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SECTION PREMIÈRE. — DIFFÉRENTS CAS DE CONTRAINTE

Nous ne nous sommes occupés jusqu'ici que de la violence, sans parler des autres vices du consentement, qui pourtant ne sont pas sans rapport avec celui-là.

En effet, la préoccupation générale de la loi dans cette matière est d'assurer la liberté des différentes parties au contrat. Aussi est-il regrettable qu'elle se soit bornée à parler de la violence, conjointement avec l'erreur et le dol, au lieu de faire une théorie générale de la liberté du consentement.

Si nous prenons par exemple erreur, nous voyons qu'elle se rattache dans une certaine mesure à la contrainte.

Il faut mettre de côté le cas où l'erreur porte sur la chose elle-même, ou la nature du contrat, car il n'y a pas eu du tout de consentement : les volontés ne se sont pas rencontrées pour former le contrat.

Dans le cas où l'erreur porte sur les qualités essentielles de la chose, les volontés ne se sont que partiellement rencontrées ; il ya eu contrat; maissi, comme par exemple dans le cas de vices rédhibitoires, la loi permet d’annuler le contrat, c'est que l’une des parties, par le fait mème de son erreur n'était pas libre vis-à-vis de l’autre. Son consentement lui a pour ainsi dire été arraché par de fausses apparences.

Si ces fausses apparences ont été intentionnellement produites par l’autre partie, il y a eu do/ de la part de cette dernière, et nous nous rapprochons encore davantage de la violence.

Le dol est une machination qui tend à susciter chez une personne, une ou plusieurs erreurs de nature à lui faire donner un consentement qu'elle eût refusé sans cela. La victime de ces manœuvres frauduleuses, emprisonnée dans une trame de fourberies et d'erreurs, est à la merci de celui qui a combiné tout cela. L'auteur du dol est plus habile et plus prudent que celui qui fait des menaces, mais il exerce en réalité la même contrainte que l’auteur de violence : l'un et l’autre font naître la crainte et ont pour but d’extorquer le consentement. |

La lésion dont ne parle pas l'art. 1109 mais qui est aussi un vice du consentement, est basée sur une présomption de contrainte.

Elle est une cause générale de rescision pour les mineurs et la protection accordée par la loi à ces derniers est basée sur deux idées : 1° une possibilité d'erreur. 2 un défaut cerlain de liberté. En d’autres termes la loi protège les mineurs à cause du défaut de leur jugement et de

leur volonté. « La restitution des mineurs, dit Domat, est fondée sur la faiblesse de l'âge et sur le peu de fermeté que peut avoir leur conduite » (1). La loi pense à juste titre que celui, qui a fait avec un mineur un contrat léonin, a profité de sa jeunesse pour exercer sur lui une pression abusive.

En ce qui concerne les majeurs, la lésion n’est une cause de rescision que dans les cas déterminés par les art. 783, 887, 1674,1706 du code civil.

Si l’on met de côté la lésion dans l'acceptation d’une succession, qui est basée sur une présomption d'erreur, les autres cas reposent sur une présomption de dol et de violence.La loi n’annule le contrat que parce que le caracère déraisonnable du prix lui est une preuve que le consentement n'a pas été libre, mais violenté.

La violence elle-même, dans le cas ordinaire où nous l'avons étudiée, n’'existera au sens légal et ne sera une cause d'annulabilité, que lorsqu'en fait il y aura eu lésion ; car si la partie qui demande la nullité avait fait un contrat juste et profitable, on pourrait difficilement soutenir qu'elle a été déterminée à contracter par la violence.

Pothier admettait la rescision pour cause de lésion dans tous les contrats commutatifs et il la fondait sur un vice du consentement, « L'équité, dit-il, doit régner dans les conventions, d’où ilrésulte que dans les contrats intéressés dans lesquels l’un des contractants donne ou fait quelque chose pour recevoir quelque chose comme prix de ce qu'il donne ou ce qu'il fait, la lésion

(1) Domat. Lois caviles. 1° partie. Livre IV, titre 6.

que souffre l’un des contractants est suffisante par ellemème pour rendre ces contrats vicieux » (1). Et ce qui montre bien que le vice présumé par Pothier est bien la violence et non l'erreur, c’est qu'il admet que le vendeur doit être reçu à intenter l'action rescisoire même lorsqu'il ne peut soutenir qu'il s'est trompé, et lorsqu'il avait au moment du contrat une entière connaissance du juste prix (2).

La plupart du temps quand il y aura lésion ce sera le besoin d'argent qui forcera le vendeur à se défaire de sa chose sans en recevoir la véritable valeur ; et il y aura contrainte morale. Au surplus c’est ce qui est bien démontré par la discussion qui s’estélevé au Conseil d'état sur l’art. 1118. Cambacérès déclara en termes formels « que la lésion est supposée être l'effet de circonstances qui n'ont pas laissé au consentement toute sa liberté » (3).

Nous venons de dire que les mineurs sont présumés par la loi n'être pas libres, et qu'ils se laissent trop facilement diriger et influencer pour qu'on puisse dire qu’ils ont agi par eux-mêmes. Ce motif de protection était surtout très accusé chez les Romains où le tuteur venait seulement ajouter ce qui manquait à la personnalité de son pupille : la raison et la liberté, augebat personam pupilli. En second lieu dès que l'enfant était pubertati proximus il pouvait faire seul tous les actes qui étaient censés lui être favorables, devenir créancier, propriétaire, se libérer d'une dette, etc. c'est-à-dire les actes où l’on pouvait le

(1) Pothier. Obligations, n°33.

(2) Pothier. Vente, n. 380.

(3) Fenet. tome XIII, p. 48.

moins craindre une contrainte, et comme résultat, une lésion.

Nous avons conservé le même système que les Romains en ce qui touche les prodigues. L'art 513 du code civil leur défend de faire certains actes qui sont censés « rendre la condition pire » sans l'assistance de leur conseil. Ils ne peuvent seuls ni plaider, nitransiger, ni emprunter, ni recevoir un capital mobilier et en donner décharge, ni aliéner, ni grever leurs biens d'hypothèques, Ce sont les actes pour lesquels on pourrait avoir le plus d'intérêt à extorquer le consentement de l'interdit.

Si la loi exige pour certains contrats des formes solennelles, survivances du droit romain, c’est en grande partie encore, parce quelle craint l'exercice d'une contrainte, et qu'elle veut par là protéger la liberté.

Telles sont les présomptions générales de contrainte que contient le code civil. Il contient de plus quelques présomptions particulières en ce qui regarde certaines conventions.

Si la loi annule le pacte d'anatocisme (art. 1154), le pacte commissoire (art. 2078), la clause de non garantie dans la vente (art. 1628), la renonciation à la prescription (art. 2220), c'est qu'elle pense qu'étant données les conditions où se passent généralement ces différents contrats, le consentement serait, la plupart du temps, extorqué. En effet, soit parce qu'on n'apercevrait pas bien les conséquences de son acte, soit parce que le débiteur se trouve souvent au moment de l'acte à la merci du créancier, la loi présume qu'on subirait trop facilement la contrainte.

Pour terminer cette énumération, nous devons encore

parler de quelques contrats spéciaux et présenter de brèves observations sur la manière dont on doit entendre la violence dans chacun d'eux.

En ce qui concerne l'acquiescement, la violence est très facilement admise comme viciant le -consentement de la partie qui acquiesce. La liberté de cette dernière était sauvegardée d'une manière toute particulière dans l'ancienne jurisprudence qui avait mis au nombre des cas de contrainte « les suggestions et les insinuations des juges » (1).

Il en est resté quelque chose jusqu'à nous, car la jurisprudence moderne se montre très large lorsqu'il s'agit d'une violence qui à pu vicier un acquiescement, et elle abandonne notamment les principes de l’art 1112 : (Quand l'acte de provocation... dit M. Dalloz, sans être une contrainte, y conduit incessamment, ou menace d'y conduire on comprend que l'interprélation qui repousse l'idée d’acquiescement doit être préférée, bien qu'aucunes réserves n'aient été faites » (2).

En ce qui concerne le mariage le code ne parle pas de violence, et se borne à exiger que le consentement des deux parties soit libre. L'art. 180 est ainsi concu : « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux ou celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ».

(1) Papon, livre 19, titre#, n°2.

(2) Dalloz. Diclion. génér. Acquiescement, n° 89. — Limoges, 2 mars 4820. — Cass. 25 janvier 1841.

Que faut-il conclure de ce texte ? Certains auteurs prétendent que le législateur ayant inséré au titre du mariage une disposition spéciale au consentement, a voulu par là laisser le juge libre de ne pas appliquer les principes généraux, et qu'en omettant volontairement de parler de violence, il a voulu exiger pour le mariage, une liberté plus grande que pour les contrats ordinaires (3). Ils citent à l'appui de cette thèse les travaux préparatoires. Portalis en effet a dit avec une sensiblerie touchante, dans l'exposé des motifs : « La liberté requise dans tous les contrats doit surtout être parfaite et entière dans le mariage. Le cœur doit, pour ainsi dire, respirer sans gène dans une action à laquelle il a tant de part, et l'acte le plus doux doit encore être le plus libre» (2). Mais déjà on apercevait l'inconvénient de ce système, €t le tribun Gillet répondait dans le mêmestyle : Prenez garde que la nullité « ne devienne une arme de plus dans les mains de l'inconstance pour trancher les nœuds de la foi donnée » (3). De telle sorte que l'opinion de ceux qui voulaient augmenter la liberté, et celle de ceux qui craignaient pour la stabilité du mariage, se trouvaient déjà en présence. Entre elles, le corps législatif ne s’est pas prononcé, il a probablement suivi le conseil du tribun Boutteville qui disait : « On a fait beaucoup d'efforts pour déterminer ce qui constitue le défaut de liberté. le plus grand acte de la sagesse du législateur est de s’en remettre à celles des tribunaux ! » (4)

(1) Laurent II, n° 303. — Huc, II, n° 68. — Zachariae IIT, page 229. — Glasson, Du consentement des époux au mariage, n° 119.

(2) Locré. Tome 1V. Séance du 16 ventôse an XI.

(3) Rapport du Tribun Gillet au tribunat. Séance du 25 ventôse an XI.

(4) Discours du tribun Boutteville au corps législatif. Séance du 26 ventôse an XI.

Ainsi les travaux préparatoires nous laissent absolument libres d'interpréter comme bon nous semble l'art. 180. Dans ces conditions, je crois qu'il est plus sage d'admettre ici les principes généraux des art. 1111 à 1114 au titre des Obligations. Tous les auteurs admettent du reste ici que la violence doit, pour être une cause de nullité, paralyser en fait la volonté de celui qui la subit, mais qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit de nature à faire impression sur une personne raisonnable. Nous savons que pour nous c'est l'application pure et simple du droit commun (1).

Ajoutons que la nullité du mariage pour vice du consentement se couvre par la cohabitation de six mois, (art. 181) ce qui diminue les dangers qu'on pourrait trouver à admettre trop facilement cette nullité.

C'est aussi dans l'intention de sauvegarder la liberté que la loi a établi certaines prohibitions et les incapacités relatives de disposer ou de recevoir à titre gratuit. Le médecin par exemple, le pharmacien, l'officier de santé ne peuvent recevoir aucune donation ni entre-vifs, ni testamentaire, du malade qu'ils ont soigné pendant sa dernière maladie (art. 909 code civ.) : souvent on donnerait toute sa fortune pour le simple espoir d'obtenir une guérison. Ceux qui sont maitres de la santé d'un homme peuvent lui mettre le couteausous la gorge et lui demander « la bourse ou la vie » comme ferait le plus vulgaire bandit (2).

(4) Voyez supra, chap. IT,

(1; La législation romaine sans frapper les médecins de l'incapacité de

recevoir de leurs malades, ne voulaient point qu’ils traitassent de leurs salaires avec leurs malades avant que ceux-cifussent rétablis.«Quod etiam

EFFETS GÉNÉRAUX DE LA CONTRAINTE, ETC. 105 Il en est de mème du ministre du culte qui assiste un malade à ses derniers moments (1). L'influence de ces personnes est censée être prédominante et devoir annihiler trop facilement la liberté du contractant. Une incapacité analogue frappe pour les mêmes motifs, le tuteur dans ses rapports avec son pupille (art. 907 C. Civ.), les témoins instrumentaires du testament, et leurs proches fart. 8 de la loi du 25 ventôse an XI), les officiers du vaisseau sur lequel Le testament à été fait (art. 997 C. Civ.). Enfin, c'est à ce même ordre d'idées que se rattache l'incapacité singulière établie par la loi du 24 mai 1825 qui frappe les membres des congrégations légalement reconnues de femmes, dans leurs rapports avec les autres membres dela communauté et avec la communauté elle-même ; sans doute parce que la piété étant plus vive et la solidarité plus profonde chez les femmes que chez les hommes, lesrend par là même moins libres (2). Au sujet de la liberté des testaments sifréquemment mise en doute dans la pratique, nous devons faire une observation. C'est que dans l’ancien droit, la suggestion el la captahion élaient constamment invoquées pour faire tomber les dispositions de dernière volonté. Devant les

ea palimur accipere quae Sani offerunt pro obsequiis, non ea quae periclitantes pro salute promillunt (Loi 9.C. Just. De professor. et medicis. X. 42.).

(1) L'ancienne jurisprudence interdisait aux confesseurs et directeurs de conscience de recevoir des libéralités de leurs pénitents sans même distinguer si la libéralité était intervenue au cours d’une maladie du disposant ou dans un parfait état de santé. (Ricard, Donalions. n° 515.—Pothier, Donalions entre vifs, sect. I. art. 2$ 8).

(2) Il est vrai que le rapporteur de la loi à donné une autre raison.

« C'est, dit-il, afin d'éviter aux congrézations de femmes les embarras qu'entraîne toujours la liquidation d'une succ”ssion... ». On se demande s'il a voulu rire?

abus et les procès nombreux auxquels donnaient lieu ces deux causes de nullité, le code de l'an VIT porta la disposition suivante : « La loi n'admet point la preuve que la disposition n'a été faite que par haine, colère, suggestion »{titre IX. ch. I ,art. 4). Le code civil ne reproduisit pas cette disposition pour n'avoir pas l’air d'encourager la fraude et les passions. De telle sorte que les tribunaux sont maîtres de déciderselon les cas s'il y a eu ou non liberté, s’il ya eu violence ou dol ; on les charge de «tenir la balance exacte entre la foi due aux actes et l’intérèt des familles » (1). |

IL y a une espèce de violence que nous devons signaler parce qu'elle est assez pratique et particulièrement odieuse, c'est la menacede laisser un maladeouun vieillard manquer de secours ou d'aliments s'ilne consent pas une donation. « La seule menace faite d'une manière sérieuse, disait Furgole, de laisser le malade sans aliments et sans service, s'il ne dispose ainsi qu'on le lui inspire, serait un sujet de crainte suffisant pour rendre sa disposition inefficace, comme n'ayant pas son principe dans la volonté libre du testateur » (2).

Toutefois pour les testaments, comme d’une manière générale pour tous les actes à titre gratuit, la violence n'aura pas besoin pour entrainer la nuliité d’avoir le même caractère de gravité que pour vicier un acte à titre onéreux. Toute la jurisprudence et tous les auteurs sont unanimes à ce sujet. La Cour de Bordeaux en a donné les raisons dans un arrêt du 8 mai 1860, en décidant « que la violence vicie les actes à titre gratuit, comme les actes à titre onéreux ; qu'il suffit même d'une moin-

(1) Locré. Exposé des motifs, T. XI, p. 365.

(2) Furgole. Testam., ch. V. sect. 1, n° 5. — Demolembe T. I, n° 38.

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dre violence pour vicier les actes dernière volonté, soit parce qu'ils n'ont d'autre mobile que les sentiments intimes du testateur et doivent en être la pure et libre expression, soit parce qu'ilest plus aisé de subjuguer un homme ordinairement affaibli par la maladie, et qui n'est pas même soutenu par le sentiment de l’intérèt personnel » (1).

SECTION II. — DEs ACTIONS QUI APPARTIENNENT A LA VICTIME.

Lorsqu'on n'est pas dans un des cas particuliers que nous venons de voir et qu'on se trouve simplement en face d'un cas de contrainte bien caractérisé, quels sont les moyens civils (2) dont dispose la victime pour échapper à ses effets.

Cela dépend du caractère mème de la contrainte. Nous savons que la violence — pour parler comme le code civil — exercée sur quelqu'un pour lui faire accomplir un acte, peut aller depuis le simple conseil jusqu'à l’ordre impérieux sous menace de mort. Le consentement est plus ou moins vicié, et peut même disparaitre complétement.

Il faut mettre de côté ce premier cas, celui où le consentement n'a été qu'apparent et où la personne violen-

(1) Bordeaux. 8 mai 1860, D. P.1860 2. 129.—S$S. P.1861. 823.— Cette solution est universellement admise : Toullier, V. n° 704,—Demolombe 1., 380 Aubry et Rau, VII 8 654. — Elle était déjà professée dans l'ancien droit : « La loi n'exige pas une crainte capable d’'ébranler un homme constant ou une femme qui a de la fermeté ; elle veut seulement que les faits soient tels que l'ont puisse en conclure que le testateur n'a pas disposé de son pur gré. » Furgole. Teslam. Chap. V. sect. I. n° 3.

(2) Nous avons vu supru, chap. IV, les moyens de répression pénale dont elle dispose.

tée ne savait même pas ce qu'elle faisait. C'est ce que le code civil espagnol entend par violence, tandis qu'il appelle intimidation ce que notre art. 1112 appelle violence. (Il y a violence quand, pour le consentement, on emploie une force irrésistible. » (1). La victime n'a été qu'un instrument passif de celui qui la dominait, et a excuté machinalement ses ordres sans résister. Cela nous met en présence de l'Aypnotisme avec la question de savoir dans quelles conditions il est possible de supprimer la liberté et de substituer une volonté à une autre.

Nous savons que l'hypnotiseur peut arriver à faire accomplir au sujet des choses que ce dernier réprouve absolument et dont il ne se souvient plus, une fois faites. L'hypnose tend du reste à se répandre de plus en plus dans un temps où les maladies nerveuses prédisposent à la suggestion. D’après une statistique dressée en 1880, le D: Liébeault de Nancy, prétenddémontrer qu'un trentième seulement des personnes traitées sont réfractaires à l'hypnotisme.

Certaines expériences répétées à la Salpétrière et à Nancy sont décisives pour montrer qu’il est très facile par suggestion de faire signer un testament, un blancseing, un contrat d'obligation et d’extorquer d'une manière quelconque un consentement (2). Il est certain que dans le cas de suggestion — que l'hynoptisé soit éveillé

(1) Code civil espagnol, art. 1267.

(2) Gilles de la Tourelte. L'hypnotisme, 1887.—D'Liégeois, La suggestion dans ses rapports âvec la jurisprudence et la médecine légale. — Albert Bonjean: L’hypnotisme, ses rapports avec Le droit.—Peaunis : lesomnambulisme provoqué.—Bernheim : Hypnotisme, suggestion, psychothérapie.

ou endormi — il ne sait pas ce qu'il fait et l’on peut dire qu'il n y a de sa part aucun consentement.

Il en est de mime d2 l'ivresse qui, non seulement prédispose à subir toutes les influences et toutes les contraintes, mais oblitère encore, lorsqu'elle est entière toute volonté et tout jugement. La jurisprudence a plusieurs fois décidé que l'ivresse est une cause de nullité des conventions, par absence de consentement. Il en est ainsi notamment, d’après la Cour de Rennes, « du contrat passé par un homme pris de vin lorsqu'il est manifestement onéreux pour cet homme et d'un caractère tellement insolite qu'il n'aurait pas été consenti avec l’usage complet de la raison » (1).

Ainsi dans certains cas de contrainte, on pourra démontrer quil n'y a eu aucun consentement. L'acte dès lors sera non seulement annulable, mais encore nul de plein droit, de telle sorte que la nullité ne pourra être couverte par aucune ratification et qu'aucune prescription ne fera perdre l'exception qu'a le signataire. Lorsque le débiteur aura accompli l'engagement inexistant il aura l’action en revendication pendant 30 ans.

L'obligation sera encore inexistante lorsqu'elle sera sans cause ou aura une fausse cause, ce qui, nous l’avons vu, se produira souvent dans le cas de violence.

La contrainte peut être moins forte que dans les hypothèses que nous venons de voir. Elle peut diminuer seulement la liberté sans la détruire entièrement, être un simple vice du consentement. Ge sera par exemple le

(1) Rennes, 6 juin1881. D. 81, 1, 248. — Dijon, 9 mars 1881;°3, 82, 2. 220. — Nimes, 29 janvier 1890. D. 91, 2, 97.

cas de violence prévu par l'art. 1112 dont nous nous sommes, dans les chapitres précédents, longuement occupés. I y à eu un choix entre la signature à donner et le mal dont on était menacé ; cette liberté restreinte a suffi pour donner naissance au contrat. La victime aura, pour faire tomber ce contrat, l'action en nullité, ou en rescision.

C'est le cas prévu par le code espagnol sous l’art. 1267 : Il ya intimidation quand on inspire à l’un des contractants une crainte raisonnable et fondée de souffrir un mal imminent et grave dans sa personne ou dans ses biens, ou dans la personne ou dans lesbiens de son époux, de ses descendants ou de ses ascendants. Pour qualifier l'intimidation, on doit avoir égard à l’âge, au sexe, et à la condition de la personne. »

Chez nous, nous entendrions plutôt par intimidation une troisième espèce de contrainte, celle où il n'y a pas eu tout à fait violence, mais où les manœuvres pratiquées ont eu cependant une certaine influence sur le contrat. Il y avait eu, par exemple, des menaces vagues et pour l'avenir. Les Romains donnaient probablement dans cette hypothèse une action de bonne foi.

Il faudra examiner dans ce cas, siles manœuvres qui ne constituent pas une violence caractérisée sont suffisantes pour constituer un dol, auquel cas ou aurait encore l'action en nullité.

Enfin, il peutse faire que les manœuvres ne constituent ni une violence ni un dol, ne permettant pas, par conséquent, de renverser le contrat, mais donnant cependant ouverture à une action en dommages-intérêts basée sur l'art. 1382.

Cette dernière action est très utile et très juste, car elle permet de proportionner la réparation à la faute commise. Tout en maintenant le contrat qui a été consenti avec une certaine dose de liberté, elle permet de réparer le tort causé, dans la limite où la contrainte a été déterminante, et cette contrainte a été généralement déterminante dans la mesure où il y a lésion.

L'importance de cette action apparuît encore mieux si l'on réfléchit que c'est sur elle que Pothier appuyait l’action en rescision. La nullité pour lui n'était pas autre chose que la réparation du préjudice causé : « L'injustice que vous avez commise envers moi en exerçant cette violence, vous oblige à m'indemniser de ce que j'en ai souffert, et cette indemnité consiste àm'acquitter de l'obligation que vous m'avez obligé de contracter » (1).

Nous devons reconnaitre toutefois que le dommage causé par des manœuvres diverses et imprécises, sera souvent difficile à établir, et que, lorsqu'il n'y aura pas eu violence absolument déterminante et caractérisée, la victime sera presque toujours dépourvue de moyen pratique de réparation.

Aussi la principale action en notre matière est sans contredit l’action en nullité ou en rescision que nous allons étudier dans une section spéciale.

SEcriON IIT. — DE L'ACTION EN NULLITÉ.

Dans l’ancien droit où les actions en nullité se distinguaient des actions en rescision, c'était l'action en rescision qui élait intentée dans notre matière, car elle ne s'appuyait

(1) Pothier. Obligations n° 21 et 22.

ni sur les ordonnances, ni sur les coutumes rédigées, mais se basait uniquement sur des raisonnements d'équité en même temps qu'elle était la continuation des restifutiones in integrum du droit romain. En conséquence, il fallait obtenir du roi des lettres de rescision pour faire tomber le contrat vicié par la contrainte (1).

Aujourd'hui la violence, quand elle présente les caractères exigés, donne naissance à l'action en nullité ou en resCision (2).

Cette action se perd par une ratification expresse ou tacite, car la violence constituant par hypothèse un simple vice du consentement, ce vice disparaît par confirmation volontaire et libre.

C'est ce que dit l’art. 1115 qui est reproduit de Pothier et qui est absolument inutile, puisqu'il ne vise que la violence, alors que les dispositions des art. 1117, 1304, 1338 communes à tous les vices du consentement cussent été bien suffisantes.

L'action en nullité qui résulte de la violence est re/ative, et ne peut être proposée que par la partie dont le consentement a été vicié.

Elle est soumise à la prescription spéciale de dix ans. Le fondement de cette prescription est une confirmation tacite, car lorsqu'un délai de dix ans s’est écoulé sans ré-

(1) Argou. Instuulions au droit français. I, p. 479. — Domat. Lois civiles. 1"° partie, I, livre IV, 6. sect. 1. — Pralique d’Imbert. livre I, chap. IIT. — Coquille. Institut. coutum, 7 et 8. — D'Argentré. Vetus Gloss, I, n° 12. — La différence des actions en nullité et des actions en rescision a donné lieu à de longues controverses dans lesquelles nous ne pouvons pas entrer ici.

(2) Il résulte de la terminologie un peu embrouillée du code (Art. 887 1117, 1175, el s.,titre de la section VII) et des travaux préparatoires, Exposé des motifs, Locré. T. 12. 589) qu'il n’y a plus qu’une seule action.

clamation de la part d'une personne qui a une action en nullité, elle est censée, par là même, renoncer au bénéfice : de son action. Cela résulte clairement de l’art. 1115 qui porte que le contrat vicié par la violence peut « étre approuvé, soit expressément, soil tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. » C'était déjà l'opinion de Pothier : « cette seconde fin de nonrecevoir rentre en quelque façon dans la première (la ratification) car ce long silence peut être regardé comme une approbation suivie de l'acte contre lequel on a tardé si longtemps à se pourvoir (1).

Sous prétexte que l'art. 1304 n’'emploie pas le mot de prescriplion, etque ce mot n'est pas prononcé dans les travaux préparatoires, plusieurs auteurs ont soutenus que ce délai de dix ans n'était pas une prescription; mais un délai préfix qui ne pouvait être interrompu ni suspendu par aucune cause (2). Cette opinion est aujourd'hui abandonnée, car rien ne permet de soustraire le délai en question à la définition de l’art. 2219 d'après lequel la prescription est « un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps. »

Du reste, pour connaître à la fois l'origine, la nature et la cause de ce délai de dix ans, il suffit de se reporter à l'ordonnance par laquelle Louis XIT l’a établi. C'est l'ordonnance donnée à Lyon au mois de juin 1510. On lit dans l’article 46 : « Afin que les domaines et propriétés des choses ne soient incertaines etsans sûreté ès-mains

(4) Pothier. Procéd. civ. V. Chap. IV, S6.

(2) Toullier VIII, n° 645. — Duranton XII, n°548. — Massé et Vergé III, p. 479.

des possesseurs d’icelles, et que la preuve des parties ne périsse ou soit rendue difficile par le laps de temps, nous avons ordonné et ordonnons que toutes rescisions de contracts, distracts, ou autres actes quelconques, fondées sur dol, fraude, circonvention, crainte, violence, ou déception d'oultre-moitié du juste prix, se prescriront dorénavant,tant dans nos pays coutumiers que de droit écrit, par le laps de dix ans continuels, àäcompter du jour que les dits contracts, distracts ou autres actes auront été faicts, et que la cause de crainte, violence ou autre cause légitime empèchant de droit ou fait la poursuite des dites rescisions cessera, nonobstant statuts, coutumes ou usances quelconques à ce contraires, auxquelles quant à ce, nous avons dérogé et dérogeons de notre certaine science, pleine puissance, et autorité royale » (1).

Ainsi ce délai de dix ans constitue bien une prescription de l’action en nullité.

L'exception que peut opposer le débiteur qui n’a pas encore exécuté le contrat, est naturellement soumise à la même prescriplion. Car en alléguant que l'obligation est annulable, il en demande par là même la nullité: reus excipiendo fit actor.

(1) Ordonnances royales. Cf. Valin, Coulume de la Rochelle, art. 24

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