‹ Des Effets De La Transcription De La Saisie ImmobilièreChapitre 83 sur 85 · Cass., 23 fév. 1892, D. 93. 1. 493, S · texte numérisé non relu

Cass., 23 fév. 1892, D. 93. 1. 493, S

conséquence, ne viole pas la Loi l'arrêt qui, sur la demande du Crédit foncier ea nullité d'une saisie-brandon formée par un autre créancier sur les récoltes de l'immeuble séquestré, s'est borné seulement à déclarer que cette saisie-brandon est valable.

La constatation faite par l'arrêt qu’il n'existait pas de saisie immobilière transcrite au moment où une saisie-brandon a été pratiquée sur les fruits de l’immeuble, justifie suffisamment le rejet de la demande en nullité de cette saisie-brandon, fondée sur ce qu’elle n'avait pu être valablement faite après la saisie immobilière >».

Adoptant les conclusions de cet arrêt, nons dirons que, dans le décret de 1859, il n’y a aucune dérogation au principe général de l’article 682, C. pr. civ., d’après lequel ce n’est qu'à partir de la transcription que les fruits recueillis sont immobilisés ; d’ailleurs, l’article 34 du décret, comme l’article 682, montre que c’est la transcription qui détermine le point de départ des effets de la saisie immobilière, en disant : «à compter du jour de la transcription du commandement le débiteur ne peut plus aliéner..… au préjudice de la société ».

Sans doute, dans notre espèce, il y avait bien un commandement, signifié avant que la saisie-brandon eût été prati-: quée, mais il n’était pas articulé qu'il eût été transerit : 1l s'en suivait que les récoltes, libres de toute saisie, pouvaient être saisies par les créanciers mettant en action le privilège de fournisseurs de semences qui prime celui du Crédit foncier (S 2, art. 30, décret 1892).

L'article 34 du décret de 1852 dispose que, le commandement transcrit, le débiteur ne pourra plus aliéner, au préjudice de la société, les immeubles hypothéqués, ni les grever d'aucun droit réel. Devra-t-on faire l’application de l’article 686, C. pr. civ., pour le cas où une aliénation, une cons-

titution d’un droit réel auraient été faites ? En d’autres ter- Queruel 11

mes, en présence d'actes semblables, la nullité aurait-elle lieu « sans qu'il soitbesoin de la faire prononcer » ?

Selon Dalloz (1), «l’article 34 est la contre-partie de l’article 686,C. pr. civ., qui mterdit aussi l’aliénation de l'immeuble mis sous main de justice : mais, à la différence du Code de procédure, le décret ne prononce pas la peine de nullité ».

Mais il nous semble préférable de dire que le décret de 1852 n’a pas entendu innover sur ce point, et que, comme au cas de saisie immobilière normale, la poursuite d'expropriation pourra se continuer ; l’article 34 n’est que l'application de l’article 686, C. pr. Du reste, exiger une instance en nullité serait allonger bien inutilement, contrairement au vœu de la loi, la procédure (2).

En outre, ces aliénations et constitutions de droits réels faites après la transcription du commandement ne sont prohibées que si elles préjudicient à la société : si le Crédit foncier venait à être désintéressé l’aliénation aurait plemement son effet (art. 38, déc., 28 fév. 1852; art. 7, loi 10 juin 1853 ; art. 687, C. pr.).

Le principe d'interprétation, qui fait recourir au droit commun dans les cas qui n’ont pas été prévus par le décret, doit faire décider que, s’il n'y a pas séquestre mis ou maintenu, à partir de la transcription de la saisie le débiteur restera séquestre judiciaire (art. 681, C. pr. eiv.); de même les articles 682, 683, 685 du Code de procéd., recevront ici leur application.

Ajoutons que le concours de deux saisies se réglera d’une facon particulière si, lors de la transcription du commandement à la requête du Crédit foncier, il existe déjà une autre saisie : dans ce cas, Jusqu'au dépôt du cahier des charges, le Crédit foncier peut, par un simple acte d’avoué à avoué, pren-

4. Dalloz, Rép. w° Société de Crédit foncier, n° 198. 2. Girault, op. cit., p. 171.

A “arr.

dre la direction des poursuites et faire procéder à la vente d'après le mode spécial établi par le décret de 1852 (1).

Remarquons, en terminant, que cette procédure du Crédit foncier, dont nous venons d'examiner quelques parties, aboutit à la réalisation en argent de l'immeuble saisi avec une rapidité bien plus considérable que celle avec laquelle on arrive à l’adjudication dans la saisie immobilière normale. Et cependant il ne semble pas que les divers droits qui appartiennent aux tiers intéressés soient pour cela sacrifiés par cette manière de procéder. On ne trouve pas, en effet, que depuis 1852, de sérieuses réclamations se soient élevées sur ce point.

On est donc amené tout naturellement à souhaiter que les formes employées dans la procédure de saisie dirigée à la requête du Crédit foncier, soient généralisées, deviennent le droit commun en matière de saisie immobilière : nous allons” voir que le projet de refonte du Code de procédure eivile est en ce sens.

1. Trib. civ. Seine, 27 octobre 1883, dans Josseau, t. I, page 611.

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