 170.

ressante s'est présentée devant la Cour de cassation à la date du 23 février 1892 (1).

Le Crédit foncier avait usé d'une voie d'exécution qui lui est spéciale, le séquestre (art. 5, loi 10 juin 1853 et art. 29, décret 28 février 1852), à l'égard d'un débiteur ; il avait fait ensuite commandement à fin de saisie : puis une saisiebrandon avait été pratiquée avant la transcription de ce commandement. Dans ces circonstances, le Crédit foncier soutenait que la saisie-brandon était nulle comme faite postérieurement à une saisie immobilière, et il en était ainsi dès lors qu’elle avait été faite postérieurement au commandement signifié par le Crédit foncier. Or, d’après l'article 33 (décret 1852), le commandement signifié à sa requête ayant les mémes effets que le procès-verbal de saisie, le Crédit foncier en concluait que, le commandement ayant été signifié par lui, la saisie immobilière existait, et que toute saisie, ne frappâtelle que les récoltes, était nulle.

C'est alors qu'est intervenu l'arrêt de la Cour de cassation décidant que « les articles 29 et 30 du décret du 18 février 1852, qui autorisent les sociétés de Crédit foncier, en cas de retard du débiteur, à se faire mettre en possession des immeubles qui leur sont hypothéqués, à en percevoir les fruits pendant la durée du séquestre et à en appliquer le montant à l'acquittement des annuités échues, ne prononcent pas la nullité des oppositions ou des saisies qui viendraient à être pratiquées sur ces mêmes fruits par jd'autres créanciers. Les expressions de l'article 30 : « Nonobstant toute opposition ou saisie », doivent être entendues en ce sens que les oppositions ou saisies des autres créanciers sont simplement paralysées, pendant la durée du séquestre, dans ceux de leurs effets légaux qui pourraient être contraires aux droits du Cré-

dit foncier, tels qu'ils sont définis par le même article. En

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