SECTION PREMIÈRE. — (GÉNÉRALITÉS
L'exercice des actions judiciaires sert souvent de moyen d’intimidation pour amener à consentir des contrats très onéreux. Devra-t-on décider que la menace de ces actions constitue une violence et doit entrainer la nullité du contrat?
La plupart des auteurs décident que non, posant en principe que la violence doit être injuste. Cette règle, il est vrai, ne se trouve nulle part dans le code, mais elle se trouve chez Pothier: «Les voies de droit, dit-il, ne peuvent jamais passer pour une violence injuste. C'est pourquoi un débiteur ne peut jamais se pourvoir contre un contrat qu'il a fait, avec son créancier, sur le seul prétexte qu'il à été intimidé par des menaces que le créancier lui a faites d'exercer contre lui les contraintes par corps qu'il avait droit d'exercer, ni même sur le prétexte
qu'ila fait ce contrat ex prison, lorsque ce créancier à eu le droit de l’incarcérer (1) ».
Il est donc vraisemblable ,prétend-on, que les législateurs ont voulu suivre Pothier comme ils font toujours, et que s'ils n'ont pas formulé la règle c'est un simple oubli de leur part. — À cela nous pouvons répondre que l'opinion de Pothier avait été contredite par plusieurs arrèts et que notamment l'ancienne jurisprudence du parlement de Paris repoussait cette doctrine (2). |
Un arrèt du parlement de Paris du 13 août 1722 annule l'acte passé en prison, lorsqu'il y a eu lésion. La cour de Bruxelles, le 28 mai 1812, décide que l'obligation souscrite en prison est nulle quand le contractant avait motif de croire qu’elle hâterait sa mise en liberté. La contrainte par corps n'existe plus actuellement et ces espèces ne peuvent plus se présenter, mais nous les citons pour montrer qu'avant le code civilet après lui la jurisprudence ne prenait pas pour règle exclvsive les décisions de Pothier. Rien dans ce cas ne nous permet d'affirmer que notre Code civil ait prétendu le suivre.
Même en admettant que les législateurs aient fait un oubli (3), nous dirions seulement que c'est une omission très heureuse, dont nous voulons au moins profiter
(1) Pothier, Obligations, N° 26.
(2) Voyez cette jurisprudence dans Merlin, questions de droit (crainte). Il est remarquable du reste que les romains sur ce point se montraient plus indulgents et plus humains que Pothier puisque la Loi 22 quod metus causa au Digeste,déclare nul ce qu’on a contracté en prison. Les anciens auteurs prétendaient qu'il s'agissait dans cette loi 22 d'un emprisonnement injuste, mais rien ne permet de le supposer,
(3) C'est probable, car nulle part dans l'exposé des motifs on ne parle de cette règle pour l'écarter. :
et qui permet par hasard à notre code, sans que ses auteurs l’aient voulu, de se montrer sur ce point d'accord avec l’équité.
On prétend que cette règle peutse déduire de l’article 1109 lorsqu'il parle de consentement exforqué par la violence. Cela n'implique en rien que la violence doive être injuste. Ou plutôt cela n'exclut pas les voies de droit, car toute violence, d'après la définition que nous en avons donnée, en tant que moyen d'intimidation, pour arriver à faire consentir un contrat, est injuste. Celui qui se sert d'une voie de droit pour arracher un consentement, n’en exlorque pas moins ce consentement, comme dit l'art. 1109 (4).
Cette règle ne se trouve donc nulle part. EL c'est tant mieux, car elle conduirait à de très fâcheux résutalts, comme nous allons le voir en examinant les deux espèces de menaces qui peuvent se produire en ce sens : menaces de dénonciation devant entraîner des poursuites pénales, et menaces des voies d'exécution civiles.
SEcrion II. — MENACES DE VOIES D’EXÉCUTION CIVILES.
En vain prétendrait-on que le créancier use seulement d'un droit que lui reconnaît la loi en menaçant de poursuivre son débiteur, et qu'ayant effectivement le droit de poursuivre il peut bien menacer de le faire.
Nous répondrons qu’il peut avoir le droit de poursuivre,
(1) Ceux qui, comme M. Dalloz, admettent que les voies de droit ne peuvent constituer une violence injuste, admettent cependant une exception en matière d'acquiescement ; nous verrons plus loin (Chap. VII) que de l'avis de tous la menace d'une poursuite suffit pour faire prononcer la nullité de ce contrat. (Dalloz, Répert., Alph. Acquiècement, 34).
mais qu'il n'a pas le droit d’en faire la menace pour extorquer un consentement et de se servir de son droit comme d'un moyen pour obtenir de son débiteur une obligalion nouvelle. |
De ce qu'un créancier a un certain droit sur les biens d'une personne, il ne s'en suit pas qu'il puisse obtenir tous les autres,en jouant du premier. Il arrive déjà trop souvent qu'une dette entraîne à bien d’autres, et qu’une créance habilement exploitée conduit le créancier à la propriété complète de tous Les biens de son débiteur.
Aussi, toutes les fois qu'on pourra établir qu'il y a eu vraiment contrainte et intimidalion au moyen de menaces de voies de droit, on devra déclarer la nullité pour cause de violence. |
Celui qui use de ces menaces est d'autant plus dangereux qu'il le fait au moment le plus critique pour le créancier. Il fait apparaître ses droits comme bien plus forts qu'ils ne sont en réalité et s’en sert comme d'un épouvantail. De telle sorte que ces menaces ont des conséquences beaucoup plus funestes pour le débiteur que n'en auraient eu les voies d'exécution elles-mêmes. Et lorsque l’usurier a tiré du débiteur tout ce qu'il pouvait au moyen de menaces, il est toujours à temps de poursuivre le remboursement de sa créance pour se la faire payer intégralement.
Cest là le procédé qu'emploient tous les agents d'affaires, prèteurs sur gages, créanciers usuraires, qui exploitent les malheureux emprunteurs, surtout dans les campagnes,se servant d'une première obligation consentie, pour extorquer toutes les autres jusqu’à ruine complète du pauvre diable qui à eu recours à eux.
On a donc tort de décider avec tous les auteurs que la menace d'employer les voies légales ne constitue pas une violence de nature à vicier le consentement. Cette solution imposée par un faux respect des formes et procédures légales, est manifestement éloignée de la justice,car elle conduit à abandonner absolument sans ressources le malheureux qui s'est laissé prendre une fois dans un engrenage d'obligations juridiques (1).
Ce qui est certain c'est qu’une simple menace ne constituera pas toujours une violence. Il en est des voies d'exécution Judiciaires comme des menaces d'incendie ou d’autres maux redoutables.Il faudra examiner si en fait le contractant a eu l'esprit troublé par ces menaces, s’il avait avantage de toutes façons à signer le contrat, s’il n'a accepté ce contrat que forcé et uniquement pour échapper aux voies d'exécution, ou au contraire s'ila été libre; ce sera l'affaire du juge.
Beaucoup d'auteurs reconnaissent du reste que l’on doit annuler le contrat dans certains cas où il y a eu manifestement abus du droit. C'est ce qui se produira lorsqu'un créancier aura obtenu de son débiteur un engagement étranger à la dette ou un accroissement de dette, en le menaçant des voies de droit (2).
Le code fédéral des obligations a prévu expressément
(1) Toullier, Duvergier, Duranton, Aubry et Rau, etc.. pensent que la menace d'une voie de droit ne rend pas l’acte passé sous son influence, annulable pour cause de violence.— Demolombe seul pense qu'on peut souvent souscrire des conditions très onéreuses € pour échapper au scandale d’une exécution, pour ménager son honneur ou celui &e ses enfants » et qu’en conséquence il y a lieu à nullité.
(2) Duranton, X. n° 14% et 145. — Larombière I.p. 71. — Colmet de Santerre, V, n° 22 bis. — Aubry et Rau, IV. p. 29. — Demolombe, XXIV. N° 147 et 148. — Laurent, XV. n° 516. — Huc. VII. n° 29,
cette hypothèse : « La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que lorsqu'on a abusé de la situation critique de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs. » (art. 27, al. 2).
Mème en l'absence de toute disposition, comme dans notre code civil, rien n'empêche de prononcer de lamêmé manière. La prétendue règle que les voies de droit ne peuvent constituer une violence n'existe pas et n'est pas reconnue par la jurisprudence.
Il y a plusieurs décisions qui appuient notre opinion. Dans ce sens, un arrèt de la Chambre des Requêtes du 19 février 1879 notamment, décide qu’il faut considérer comme
viciée par la violence la transaction imposée à un capitaine de navireau moyen d’une action intentée sans cause contre lui, dans le but de le faire condamner à des dommages-intérêts auxquels le demandeur n'a aucun droit et qui a pour effet de mettre l’embargo sur son navire la veille même du jour où il devait partir. Le capitaine n'avait pas été libre, « car il ne pouvait échapper aux exigences du demandeur qu’en subissant un préjudice très considérable » (1).
Un arrêt de la Cour de Rouen décide que la menace faite par le directeur d’une compagnie d'assurances de provoquer une poursuite criminelle contre le père de l'assuré si ce dernier ne renonce pas à l'indemnité à laquelle il a droit, constitue une violence morale rendant nulle la renonciation ainsi obtenue (2).
(1) Req. 19 février 1879.S, 50. I. 62. — D. P. 79, 1. 445. (2) Rouen, 15 juillet 1881. Gaz. Pal. 82. I. 197.S. 81. 2. 243, — Coss. 47 août 1865, S. 65. I. 399. — Cass. 19 févr. 1879. S. 80.1. 62.
Nous voyons que la jurisprudence, malgré les dénégations de principe, admet parfaitement que, dans certains cas, les voies de droit puissent constituer une violence injuste (1).
Cela est évident pour les poursuites sur les biens, et ne l’est pas moins pour les poursuites pénales.