‹ Des Effets Juridiques de la ContrainteChapitre 9 sur 17 · SECTION VI. — CRAINTE D'EXPOSER SA PERSONNE OÙ SA FORTUNE · texte numérisé non relu

SECTION VI. — CRAINTE D'EXPOSER SA PERSONNE OÙ SA FORTUNE

Aux termes de l’art. 1142, il faut qu'il y ait crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable, elc.. » — On doit entendre ici le mot personne au sens très large. Ainsi tout le monde accorde qu'il y a nullité, lorsque l'un des contractants a signé pour échapper à un mal qui le menaçait dans son honneur, par exemple pour éviter une diffamation. Plusieurs codes étrangers ont même une disposition formelle à cet égard {4;.

Ce qui montre bien que ce texte doit être entendu au sens large, c'est qu'entendu au sens strict, il serait en contradiction avec l’art. 1113 ainsi concu : « La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l’a élé sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. »

La question se pose desavoir si à son tour cet article est

(1) Code civil Portugais. Art. 666. — Code fédéral des oblig. art, 27. 4°, — Code civil Mexicain. Art. 1299,

limitatif etsi la violence exercée sur une autre personne que les époux, les ascendants ou descendants, serait une cause de nullité du contrat.

D'abord, tel qu'il est et même entendu dans le sens limitalif, cet article constituerait déjà un progrès surle droit romain, Car ce dernier accordait seulement la nullité dans le cas où la violence avait été exercée sur les enfants par la raison queles coups qui frappent nos enfants nous sont aussi sensibles qu'à eux-mêmes (1).

Cependant, si on l’entend dans le sens limitatif, il est en recul sur notre ancien droit, particulièrement sur Pothicret Domat dont nous savons que les législateurs s'inspirent continuellement dans le titre des Obligations. QI faut, dit Pothier, que la partie qui prétend avoir été forcée à contracter, ait été intimidée par la crainte d'un grand mal, soiten sa propre personne, soiten celle de ses enfants ou de quelque autre de ses proches » (2).

ILest certain que Pothier entend par là, les parents jusqu'au degré de cousin-germain environ, et le mot proches pourrait être interprété dans un sens bien plus extensif.

Domat emploie une expression plus générale encore, et il me semble en cela être seul d'accord avec le bon sens et le droit : « Si la violence, les menaces, ou autres voies semblables, dit-il, sont exercées sur d'autres personnes que celui de qui on veut extorquer un consentement et qu'on l'intimide par l'impression que fera sur lui

(4) Loi &, & 3, livre 1V, Titre I, Dig., «Nihil interestin se quis verilus sil an in liberis suis ».

(2) Pothier, Obligations, N° 25. al. 2.

la crainte de voir ces personnes exposées à quelque mauvais traitement, comme si c'est sa femme ou son fils, ou une aulre personne de qui le mal doive le toucher, le consentement donné par de telles voies sera annulé »(1).

L'article 1113 est donc en recul sur la législation antérieure ; et de plus il paraît très mal construit et rédigé.

En effet il semble basé sur nos affections présumées, et en ce sens il restreint ces affections à un cercle bien étroit et bien égoïste. Il ne comprend même pas dans les personnes dont le malheur estsusceptible de suffisamment nous impressionner les frères et sœurs. Or nous avons au moins autant d'affection pour notre frère que pour nos grands-parents. Cette omission des frères, dans l'art. 4113, est d'autant plus illogique que, dans un autre entre endroit, au titre des successions &b intestat, le législateur fait venir les frères avant les aïeuls en se basant précisément sur l'ordre des affections présumées du défunt. Il y a donc une sorte de contradiction entre les deux titres du code.

On ne peut comprendre non plus dans le texte de l’art. 1113 ni les adoptants, ni les adoptés, malgré ce qu'ont prétendu à ce sujet Duvergier et M. M. Aubry et Rau (2). C'est tout au juste si on peut l'étendre aux parents et enfants naturels.

Pour le justifier à la foiset échapper à son effet limitatif, cerlains auteurs (3) expliquent que cet article con-

(1) Domat. Lois civiles, livre I. titre XVIII, sect. II, N°5.

(2) Duvergier : sur Toullier. VI. N° 78. Note a. — Aubry et Rau. VI. p.

(3) Marcadé, IV. N° 413. — Massé et Vergé, sur Zach@ride. III. p. 507,

tient une présomption que la violence sur les personnes énumérées a eu le même effet qu'elle eùt eu sur le contractant lui-même. Or, dans ce système, la présomption légale ne pouvant être étendue en dehors d'un texte formel, l'article 1113 est limitatif en ce sens que la présomption dont il parle doit être rigoureusement restreinte aux personnes qu'il énumère ; mais non pas en ce sens que la violence exercée sur d’autres personnes ne peut Jamais être un vice du consentement {1}. C'est cette théorie que semble consacrer le code civil italien lorsqu'il dispose : « La violence est une cause de nullité du contrat même lorsqu'elle est dirigée contre la personne ou les biens de l'époux, d'un descendant ou d'un ascendant du contractant. — S'il s'agit d'autres personnes, il appartient au juge de prononcer sur la nullité suivant les circonstances » (art. 1113).

Nous ne pouvons accepter cette présomption, car nous avons admis que non seulement dans le cas de violence exercée sur les époux, ascendants et descendants, mais encore dans tous les cas, Le juge doit apprécier selon les

Colmet de Santerre V. N° 23 bis. — Demolombe. XXIV, N° 162.— Larombière,I,p.78.—Thiry II. N° 579.— Vigié II. N° 1167.— Baudry-Lacantinerie, Obligations, I.p. 115— Dalloz, Obligations, N° 170. Cette doctrine est cependant sérieusement contestée par Laurent, Puranton Duvergier, Aubry et Rau, partisans de l'interprétation restrictive.

(1) Ce sont, je crois, MM. Larombière et Marcadé qui ont proposé celte explication : « Tandis que la violence exercée sur les personnes énumérées dans l'art.1113 produira de plein droit si elle est constatée, le même effet que si elle était . dirigée contre la parlie contractante, celle pratiquée à l'encontre d'autres personnes ne sera admise à vicier le contrat que sur des circonstances spéciales appréciées par le tribunal ». Cela ne me parait signifier rien du tout. En effet l'expression de plein droit est ici vide de sens, puisque dans tous les cas le juge devra apprécier selon sa conscience et d’après les circonstances du fait.

circonstances. Nous croyons avoir montré que c'est le seul système d'interprétation logique de l’art. 1142. I doit encore s'appliquer ici.

En secondlieu, cette présomption ne supprime pas l’injustice de la loi, car elle se trouve constamment démentie par les faits. Il peut se faire notamment que les menaces dont est victime la femme ne troublent pas beaucoup le mari, tandis qu'au contraire on pourra être très fortemeut impressionné par une menace dirigée contre un frère, un bienfaiteur, un père adoptif, une fiancée, même un ami.

La famille n'a pas le monopole des liens du cœur. Le Joli mot que Madame de Sévigné écrivait à sa fille malade: «Ma fille, j'ai mal à votre poitrine » aurait pu aussi bien s'adresser à une amie chère. Un malconsidérable qui a lieu en notre présence ne peut pas nous laisser indifférents et nous donnerions n'importe quoi pour le faire cesser de suite.

Du reste, si l'on prend le mot personne au sens philosophique etnon pas au sens étroit et matériel, c'est vraiment notre personnalité et le plus intime de nous-mêmes, c’està dire nos sentiments d'affection ou simplement de générosité et de justice qui ont été menacés dans la personne d'autrui. Comme le disait Le tribun Favart dans la discussion législative, «les maux des uns sont les maux des autres » (1). Il y a une communion dans la souffrance.

La personnalité de chacun de nous, en effet, se compose des mille liens qui nous rattachent aux autres hommes et aux choses qui nous entourent. Elle n’est pas distincte

(1) Fenet, XIII, p, 315. Favart dit cela pour une solution contraire à celle que nous soutenons, car il parle seulement des parents et des enfants.

du monde où nous vivons. Par les deux facultés d'Amour et de Pitié qui sont dans notre cœur, nous participons aux Joies et surtout aux douleurs qui se manifestent devant nous. C'est précisément l'honneur de notre nature que nous ne soyons pas indifférents à la douleur d'autrui.

Il peut arriver dans des circonstances particulières que l'on signe un contrat pour éviter un mal considérable même à un étranger, car le spectacle ou la connaissance de ce mal nous eût été intolérable. Dès lors, le contrat doit être annulé, car sil'art 1113 est limitatif, l'art1109 ne l'estpas. En effet, lorsqu'il dit qu'il faut avoir craint « d'exposer sa personne » à un mal considérable, il peut parfaitement être interprété dans le sens que nous indiquons. car notre personne peut ressentir un mal considérable du mal d'autrui, et c'est une souffrance très réelle d'assister à la souffrance de quelqu'un.

La solution que nous défendons a été courageusement soutenue par M. Colmet de Santerre. «Les tribunaux, ditil, pourraient, suivant les circonstances, considérer le contractant comme ayantété influencé par les menaces adressées.. inéme à un étranger quand Fl'atrocité et l'imminence du danger devait déterminer tout homme de cœur à faire les plus grands sacrifices même en faveur d'un inconnu » (1).

Il faudra donc examiner, si, en fait, celui qui a contracté, a été privé de sa liberté par la violence exercée même contre un tiers. Ce sont les principes généraux de la matière, exposés plus haut, qui s'appliquent ici.

(1) Colmet de Santerre. T. V. n° 23 bis. — Voir aussi Marcadé {arte 1143). Larombière T. 4. n° 16, Demolombe, n° 162.

Les législations modernes ont une tendance à se montrer plus larges que notre code civil dans les termes de leur rédaction (1). Le code fédéral des obligations par exemple emploie l'expression même de Pothier en disposant que le danger doit menacer la partie ou « l’un de ses proches » (art. 27, al. 1*). Nous avons vu que cela est encore trop restrictif.

Le code civil portugais est seul dans la vérité et parfaitement logique avec lui-même. Après avoir dit qu'il faut apprécier la crainte suivant les circonstances, il exige simplement qu'il y ait « des craintes sérieuses de préjudice pour la personne, l'honneur ou la fortune de contractants ou de tiers» (art. 666).

Telles sont les seules conditions nécessaires pour qu'il y ait violence au sens légal et que la conveñtion soit annulée.

Une prétendue condition ajoutée par les auteurs est que « la violence doit ètre enjuste. » — Nous verrons dans un chapitre spécial ce qu'il faut penser des voies de droit employées comme moyen d'intimidation et de contrainte morale. — Bornons-nous à signaler pour le moment que cette prétendue règle n’est pas dans le code, qu'elle aurait des conséquences absolument injustes, et dès lors ne doit pas être sous-entendue.

(1) Touten admettantque notre code peut s'interpréter dans le sens large et équitable, nous reconnaissons que sa rédaction est défectueuse et semble en réalité restrictive ; que notamment l’art 1113 est tout à fait inutile : la disposition del’art 1112 suffisait.

SECTION V.— La VIOLENCE PEUT ÊTRE EXERCÉE PAR UN TIERS.

Grotius et Pothier distinguaient le cas où la violence a été exercée par la partie avec laquelle on a contracté et le cas où elle a été exercée par un tiers (1). Il est certain qu'il paraît dans la pratique plus injuste de maintenir le contrat dans le premier cas où l'adversaire a commis une faute, que dans le second où il peut être de bonne foi. D'après Grotius, la partie qui a exercé sur moi la violence, contracte l'obligation de m'indemniser, et cette indemnité consiste à m'acquitter de l'obligation qu’elle m'a forcé de contracter. Si au contraire c’est un tiers qui a usé de violence envers moi, mon consentement est bien vicié et le contrat annulable, mais je reste tenu d’une obligation naturelle envers la partie qui est de bonne foi.

Ce raisonnement ne paraît pas très Juste , car si par hypothèse le consentement est vicié, il ne doit y avoir aucune obligation, pas même une obligation naturelle.

Il est inutile du reste d'insister sur cette distinction qui est aujourd'hui dépourvue d'intérêt.

Actuellement, il est absolument indifférent que la violence soit exercée par le bénéficiaire du contrat ou par un liers. Quel qu’en soit l’auteur, elle rend le contrat annulable. C’est ce que dit l’art. 1111: « La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité encore quelle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention à élé faite ». Cest

(1) Grotius, de Jure bell. lib. I. cap.ll,n° 7. — Pothier. Obligations, 47e partie, chap. 1°.

une différence entre la violence et le dol, car le dol n’est admis comme vice du consentement que l’orsqu'il à été pratiqué par l'une des parties du contrat (art. 1116). Cette différence existait déjà dans le droit romain (1). Elle se retrouve dans l’ancien droit et dans toutes les législations modernes (2). Pourtantelle est assez difficile à justifier. D'après Ulpien si l’on ne demande pus à la victime de la violence de s'adresser au coupable, pour obtenir réparation, c'est en vertu d'une simple raison de fait, parce que l'exercice de la violence sera ordinairement entouré de précautions telles que les coupables resteront inconnus et la victime sera dans l'impossibilité de Les désigner (3). Cette explication ne nous paraît pas suffisante, non plus que celle de Domat : « Tout ce qui aura été fait par la force, dit ce ce dernier, ne sera pas seulement nul à l’égard de ceux qui l’auront exercée, mais à l'égard de toute personne qui prétendrait s’en servir, car ce qui de soi-même est illicite ne peut subsister pour qui que ce soit, quoique même ceux qui ont exercé la violence n'en profitent point » (4). Aux termes de ce raisonnement, le dol est illicite au même titre que la violence et devait avoir le mêmes effets. Dans les deux cas, ily à vice du con-

(1) Loi 9, $ 1 Dig. Quod melus causa.

(2) Pothier. Oblig. n° 23. Cod. civ. italien, art. 4411. — Cod. civ. portugais, art. 666. — Cod. civ. Rép. Arg art. 941. — Cod. civ. mexicain, art. 1298. — Cod. civ. chilien, art. 1457. — Cod. féd. des oblig. art. 26. — Cod. civ. Espagnol. art. 1268. Les codes autrichiens et bavarois exigent pour prononcer la nullité, lorsque la violence a été exercée par un tiers que le bénéficiaire en aiteu connaissance.

(3) «.. Cum melus habeat in se ignorantiam, merito quis non adstringitur, ul doceat metum in causa fuisse... » L. 14. S 3 Liv. IV. titre II, Dig.

(4) Domat. Lois civiles. Livre I. Titre XVIII, section 2, n° 6.

DES CONDITIONS QUE DOIT REMPLIR LA VIOLENCE, ETC. sn

sentement et le dol n'estpeut-être même au fond qu'une forme de la violence.

M. Baudry-Lacantinerie prétend que la raison de la différence réside dans ce fait que l’auteur de la violence élant en général insolvable, la réparation pécuniaire serait insuffisante et illusoire (1). J'avoue ne pas très bien comprendre cette raison, car elle explique bien si l'on veut que la loi ait porté la nullité, mais elle ne justifie en rien la différence entre la violence et le dol. Pourquoi l’auteur de la violence serait-il plus insolvable que l’auteur du dol ?

La raison de cette différence est que, lorsque nous sommes victimes d'un dol, nous avons accepté de traiter avec celui qui nous a trompés,et en ce sens, nous avons une certaine faute, ou tout au moins un manque de prudence à nous reprocher. Tandis que lPauteur de la violence est venu à nous et s'est imposé. Nous n'avons pas d'autre moyen de Jui échapper que de consentir à l’engagement.

Enfin, et c'est sans doute le principal motif de la différence, la violence est plus grave, c'est un do renforcé (2). On doit se montrer plus sévère pour elle, car elle est une atteinte plus directe à la liberté et trouble plus profondément l'ordre social: C’est ce qu'enseignait déjà Doneau : « Quae ideo dissimihiter constituta sunt, quamvis longe gravius peccatum su, el multo mainus in repubhca ferendum quam dolus.… Vis quae

(1) Baudry-Lacantinerie et L. Barde. Obligations, 1, page 118. (2) € Euwm qui metum fecit, el de dolo teneri cerlum est ». Loi 14, 8 13, Livre IV, titre II. Dig.

infertur, non solum rem aufert, sed eliam personam petit. Nam et libertatem privalorum hominum violat. (1)

(1) Doneau. Ad. Leg. 5, IV, XLIV. C.

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