‹ Des Effets Juridiques de la ContrainteChapitre 12 sur 17 · I. p. 105). C’est un simple jeu de mot · texte numérisé non relu

I. p. 105). C’est un simple jeu de mot

(2) Req. 17 août 1865. S. 65. 2, 399.

lequel l'engagement souscrit sera parfaitement valablé.)

Cela nous semble une distinction inopportune ; sans revenir sur ce que nous avons longuement expliqué plus haut, nous rappelons que la violence, c'est à dire la crainte, doit s'apprécier non pas dans la personne qui l'exerce, mais bien dans celle qui l’éprouve et qui la subit. Il importe done peu de savoir si le créancier à bénificié de l’occasion offerte, ou s'il a employé des manœuvres cachées pour faire naître cette occasion. La question qui se pose seule est celle de savoir si le débiteur à été violemment troublé, s'il a eu une crainte forte, si en un mot son consentement n'a pas été libre. La menace des voies de droit, constitue de la sorte une violence ordinaire soumise de tout point au droit commun, sans qu’il soit fait de tolérance, ni d'exception en sa faveur.

Au surplus, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y aitnullité du contrat, que la condamnation dont ont est menacé soit effectivement à craindre. Une menace de dénonciation calomnieuse suffit. Les innocents en effet sont souvent ceux qui redoutent le plus les tribunaux et l'appareil de la Justice. Les coquins au contraire sont généralement habitués aux poursuites; ils sont blasés, et il faut quelque chose de grave pour produire chez eux une intimidation. Ils ne peuvent du reste craindre que la répression ellemême qui est lointaine et douteuse, car sous le rapport de l'honneur et de la réputation, ils ont peu de chose à perdre.

Cependant, lorsqu'un contrat a été passé parce qu’on

(1) Larombière. Demolombe.Laurent.Baudry-Lacantinerie : Obligations — Caen, 9 avril 1853. S. 54. 2. 30.— D, P, 54. 2, 189.

avait juste raison de craindre une poursuite et qu'on se trouvait sous le coup de la loi pénale, il y a lieu d’annuler ce contrat.

La rédaction générale de la loi permet du reste à la jurisprudence de se montrer aussi indulgente pour les honnètes gens que pour les filous, et d'annuler le contrat lorsque le contractant a signé sous la menace de poursuites imaginaires (1).

Cette jurisprudence est parfaitement raisonnable, car dans l'ignorance à peu près complète où se trouve le public vis-à-vis de la loi, il n’est pas étonnant que la Justice inspire une sorte de religieuse terreur. On ne sait pas au Juste tout ce que contiendra un procès de vexations et d'ennuis ; on ignore les désagréments qui peuvent survenir; la complication et la lenteur des procédures à elles seules seraient suffisantes pour effrayer un homme raisonnable.

Du reste, cette crainte est justifiée même au cas où on est sûr d'un acquittement, étant innocent et ayant des preuves de son innocence, car une poursuite a toujours plus de retentissement que le jugement qui la suit, et elle porte toujours atteinte à la réputation de celui qui en a été l’objet. Dans le publie, on ignore ou on oublie ce qui a été jugé, mais longtemps après on se souvient « qu'il y à eu quelque chose » ; on sait ou on a entendu dire «que c'était une histoire louche et dont la justice s’est mélée. » En rapportant les poursuites,

(4) « I1 se peut, dit M. Demolombe, qu’une telle menace ne doive lui causer aucun trouble, parce que ce prétendu mal serait pour lui évidemment chimérique. Mais il ne serait pas impossible non plus qu'un concours de circonstances lui fit redouter une dénonciation malgré son innocence et que cette menace constitue envers lui une violence véritable. Code civil, Tome XXIV. Contrats, 1° vol, N° 149.

on citele proverbe populaire : « qu'il n’y a pas de fumée -sans feu. » De telle sorte que l’action intentée porte un grave préjudice,longtemps après que l'intervention du Ju- -gement en à fait justice. Il connaissait bien le peuple, le philosophe qui disait : « Calomniez, calomniez, il en ‘restera toujours quelque chose. »

Enfin une dernière raison, la plus grave peut-être,

qu'ont les honnètes gens de redouter la justice, c'est que cette justice est incerlaine et faillible comme toutes les choses humaines. Les apparences peuvent être contraires à la réalité, descirconstances malheureuses peuvent se combiner pour écraser une innocente victime sous le faisceau de leurs présomptions. On a vu des innocents condamnés. |

Toutes ces raisons justifient le mot de ce magistrat (1) qui disait : « Sij'étais accusé d'avoir volé les deux tours de Notre-Dame, et que j'entendisse crier derrière moi : au voleur, je commencerais par prendre la fuite ».

Ainsi la menace de poursuites justifiées ou non, et d'une manière générale la menace de toute voie de droit, constitue une violence ordinaire, et comme telle, permet d'annuler le contrat passé sous son influenee, lorsqu'elle a produit une crainte exclusive de la liberté.

C'était la solution admise par les romains. Une constitution de Dioclétien et de Maximien (2) montre, il est vrai, que la question était discutable, puisqu'elle porte

(1) Le président d'Ormesson.

(2) Constitution de Dioclétienet-Maximien. — Loi X, 2, XX. Code : Accusalionis iustitutae vel futurae metu alienationem seu promissionem factam rescindi postulantis improbum est desiderium ». |

qu'il n'y aura pas nullité lorsque le débiteur était coupable du délit pour lequel on le menaçait. Mais la plus grande partie de la jurisprudence est unanime en sens inverse. UÜlpien, au Digeste, dit que si un homme coupable d'un crime quelconque prend un engagement envers quelqu'un, afin de n'être pas dénoncé, il y a eu crainte du châtiment et l'engagement est attaquable (1). Pomponius, prévoyant le cas où un magistrat se sera servi de sa fonction et de menaces pour extorquer de l’argent, dit que l'édit doit s'appliquer et la nullité être prononcée (2). Cela est aussi confirmé par Paul qui marque d'une manière générale que le préteur ne considère point si celui qui est engagé était coupable ou non (3). Et enfin, cela est conforme à la jurisprudence générale des romains sur cette matière :ils s’attachaient d'une manière absolue à l'existence de la crainte, metus illatus, sans examiner les circonstances qui l'ont produite.

Peut-être le droit romain n'’était-il pas aussi large que le nôtre dans l'appréciation, mais ses principes sont conformes aux nôtres pour permettre, dans le cas que nous venons de voir, l'annulation du contrat.

(4) Loi7, $ [* Dig. Livre IV, titre II.

{2) Loi 3, 8 I. Livre IV, titre II.

(3) Loi 8, princip. Dig. livre IV, titre II.

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