‹ Des Effets Juridiques de la ContrainteChapitre 13 sur 17 · SECTION IV. — AUTRES CAUSES DE NULLITÉ · texte numérisé non relu

SECTION IV. — AUTRES CAUSES DE NULLITÉ

Il faut remarquer que l'engagement contracté sous l’influence d'une telle menace serait nul encore à plusieurs autres points de vue. D'abord, dans la plupart des cas, il y aura dol. — En second lieu, si les poursuites n'étaient pas effectivement àcraindre, 4/n'y a pas de cause à l'engagement. — Si au contraire il y avait eu délit de la part du signataire et qu'ilcontractàt pour échapper aux poursuites qu'il mérilait, cette convention doit être déclarée inexistante comme ayant une cause wlhicite. Il n'est pas permis en effet de transiger sur un intérêt public et par conséquent sur des poursuites criminelles (1).— Enfin la promesse de l'impunité est une promesse vaine, car elle est d’une exécution unpossible.

C'est ce que décide un arrèt de la cour de Bordeaux du 20 février 1839. « Attendu que les obligations dont s’agit n’ont été consenties par B... que comme prix de la garantie illusoire et chimérique qui lui était donnée, qu'ilne serait pas puni à raison des soustractions frauduleuses qu'on lui reprochait ; que la promesse de l'impunité d'un délit est d'une exécution impossible, et ne repose que sur une cause illicite... par ces motifs » (2).

Il était bon cependant, au point de vue des principes d'établir que toute violence vicie le consentement, sans qu'il soit besoin de distinguer entre la violence juste et injuste ; toute violence, & priori, est injuste, et comme telle est une cause de nullité des contrats.

(4) Laurent, XV, n° 517.

(2) Bordeaux, 20 février 1839. Dalloz. Réperl. alph. Obligation, n° 171.

SECTION V. — Moyexs DE RÉPRESSION PÉNALE

Indépendamment de la nullité qu’elle peut entraîner, la menace des voies de droit peut encore, dans certains cas, constituer le délit de chantage où même celui d’escroquerie et par là, donner lieu à une répression pénale.

Chez les romains, où la définition du vo/ était très large, « contrectatio fraudulosa rei alienae lucri faciendi gratia » (1), elle aurait constitué un vo/.

Il ne saurait en être de même chez nous, étant donnée la définition précise de l'art. 319 du code pénal. Mais nous avons plusieurs autres moyens de répression pénale.

Déjà, sous l'empire du code de 1810, la menace d'une poursuite judiciaire dans le but de se faire consentir un engagement pouvait constituer une escroquerie aux termes de l’art. 405. Des arrêts avaient décidé par exemple que les menaces insérées dans une lettre anonyme, avec ordre de déposer une somme d'agent dans un lieu désigné constituaient le délit d’escroquerie (2).

La jurisprudence toutefois y mettait généralement la condition que la personne menacée le fûtà tort et ne fûtpas véritablement coupable, de telle sorte que le danger fût chimérique. Elle n'appliquait l’art 405 que lorsqu'il y avait eu imputation calomnieuse, et ne punissait pas la menace de révélation d’un fait véritable (2); la cour de cassation

(4) Loi 1, S 3, Dig. Livre XLVII, titre IT.

(2) Bruxelles, 22 nov. 1820. — Liège, 15 fév. 1836.

(3) Cass. 20 mai 1858. D.P. 58. I. 225. — Poitiers 14 sept. 1858. D-P. 58 à. 195. — Cass., chambres réunies, k févr. 1842. D. P. 42. I. 178.

vi» CHAPITRE LV

décidait par exemple le 6 janvier 1854 que le délit d’'escroquerie n'existait pas en cas d'extorsion de sommes d'argent à l'aide de la menace faite à une personne ou à ses proches parents de dénoncer un délit qu’elle avait réellement commis, le péril créé par ces menazes n'étant pas imaginaire (1). Ce dernier cas échappait donc à la répression pénale, et la cour de cassation avait décidé qu'on ne pouvait punir comme chantage en l'absence de texte, ni comme vol, le fait parun créancier d'avoir déterminé son débiteur à lui souscrire un engagement, mème pour des sommes plus fortes que celles dues réellement en le menaçant de poursuites devant les tribunaux pour des tentatives qu'il aurait faites dans le but de supprimer le titre primitif constatant sa dette /2).

C'est pour combler cette lacune que fut portée la loi du 13 mai 1863 quien modifiant l'art. 400 du code pénal érigeait le chantage en délit, et apportait ainsi une nouveile arme de répression contre les tentatives de contrainte morale.

L'esprit de cette loi est clairement défini dans l'exposé des motifs : « Le hasard, l’occasion, une confidence imprudente nous initient quelquefois à des secrets qui intéressent le repos des citoyens … Il se rencontre des hommes assez vils pour profiter de laconnaissance qu'ils ont de ces secrets, pour menacer de les dénoncer et de les répandre , si l’on ne consent pas à acheter leur silence D’autres plus éhontés ne savent rien qui puisse compromettre la personne qu'ils ont choisie pour victime :

mais par des combinaisons astucieuses ils l’entrainent

(1) Cass. 6 janvier 1854, D, P. 54. I. 365.

(2) Cass. 11 nov.1819.

dans une situation suspecte et difficile à expliquer ; ils font naître des circonstances d’où puissent résulter le soupçon d'une action honteuse, et menaçant d'exploiter de simples apparences, ils arrachent à /a faiblesse et à la peur la rançon d'une calomnie dont ils promettent de s'abstenir » (1).

L'article 400 est actuellement ainsi conçu dans ses $-$ L et-2.

S 1. Quiconque aura extorqué par force, violence, ou contrainte la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant où opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. — $2. Quiconque à l'aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations diffamatoires, aura extorquéou tenté d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs soit la Signature ou remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement d’un an à à ans, et d'une amende de 50 francs à trois nulle francs ».

Ce second alinéa à été ajouté par la loi de 1863. Avant cette loi, on aurait pu penser que Le premier alinéa était complet et suffisant, car tous les moyens d'extorsion de titres ou signatures incriminables étaient désignés sous les trois expressions : «© force, violence, contrainte » ce qui comprenait évidemment non seulement la wolence physique (force et violence) mais encore la violence mora-

le (contrainte) (2).

(1) Sirey. Lois annotées, 1863. p. 65.— Blanche. Etude pratique sur le vode pénal. tome VI. N° 71 — Chauveau. Faustin, Hélie et Villey. Théorie code pénal. V. N° 2131. -— Casati. Code pénal, sur l’art. 400 . 2.

(2) En ce sens, un arrêt de Grenoble, 7 juin 1850. D. P. 51. 2. 47.

La jurisprudence n’en avait pas ainsi décidé. Et c'est devant l'insuffisance de cet article, que fut voté en 1863 le second alinéa. Aujourd'hui, ce second alinéa est spécial au chantage, c'est-à-dire à la contrainte morale, et même à une contrainte morale spéciale, celle qui consiste à intimider par la menace d'imputations diffamatoires.

Mais ce qui montre bien que c'est uniquement la crainte et la violence qui est réprimée dans le délit de chantage, c'est non-seulement les deux expressions de « faiblesse et peur » que nous avons rencontrées dans l'exposé des motifs, mais c’est encore que la vérité du fait diffamatoire n’enlève en rien la culpabilité et laisse subsister le délit.

Lorsque la menace est fondée au contraire, la contrainte morale exercée sur la victime n'en devient que plus puissante, et l'individu qui se fait ainsi un moyen de spéculation de la gravité des craintes qu'il doit inspirer, se rend coupable d'un acte répréhensible (4).

Une circulaire du garde des sceaux, datée du 30 mai 1863, semble restreindre l'application de cet article 400 : « Le mot extorsion impliquant la fraude et l'injustice doit exclure des prévisions de l’art. 400 la transaction lucrative dans laquelle la victime d’un délit ou quasi-délit, aurait obtenu la réparation d'un préjudice. Tel serait le cas du mari qui, sans connivence avec sa femme, placerait le complice de l’adultère entre la nécessité d'un sacrifice pécuniaire et le scandale d’une poursuite.

(1) Rapport. D. P.63. 4. 93. note N° 117. — Le droit de dénoncialion ne saurait légitimer de semblables spéculations.

L'indélicatesse ou une avidité méprisable ne peuvent rendre criminelle la renonciation prévue par l’art. 4 du code d'instruction criminelle au droit prévu par l’art. 4° du même code » (1).

Je crois cependant qu'il ne faut pas s'appuyer sur cette circulaire, car elle méconnaît l'esprit de la loi qui est très large. Cette loi permet de frapper toute contrainte morale exercée en vue de l’extorsion d'un titre ou d'une signature.

La Cour de Cassation a décidé qu'au criminel, de même qu au civil, comme nous l'avons vu pour l’art, 1112, les juges du fond ont tout pouvoir d'apprécier souverainement le sens et la portée de la menace (2).

Toute la jurisprudence est unanime dans ce sens. C'est ainsi par exemple que l'existence du délit de chantage n'est pas subordonnée par elle à la condition que le fait auquel se réfère la menace de révélation ou d'imputation soit précisé. Il suffit que les termes employés impliquent qu'il s'agit d’un fait grave de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne menacée (3).

Nous voyons par là que notre législation pénale dispose de plusieurs moyens pour réprimer la violence et la contrainte morale dont on se sert parfois pour extorquer une obligation.

Ces moyens ne sont pas, il est vrai, spéciaux à la ma-

{1} Dans le même sens, Blanche. T.6. N° 74.

(2) Cassation, 8 janvier 1889. Dans le même sens, Casati. Code pénal, article 400. page 180.

(3) Cass. cr. 24 février 1866. D. P. 66. I. 189. — Cass. cr. 4 juillet 187%

D. P. 75,1. 288. — Cass. cr. 4 janvier 1877. D. P. 77. I. 416. — Dijon, 16 avril 1879 D. P. 79. 2. 119.

tière que nous traitons dans ce chapitre, et ils peuvent trouver leur application au sujet de n'importe quelle violence.

Toutefois nous avons cru devoir en parler ici, parce que c'est à l'occasion de la menace des voies de droit qu'ils se présentent le plus fréquemment dans la pratique. De plus, comme les menaces de voies d'exécution civiles ou de poursuites pénales sont de nature à troubler profondément la victime de ces menaces, et qu’elles sont en même temps difficiles à atteindre au point de vue de la répression, nous avons voulu montrer que, si la preuve en est parfois difficile dans la pratique, la loi du moins dispose de tout un arsenal de moyens juridiques qui permettent, lorsque la contrainte est bien établie d’abord d'annuler les effets du contrat consenti sous l’empire de la crainte, et en second lieu de frapper celui qui a exercé la violence, d'une sérieuse condamnation.

La loi dispose que la crainte révérentielle, lorsqu'elle a été la cause déterminante de la signature d'un contrat, ne suffit pas pour en faire prononcer la nullité. On désigne par crainte révérentielle la crainte de déplaire à des personnes pour lesquelles nous avons des sentiments instinctifs de respect, de soumission, de vénération, de reconnaissance. Nous verrons tout à l'heure que la définition est plus large que peut d’abord le faire supposer la loi.

L'article 1114 est ainsi conçu : « La seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu’il y ail eude violence exercée, ne suffit point pour faire annuler le contrat ».

Certains auteurs voient dans cet article une application du principe que la violence doit ètre enyuste. Nous avons vu ce qu'il faut penser de ce prétendu principe. Mais même en l’admettant, on ne saurait voir ici une de ses applications, puisque la crainte dont nous parlons ne constitue pas une violence, et que la loi elle-même a pris

soin de faire la distinction : « La seule crainte révérentielle.. sans qu'il y aiteu de violence... » dit l’art. 1114.

La disposition que nous étudions est absolument équitable, mais elle était inutile, après les principes. généraux qui régissent la matière, contenus dans l’art. 1112.

Il estévident en effetque, laplupart du temps, la crainte révérentielle, les conseils, ou même les ordres donnés ne constitueront pas une violence.

Peut-être autrefois dans l'ancien droit, lorsque la famille étaitun édificesolidement constitué, et que la société elle-même formait un ensemble strictement hiérarchisé reposant tout entier sur la discipline et l'autorité, la crainte du père était-elle un sentiment assez puissant pour faire accepter les situations les plus désavantageuses. Le pouvoir paternel était du reste une chose redoutable, ayant à sonservice des moyens de coereitionaujourd’'hui disparus. On: s'explique dès lors que les anciens auteurs aient parlé de la crainte révérentielle, pour dire d’abord qu'elle était de nature à vicierle consentementet ensuite qu'elle ne devait pas être une cause de nullité. Le motif de cette disposition était qu'ilfallait précisémentencourager les sentiments de déférence et de respect envers les parents. « Ainsi, disait Domat, le fils qui, par l'induction de son père, s'est engagé pour lui, ne peut pas se plaindre que le respect qu'il à eu pour l'autorité paternelle l'ait engagé par force » (4).

Cette très louable intention a peut-être subsisté dans la rédaction de notre code civil. Mais elle était certainement

(1) Domat. Lois civiles. Livre 1. Titre XVIII. section 2. N° 9 — Pothier, Obligations : n° 27.

très affaiblie, car nous voyons par ailleurs que dans l’'ensemble de ce code, le législateur de 1803 était peu préoccupé de fortilier le sentiment de famille et tout ce qui peut s’y rattacher.

Ce qui légitime aujourd'hui l'article 1114 c'est d’abord que le contraire eut interdit en pratique toute convention entre ascendants et descendants, car les enfants auraient toujours pu arguer d’une certaine crainte (1). Mais ce quile légitime surtout c'est qu'en réalité, à l'époque où nous vivons, où le respect a beaucoup diminué et où la crainte n'existe déjà plus, les sentiments auxquels fait allusion notre article ne sont plus de nature à détruire la liberté du consentement. Mais ce qui eût été préférable, c'eût été de supprimer toute disposition spéciale à la crainte révé rentielle, car l'art. 1114est une simple application du droit commun et il devient par là même inutile.

En effet, si par hasard la crainte avait été assez forte pour détruire la liberté du contractant, il y aurait eu violence et les principes généraux conduiraient naturellement à annuler le contrat. En d'autres termes, /a crainte révérentielle est sans effet si elle ne constitue pas une violence, ce qui sera Le cas le plus général.Et si en réalité elle constitue une violence, il y aura nullité en vertu de l'article 1109.

Cela est si vrai que plusieurs législations n’ont pas jugé utile dele dire. Le code fédéral des obligations par exemple ne renferme aucune disposition analogue à notre article 111%, et la mème solution n'en est pas moins admise dans la pratique (2).

(1) Bigot-Préamencu. Exposé des motifs. Fenet, XIIT, page 224. (2) Virgile Rossel, Code fédéral des obligalions, page 67.

Ce qui est certain et ressort des termes mêmes de l'article 1114 « La seule crainte... » c'est que, pour lappréciation de la violence, on devra tenir compte de la crainte révérentielle, lorsqu'elle aura existé, car elle sera une cause d'aggravation, et dans certains cas, ajoutée à des actes en apparence insignifiants, elle servira à les caractériser et à leur donner leur véritable valeur d’actes de violence. Elle servira à interpréter par la situation respective des contractants certains faits qui semblent dépourvus de portée etqui cependant ont vicié le consentement, et par là permettant de demander l’annulation du contrat.

C'est ce qu'a décidé la cour de Toulouse dans une espèce où une signature avait été obtenue d'un prêtre au cours d'une comparution solennelle devant ses supérieurs ecclésiastiques (1).

La cour de Bruxelles a décidé qu'il y a violence et non pas seulement crainte révérentielle lorsqu'une mère enferme dans une chambre sa fille enceinte et sur Le point d'épouser l’auteur de sa grossesse, et la menace de l’abandonner aux douleurs de l’enfantement, si elle ne signe pas en faveur de sa sœur un acte portant cession de ses droits (2).

La menace faite par un père à son enfant de le priver de sa succession n'est peut-être pas une violence suffisamment caractérisée.Mais si le père spécifie qu'il dépouillera son fils de ses biens par des moyens détournés et que quelques actes du père puissent permettre d'établir qu'il y

(1) Toulouse: 14 aoùt 1889.

(2) Bruxelles, 22 août 1808. Dalloz, répert. alph. n° 183.

aeu crainte sérieuse, il pourrait y avoir lieu, d’après les circonstances, à annuler les actes accomplis sous le coup de cette menace (1).

Il a été également décidé que la crainte révérentielle a pour effet d'invalider une obligation lorsque le descendant qui a souscrit celle-ci était sous la dépendance absolue de son ascendant et sans ressources, et qu'il se trouvait, par suite, en réalité contraint de s’obliger (2).

La crainte révérentielle peut donc avoir son importance et ajouter à la violence ce qui lui manquait pour constituer un véritable vice du consentement. Le contrat serait annulable, si par exemple à cette crainte s’étaient ajoutées des menaces et voies de fait. Crainte de déplaire et crainte des coups se renforcent l’une l’autre, et le juge devrait se montrer moins exigeant en ce qui concerne les actes constitutifs de violence (3). Tel était l'avis de Pothier, puisqu'il dit : « Si celui qui a une personne sous sa puissance avait employé les mauvais traitements ou les menaces pour la forcer à contracter, le contrat pourrait, selon les circonstances, être sujet à rescision » (4).

L'art 1114 dit: « La crainte révérentielle envers le père, la mère, où autre ascendant... » Mais tout le monde est d'accord pour décider que ce texte n’est pas limitatif, et que la crainte révérentielle s'entend de toute crainte provenant des rapports de subordination qui lient

(14) En ce sens, Duranton. t.10, n°154. — Zachariae t. 2. page 469, note 47.—Baudry-Lacantinerie, Obligations, 1. p. 112.— Dalloz. répert. alph. Oblig. 189.

(2) Tribunal civil d'Albi. 48 juillet 1895. Gaz. Pal. 95. 2. 536.

(3) En ce sens : Aubry et Rau. IV. page 301. — Larombière I. page 77, Demolombe. XXIV,n° 155.— Laurent XV, page 590.

(4) Pothier. Obligations. Loc. cat.

un personne à l’un quelconque de ses supérieurs, un domestique à son maitre, un obligé à son bienfaiteur, etc. Il est du reste probable que là, comme ailleurs, les législateurs ont voulu suivre l'ancien droit. Or Pothier dit: « La crainte de déplaire à un père, à une mère, ow autre personne à qui l'on doit des égards n’est pas une crainte qui rende vicieux le contrat... » (1) Et Domat : «Le conseilet l'autorité des personnes dont le respectengage à quelque condescendance, comme d'un père, d'un magistrat, ou d'autres personnes qui sont dans quelque dignité et qui s'intéressent à exhorter et à engager à quelque convention, sans violence, sans menace, sont des motifs dont l'impression n’a rien de contraire à la liberté, et ne donne pas d'atteinte aux conventions » (2).

Certaines législations ont voulu faire disparaître dans leur rédaction, toute équivoque possible. Le code civil italien porte sous l’art. 1114: «La seule crainte révérentielle, sans qu'il y ait eu de violence exercée ne suffit point pour annuler le contrat. — Et le code espagnol : « La crainte de déplaire aux personnes auxquelles on doit soumission et respect n'annulera pas le contrat » (3).

D'une manière générale, cet article étant,comme nous l'avons vu, une application du droit commun, doit recevoir une interprétation très large et conforme à l'équité.

C'est dans cet esprit que M. Baudry-Lacantinerie imagine un exemple bien saisissant et qui montre bien les effets de la crainte révérentielle': « Un fonctionnaire révoca-

(1) Pothier, Obligations, loc. cit.

(2) Domat. Lois. civiles. liv. I. loc. cit.

(3) Cod. civ. espagnol. art. 1267, al, 4 .— V. aussi code civ. mexicain art. 1300.— Code civ. Répub. Argent. art. 95.

ble et sans fortune, dit-il, doit sa nomination à un personnage politique très influent qui est son seul appui en ce qui concerne son avancement. Supposons que le fonctionnaire dont nous parlons soit mal vu du gouvernement, ct que sa révocation soit imminente, si son puissant protecteur lui fait défaut. Il estévident que sice dernier lui conseille avec instance de faire un contrat, le juge pourrase montrer fort peu exigeant pour la preuve de la violence morale. Il pourra notamment très bien déclarer que le consentement n’a pas été valable, par cela seul que le protecteur aura dit nettement au fonctionnaire que celui-ci lui ferait beaucoup de peine en refusant de contracter » (1).

En un mot, la crainte révérentielle, sans constituer par elle-même une v10/ence, peut en former l’un des éléments. Elle doit donc entrer en compte dans l'appréciation et la qualification des actes constitutifs de violence.

(4) Baudry-Lacantinerie et L. Barde. Obligations. I. page 112.

Il peut se faire qu'on soit victime d’une violence aceidentelle, et que sous la pression de cette menace, pour échapper à un mal imminent et fortuit, on contracte un engagement envers quelqu'un qui n'a eu aucune part dans la violence.

L'exemple classique est celui d'une personne qui, attaquée par des brigands, appelle au secours et promet une somme d'argent à celui qui l’en délivrera. ILen est de même en cas d'incendie, d'inondation ou de naufrage. Un père ne sachant pas nager voit son fils tomber à l’eau et promet la moitié de sa fortune à celui qui le lui ramènera vivant. L'engagement sera-t-il valable ou au contraire sera-t-il vicié par la violence ?

La plupart des auteurs (1) décident que l'engagement est parfaitement valuble, car, dans le cas où le père voit

(1) Toullier, VI, n° 85. Duranton, X, n° 1449. Larombière, I, art. 1109. Laurent, XV, n° 519. Huc, VII, n°30. Baudry-Lacantinerie, Précis II, 804.

son fils se noyer, il y acrainte, mais iln'y a pasvio/ence (2) ; il n'y à pas d'acte constitutifde violence, il n’y a que l’exercice d'une des forces de la nature. Quant au cas où l’on est attaqué par des brigands, il y a bien violence, il est vrai, mais cette violence n'a pas été exercée en vue d’obtenir le contrat, condition exigée par l’art. 1109 lorsqu'il dit que leconsentement doit être «extorqué par la violence » pour qu'il y ait lieu à nullité. Il est vrai, et ce serait déjà une réponse, que cette expression de l'art. 1109 peut très bien s’interpréter dans un sens large, et nous ne saurions pas non plus admettre le raisonnement de M. Baudry-Lacantinerie lorsqu'il prétend que le contratne pourra « être annulé pour cause de violence, car la violence n'a été que l’occasion de mon engagement » (3). En réalité cette violence a parfaitement été la cause directe et déterminante de l'engagement ; cause accidentelle et fortuite si l’on veut, mais cause au même titre que la violence sciemment et intentionnellement exercée. L'intention des parties ou d'un agent quelconque ne constitue que les motifs, mais ne saurait intervenir en rien dans les rapports de causalité. Pour savoir la cause, il faut considérer l'effet, c’est-à-dire qu'on devra demander la cause à celui quia subi la violence et consenti l’acte ; il est certain que cette cause sera la violence exercée sur lui.

Il estsi vrai d’une manière générale que l'on considère la violence uniquement dans celui qui la subit, que, aux termes de l’art. 1111,si,en fait, le consentement

(1) Là encore apparaît la supériorité du mot crainte sur le mot violence, Voir infra. Chap. II.

(2) Baudry-Lacantinerie et L,. Barde. Obligatrons, I, page 100.

a été viciéet la liberté abolie, il y aura lieu d'annuler l’engagement, même si cette violence a été exercée par un tiers autre que le bénéficiaire du contrat. « La violence dit l’art 1111, est une cause de nullité encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ».— La généralité de cet article permet à elle seule d'annuler le contrat, et de repousser l'interprétation douteuse qu'on nous propose des termes de l’art. 1109, au moins pour le cas où il y a eu fait de l’homme, et violence exercée, comme lorsqu'un homme s'est engagé pour inviter les passants à le tirer des mains des assassins.

Quant au cas où l’on se trouvait en présence d’une force de la nature, on pourrait encore soutenir qu'il y a eu violence au sens large, et déclarer en conséquence qu'il doit y avoir nullité. Bien que ce cas semble un peu différent du premier, nous verrons tout à l'heure qu’au fond ils sont identiques, et qu'une même théorie permet dans les deux eas d'accorder l'annulation du contrat, lorsque le bénéficiaire a profité, soit d’une violence humaine, soit d'une violence naturelle pour se faire consentir le contrat. Remarquons que ces distinctions factices, et en même temps la plupart des difficultés, viennent, comme nous l'avons fait remarquer en commençant, de ce que le Code emploie le mot de violence, au lieu du terme plus général et plus exact de contrainte:

Nous venons de critiquer les arguments que donnent nos adversaires pour maintenir le contrat passé dans ces conditions et empècher toute annulation. Abordons maintenant la question en elle-même, et voyons la solution que nous/{pourrioms proposer.

D'abord, la question doit être localisée. Il n'y a aucun doute et aucune discussion sur la validité de l'acte, lorsque la promesse a été raisonnable et représente à peu près l'équivalent du service rendu. Car dans ce cas les deux parties ont été libres, l'une a proposé un marché que l'autre a accepté : c’est un contrat ordinaire.{1}

La solution ne fait de difficulté que pour le cas où la chose promise est considérable et hors de proportion avec le service rendu.

C'est un mouvement naturel, sous la pression d'un désir impérieux ou d’une passion violente, d'offrir ce qu'on à de plus cher pour obtenir la réalisation immédiate de son vœu. Richard IT d'Angleterre à la bataille de Bosworth 4485, fut démonté dans la mêlée et courait partout en criant: « Ma couronne pour un cheval! » Il est cependant probable que le soldat qui lui donna le sien ne considérait pas cette promesse comme sérieuse.

Souvent, dans un danger pressant, on offrira ous ses biens, car il est plus vite fait de promettre tout, que de calculer une certaine somme. Le père qui voit noyer son fils, par exemple, promeltra /oute sa fortune à celui qui le lui ramènera vivant. Or si un homme se trouve à passer, quiavec une corde parvienne à sauver l'enfant, ce sauveteur, qui n'aura fait que son devoir le plus élémentaire et qui par hypothèsen'aura prisaucune peine, se trouvera dans

(1) Cest le cas prévu par Pomponius, au Dig. « Si j'ai reçu de l'argent pour vous délivrer de la violence dont vous étiez menacé de la part des ennemis, des voleurs, ou du peuple, je ne serais pas dans le cas de l'édit, à moins que je neusse moi-même occasionné celte violence. Mais si je ne suis point complice, je ne dois pas être tenu, car, dans ce cas, je suis censé avoir reçu le salaire de mes peines.» — Loi 9 S 1% in fine. Livre IV. litre II. — Sentences. Paul. 5 I. VII.

les termes du prétendu contrat.Quel est cependant le tribunal qui oserait s'appuyer sur les termes de la promesse faite, pour permettre au sauveteur d’exproprier le père de tous ses biens ?

ILest très probable que, dans ce cas, les juges annuleraient le contrat, purement etsimplement, en déclarant qu'il y a eu absence complète de consentement.

Mais l'hypothèse peut être plus différente et plus compliquée. Si nous supposons maintenant que le sauveteur ait eu de grands efforts à faire et que sa vie se soit même trouvée en danger, que cependant il ait tenté la chance pour essayer de gagner la récompense promise, ne serat-il pas injuste de priver absolument cet homme du salaire auquel lui donne droit son dévouement et d'annuler la promesse qui a été la cause déterminante du sauvetage où il risquait de perdre la vie ?

Les principes conduiraient pourtant à ce résultat, car le consentement de celui qui a promis ne se trouve pas modifié par les circonstances que nous y ajoutons. lei comme dans l'hypothèse précédente, il y a absence de consentement, et nous sommes menacés de donner une solution contraire à l'équité.

Nous nous trouvons en face de deux intérêts contradictoires et tous les deux très légitimes : celui de l’homme qui à promis une somme manifestement exagérée dans une folie passagère et les égarements de la frayeur; et celui de l'homme qui a considéré cette promesse comme sérieuse, qui l'a acceptée et s'est appuyé sur elle pour ac-. complir un sauvetage pénible, peut-être périlleux.

ILest difficile de ne point léser l'un ou l’autre de ces intérêts.

Pothier admet la solution la plus équitable en permettant la rescision de l'obligation et la fixation du juste prix par le juge : « Si j'avais promis une somme excessive, je pourrais faire réduire mon obligation à la somme à laquelle on apprécierait la juste récompense du service qui m'a été rendu » (1).

Malheureusement cette excellente solution ne peut être préconisée sous l'empire de notre code eivil, car l’art. 1118 déclare que la lésion ne vicie les contrats que par exception formelle (2). Le contrat sera valable ou non pour le tout.

Certains auteurs, comme Valette et Mourlon par exemple, proposent d'annuler le contrat pour insanité d’esprit, et de donner au sauveteur une action en vertu d’un quasi-contrat de gestion d’affaires, pour réclamer le prix du service rendu. « Le juge peut et doit, dit Marcadé, quand l'obligation est vraiment excessive, déclarer qu'il trouve dans cette circonstance même la preuve que l'obligé se trouvait privé de sa raison, par l'effet de la peur ; que, dès lors, son obligation est nulle pour défaut de consentement ; puis une fois que cette obligation sera reconnue ne pasexister, fixer une somme convenable au paiement de laquelle la personne se trouvera obligée, indépendamment de toute volonté, par le fait même du service qui lui a été rendu, et par l'effet du quasi-contrat de gestion d’affaires » (3).

(1) Pothier. Obligations. N°? 24.

(2) Cependant quelques auteurs admettaient encore sous l'mpire de

notre codela solution de Pothier. — Delvincourt. T. II, p. 462. — Duranton. X. N°149. — Duvergier sur Toullier, III. N° 85, nota.— Larombière 1111 à 1114.

(3) Marcadé. Art. 1114. Mourlon. répétitions écrites, 11. p. 465.

Malheureusement, en vertu de l’art. 1375, le gérant d'affaires ne peut jamais réclamer un salaire, mais seulement le remboursement des dépenses qu'il a faites.

M. Demolombe enfin demande qu'on rémunère celui qui à fait le sauvetage, en lui accordant une action tirée de l'art. 1382 en vertu duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer (1). La jurisprudence s'appuie en effet sur cet article pour condamner à des dommages-intérèts celui qui, ayant commandé un tableau à un peintre, fait annuler le contrat en arguantqu'il s’est trompé sur la personne de ce peintre. Il faut seulement observer que l’hypothèse ici est un peu différente, le peintrea travaillé pendant de longues journées et il est juste que son travail lui soit payé Mais ici où est le travail, et oùest même le préjudice subi? Si en fait, il y a eu travail, ce travail devra être payé (2). Mais la plupart du temps celui qui aura même risqué sa vie n'aura subi en fait aucun préjudice.

De plus, l'opinion de M. Demolombe s'appuie sur une prétendue culpa in contrahendo. Or, je ne crois pas que la théorie de la culpa in contrahendo puisse s'appliquer ici. Elle suppose que celui qui propose un contrat s’engage à garantir de la faute qu'il commettrait dans la formation de ce contrat. Mais, comme le faitremarquer M. Baudry-Lacantinerie (3), dans notre cas, ce pacte est aussi

(1) Demolombe. XXIV, 103, 151.

(2) C'est cequi a eu lieu, dans une espèce que nous allons examiner et qui a élé jugée par la Chambre des requêtes le 27 avril 1887. IL faut remarquer dans ce cas, cela revient par une voie délournée à la rescision

admise par Pothier et repoussée par l’art. 1118. (3) Baudry-Lacantinerie et L. Barde. Obligations, 1, p. 193.

impossible que le contrat lui-même, puisque par hypothèse, il y a, du côté du promettant, défaut de consentement.

Ainsi aucune de ces solutions ne nous parait admissible.

Nous proposerons donc de maintenir le contrat toutes les fois que la somme promise sera raisonnable, non pas parce que, cette somme étant raisonnable, iln'y a eu lésion pour personne, mais seulement parce que cela manifestera la lucidité d'esprit et l'entière liberté de celui qui a promis.

Mais, lorsque la somme promise sera exagérée, il faudra annuler purement et simplement, en se basant soit sur l'absence de consentement, soit sur la violence. Et de ces deux moyens, je préférerais m'appuyer sur la volence, car au moment de l'accident, le père qui promettait toute sa fortune, préférait réellement la misère à la perte de son enfant, et l’on ne peut guère soutenir qu’il était founi même que sa préférence était déraisonnable. Il n'y à donc pas folie passagère, comme le prétend Marcadé, mais bien violence.

in effet, celui qui profite de la terreur de quelqu'un pour lui extorquer une somme exagérée, même en lui rendant un léger service , s'associe réellement à la violence. Il se sert soit de la menace des assassins, soit de l'incendie, soit de l'accident quelconque survenu, pour exlorquer un consentement qu'on ne lui aurait pas donné sans cela. On peut très bien affirmer dès lors que le consentement a été, aux termes de l'art. 1109 « extorqué par la violence », extorqué par une violence qui n'est pas

celle du sauveteur, ilest vrai, maison admet bien comme cause de nullité la violence exercée par un tiers, parce que celui qui en profite est censé s'y associer.

Notre avis est consacré par la jurisprudence. Ainsi un arrèt de la chambre des requêtes du 27 avril 1887 annula l'engagement dans les circonstances suivantes. Un navire échoue par gros temps non loin du port, il va périr corps etbiens ; le capitaine fait des signaux de détresse, un remorqueur répond à son appel, au prix de grands périls ; mais le patron se montre exigeant pour les conditions du renflouement : il demande un prix exorbitant que le capitaine du navire échoué s'engage à payer, comprenant que, s'il n'accepte pas, ce navire sera fatalement submergé et perdu à la prochaine marée. La cour de cassation à Jugé que cet engagement était nul pour cause de violence et qu'il y avait lieu seulement d’allouer au remorqueur la juste rémunération du service rendu (1).

Pour savoir s’il y a lieu de prononcer la nullité, il faudra examiner avec soin la quotité de la somme promise afin de voir si le promettant avait émis un consentement libre.

Cette quotité pourra servir en second lieu à chercher si l’acceptant a pu considérer la promesse comme sérieuse

(1) Req. 27 avril 1887. S. 87. 1. 372. — D. P. 88. 1. 263. — Trib. commerce de Marseille. Rec. de Marseille 92. 1.52. — Aïx 19 avril 1893 Gaz. Pal. 93 2% sem. 2®° part. p. 15. — Rennes, 13 février 1894. — Rec. de Nantes 9%. 1. 112. — Baudry-Lacantinerie. IT. n° 806. — Labori, Répert. alphab. Droit Maritime. N° 68 et suiv. —Si le navireavait été abandonné de l'équipage et qu'il eût été trouvé par le sauveteur, l’art 27 de l'ordon. nance de 1681 encore en vigueur, attribue à ce dernier le tiers du navire sauvé. Toussaint. Code des armateurs, p. 374, — Le navire est considéré comme trouvé lorsque les hommes qui sont à bord sont tout-à-fait incapables de tenter le moindre effort, — Rouen, 2 déc. 1840. S. 41. 2. 38.

Si elle était manifestement exagérée, il est évident que le sauveteur qui était de sang-froid ne devait pas compter sur elle ; il devait bien voir l'égarement du père, par exemple, qui ceraignait pour la vie de son fils et ne pouvait espérer que ce père lui donnerait un jour toute sa fortune. La reconnaissance, dit-on, est généreuse ; mais ICI ce n'est pas la reconnaissance qui parlait, c’est la frayeur.

Ajoutons que celui qui, après avoir fait un sauvetage périlleux, réclame dans un singulier marchandage Île prix de son dévouement, se rabaisse à nos yeux et ne mérite plus nos sympathies.

Dans l'appréciation des deux volontés qui sont intervenues au contrat, il faudra tenir compte de deux éléments qui doivent avoir été les véritables causes de l’engagement, s'il est légitime et valable. Ce sont: le danger couru par l'auteur de la promesse au moment où il s’est engagé ; et le danger à courir, aperçu comme contre-partie de la promesse par l'auteur du sauvetage, au moment où le sauvelage a été entrepris.

Ce sont ces différents éléments qui permettront de décider si la somme est juste ou exagérée, etsi par contre le contrat doit être déclaré valable ou annulé. Nous savons par nos explications précédentes que le juge est libre dans cette appréciation.

En résumé, le contrat devra être annulé lorsqu'on se sera servi d'une violence accidentelle ou d'un cas de force majeure pour extorquer une somme exagérée. Comme nous le disions tout à l’heure, il n’y a pas lieu de disünguer pour le mettre à part le cas où la crainte est produite par une force de la nature, et celui où elle est le fait

des hommes ; les deux cas se confondent au point de vue général de la liberté du consentement. On doit assimiler à la violence l’action d'une force ou d'un pouvoir auquel on ne peut pas résister. € Aïnsi celui qui, par une force majeure, telle que celle qui résulte d'une invasion étrangère, des ordres d’un pouvoir politique agissant hors du cercle de la légalité, est obligé, soit de contracter un engagement, soit de renoncer à un droit, ne donne pas un consentement valable, car il n'est pas libre » (1). Cette assimilation est tellement conforme à l'esprit du code qu'il la fait lui-même ailleurs dans un article qui fait presque double emploiavec l'article 1109 mais qui a sur ce dernier l'avantage d'être bien mieux rédigé. Sous la rubrique de l'inexécution des conventions, l’art. 1148 est tout à fait général et dispose pour tous les cas possibles de contrainte lorsqu'il dit : « [n’y a dieu à aucuns dommages-intérèts, lorsque par suite d’une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empéché de donner ou de faire ce à quoi 1l élailobligé, ou a fail ce qui lui était interdit », La rédaction très large de cet article nous montre comment doivent être interprétés les autres et quel est le véritable esprit du code civil.

(4) Dalloz. Répert. alph. Obligations, n° 191.

ne. HS

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