‹ Des Effets Juridiques de la ContrainteChapitre 15 sur 17 · SECTION PREMIÈRE. — PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE. — PRINCIPES GÉNÉRAUX

Parmi les causes de justification qui peuvent, en droit pénal, atténuer ou détruire la culpabilité se trouve la contrainte. En effet, l'art. 64 du code pénal dispose: « 17 n'y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint parune force à laquelle il n'a pu résister. »

Nous voyons que cet article ne fait aucune distinction entre la contrainte physique et la contrainte morale.

La contrainte physique consiste en ce que, malgré la résistance d'une personne, ses membres sont employés à faire ou à souffrir quelque chose, et elle est par là même exclusive de toute liberté (1). Le véritable auteur du délit, c'est l’auteur de la violence ; l’exécuteur immédiat n’a été qu’un instrument passif et irresponsable. On

(1) Puffendorf, Droit de la naturèé el des gens. I. page 83.

comprend du resteque ce cas sera très rare ; aussi pouvons-nous le laisser de côté et ne.plus nous en occuper spécialement dans le cours des explications qui vont suivre.

La contrainte morale est celle qui résulte d'un trouble mental, causé par la menace d’un mal plus ou moins grave. Bien qu'elle soit, par définition, toujours morale dans celui qui la subit, elle peut avoir pour cause soit une force physique, soit une force morale. Elle peut résulter d’un cas de force majeure ou de l'intervention d’une volonté étrangère qui impose le crime, d'un ordre recu.

Nous allons examiner ces deux cas séparément, mais voyons d'abord les principes généraux qui régissent la contrainte en droit pénal.

Auxtermes de l'art. 64, il faut, pour que la contrainte soit une cause de Justification et enlève loule criminalité, que l’auteur du délit ait été pressé par une force à laquelle «il était impossible de résister ». Ainsi, « il aut, dit M. Garraud, que le fait d'où résulte la coaction soit imprévu, que la crainte soit une crainte fondée, que le mal dont on est menacé soit grave, imminent, et que l'agent ne puisse l’éviter qu'en exécutant l'acte qui lui est reproché » (1). Dans le même sens « toutes sortes de craintes etde violences, dit Muyart de Vouglans, ne sont pas capables d'exempter de crimes et de peines ; il faut qu'elles soient justes et fondées sur des causes graves etcapables de faire des impressions assez fortes pour que

(1) Garraud, I, page 372.

l'homme le plus ferme en fût ébranlé » {4). Ces auteurs sont manifestement préoccupés par la peur qu'on admette trop facilement et pour des motifs futiles, l'excuse de contrainte. IL est certain que la crainte d’une perte pécuniaire, par exemple, ne saurait être considérée comme une force à laquelle l'agent n’a pas pu résister. [l faut une crainte de mort ou d'un mal physique très grave.

On doit naturellement se montrer plus exigeant en droit pénal qu'en droit civil, car telle crainte qui sera suffisante pour faire signer un contrat, ne sera jamais assez grave pour obliger la victime à commettre un crime où un délit.

Mais, sous bénéfice de cette observation, ce seront les mêmes principes d'appréciation subjective que nous avons exposés au sujet du code civil, qui devront être appliqués ici. On devra se demander si, en fait, l'auteur du délit a eu l'esprit suffisamment troublé, s’il n’a eu aucune liberté dans l’accomplissement de l'acte qu’on lui reproche.

Tous les auteurs qui commentent cet art. 64 renvoient à l’art. 1112 du code civil. Certaines législations étrangères établissent ce parallélisme d’une manière formelle. Ainsi l’art. 20 du code pénal prussien dispose : « Pour décider à quel point la personne menacée à pu surmonter la crainte et détourner le péril même, ilfautavoir égard aux circonstances, et surtout à ses dispositions intellectuelles et physiques ». On voit que c’est l'équivalent pénal de notre art, 1142 C. CGiv.

Nous appliquerons donc ici la théorie subjective. La

(1) Lois criminelles, page 31.

question posée sera pour nous une question de fait. L'auteur a-t-il été libre ou non ? Et nous donnerons au juge toute liberté d'appréciation, ce qui lui est du reste accordé par une constante jurisprudence.

Ces points généraux étant élucidés, voyons dans quelles formes peut se présenter la contrainte.

Elle peut résulter, soit d’un cas de force majeure, soit d'une pression intentionnellement exercée sur la victime pour la pousser à commettre un délit. |

SECTION Il. — CAS DE FORCE MAJEURE.

Les hypothèses où l'on peut se trouver obligé malgré soi par les circonstances de violer les droits d'autrui et de faire quelque action punie par la loi pénale, sont nombreuses.

Il y a d'abord l'hypothèse dont parle Cicéron et qui est devenue classique, du naufragé qui enlève à un autre sa pianche de salut, alors que cette planche est trop faible pour les supporter tous les deux.

Il y à l'hypothèse plus tragique encore de naufragés réunis sur un radeau et qui, afin de prolonger leur existence, tuent l’un d’entre eux pour le manger. C’est là un cas moinsrare qu'on pourrait le supposer, puisqu'il s’est présenté devant lestribunaux deux outroisfois au coursde ce - siècle. Il y a une vingtaine d'années notamment, des marins anglais à bord du yacht«laMignonnette» supportèrent pendant 18 Jours une faim atroce, et, au bout de ce temps, tuèrent le mousse Parker pour boire son sang, donnant

ainsi une horrible illustration à la chanson du « petit navire qui n’avait Jamais navigué ».

Ces hypothèses de nécessité correspondent donc malheureusement à des réalités et peuvent poser, devant la conscience des juges des questions angoissantes à résoudre.

Sans même chercher si loin et sans prendre des cas aussi tragiques, la pratique courante de la vie sociale peutnous fournir des accidents que la loi n’a pas prévus, et dans lesquels les nécessités commandent au délit d'une façon impérieuse.

Je trouve une énumération presque complète des cas où la jurisprudence a dû se prononcer dans un rapport présenté par M. Roux à la société générale des prisons sur « l’état de nécessité » (1).

« Le voyageur, dit-il, qui, trouvant la route impraticable déclôt le champ voisin et passe à travers ses récoltes , le propriétaire d’une maison contigüe à une maison incendiée qui démolit un pan de mur de celle-ci pour que le feu ne se communique pas à la sienne propre, sacrifient la propriété d'autrui sous la pression de la nécessité. De même, le sapeur-pompier qui, dans un sinistre, abime un jardin potager pour arriver plus vite à l’eau d'un puits ; le citoyen qui pénètre dans un café après l'heure légale de la fermeture pour empêcher un assassinat de se commettre : le passant qui arrache un arbuste pour le tendre en guise de perche à une personne qui

(1) L'Etat de nécessité et le délit nécessaire » par M. H. Roux. Voir ce rapport dans la Revue pénitentiaire de décembre 1900. 1 y est examiné les 3 questions suivantes : Est-il immoral d’acquitter ? — Est-il besoin d'une disposition nouvelle de la loi ? — Comment rédiger celle-ci ? (page 1413 de l’année 1900).

se noie; enfin le pharmacien ou la sœur de charité qui donnent un remède à un malade sans ordonnance du médecin en cas d'urgence contreviennent par leurs actes à . des dispositions formelles de la loi, par nécessité ».

Il fautremarquer que, dans plusieurs des cas que nous venons d'énumérer, le délinquant n’a fait qu'accomplir un devoir. L'acte, loin d'être indifférent, estau contraire hautement moral, puisqu'il était nécessaire pour porter secours à quelqu'un.Celui qui a commis le délit s’est dévoué et bien peu de gens oseraient, je crois, soutenir qu'il doit recevoir une condamnation comme salaire de son dévouement.

Dans certains cas même, il n'a fait qu'obéir à la loi. Si d'un côté la loi lui interdisait le délit, d’un. autre côté elle lui ordonnait de le commettre, puisque l'art 475 - 12° du code pénal fait un devoir de l'assistance et dispose : «Seront punis d'une amende depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement... 12° Ceux qui le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie “ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire (4).

Mais si, en dehors du cas prévu par cet article, on absout celui qui agit dans l'intérêt d'autrui, il sera, je crois, bien difficile de condamner celuiqui agit pour lui-même,

(1) Cet article, dont la jurisprudence a outrageusement restreint l+s applications, est de ceux qui font le plus d'honneur au code pénal, par le principe de fraternité et d'aile mutuelle qu'il contient.

car on passe insensiblement de l’un à l’autre. Aucun principe ne permet de faire une différence quelconque. Il semble même que si l'on a le droit de secourir un étranger, a fortiori, a-t-on celui de se préserver soi-même du danger.

Cette considération du danger d'autrui à cependant une certaine importance, car elle est un des moyens invoqués à l'appui de la thèse qui réclame l’acquittement dans tous les cas énoncés.

Dans cette matière, du reste, il ne faut pas nous étonner de la place prépondérante que tous les auteurs accordent aux considérations morales.

La raison en est que beaucoup trouvent insuffisante la loi actuelle et réclament une réforme de texte. Or, il est évident que ce sont ces considérations qui doivent guider le législateur dans l'élaboration des lois futures.

Quant à ceux qui ont pour mission d'appliquer la loi telle qu'elle est, ils doivent encore avoir recours aux principes de morale, car ces derniers leur serviront de moyens d'interprétation dans le cas d'obscurité ou d'incertitude des textes. Ce sont les considérations d'équité qui doivent guider les juges, car lorsqu'on ne comprend pas le langage de la loi, on doit lui faire dire ce qu'il serait le plus raisonnable qu’elle dit.

Cette intervention des considérations morales est surtout évidente pour un cas dont nous n'avons pas encore parlé et qui est susceptible de se rencontrer le plus fréquemment dans la pratique. Je veux parler du vol d'aliments lorsqu'on est pressé par la misère et la faim, du

129 CHAPITRE VIIL

vol de vêtements lorsqu'on est nu, ou de tout autre objet de première nécessité.

L'Eglise admettait que dans le cas d'absolue nécessité, le vol n'était pas un délit et ne constituait même pas une faute morale, parce que, selon la célèbre définition de St-Thomas : € la propriété n’est que la puissance de procurer et de dispenser » parce que l'appropriation a été permise par Dieu pour la commune utilité de tous et que, dès lors, la propriété est un droit grevé de servitudes au bénéfice du corps social (1).

Le droit canonique, par son influence toujours grandissante, finit par faire accepter cette jurisprudence à peu près par tous les parlements (2).

Ce fut dans le même esprit que fut portée /a Caroline, constitution criminelle de Charles-Quint, qui porte en son article 166 : « Si quelqu un, pressé par une véritable famine que lui, sa femme ou ses enfants pourraient souffrir, venait à voler des nourritures et que le vol fût considérable et connu, les juges consulteront sur ce qu'ils auront à statuer ». Cette disposition est d'autant plus remarquable qu'elle fut portée dans un temps où, par suite des

(1) St-Thomas. Secund. quest. 66. art. 7. — Decretum Gratiani : de consecr. distinctio, V, 26. — Decretales Gregorii. lib. V. tilul. 18. de furlis. cap. 3.— Extravagantes, cap. IV. til. de regulis juris.

(2) M. Garçon cite l'exemple suivant : (Un particulier de Deuslemont n'ayant pas de bois pendant les grands froids de l'hiver 1795, avait volé quelquepièces de bois déposées dans un jardin du verger : la justice de Deuslemont lui avait fait son procès ; il avait avoué le délit trouvé d'ailleurs chez lui, et il avait été condamné conformément à la déclaration de 1724. Mais envoyé avec son procès au Parlement, cette cour l'a renvoyé chez lui sans prononcer aucune sorte de peine el on lui a même donné trois livres pour faire son voyage. 11 disait que ses enfants ayant un froid

excessif, il avait été obligé de prendre ce bois pour les réchauffer. » (Revue pénitentiaire, 1900. Page 1426.)

guerres et des famines, elle devait être très utile etd’une fréquente application.

Les Jjurisconsultes et les philosophes sont unanimes sur la solution à donner, et ne diffèrent que par les raisons qu'ils donnent.

Grotius justifie le vol commis dans l’état d'extrème nécessité par la communauté primitive des biens C'est la doctrine du contratsocial. Les hommes n'auraient fondé

la propriété individuelle qu'en se réservant le droit de

revenir à la communauté en cas de besoin extrême (1).

Puffendorf et Barbeyrac s'appuient à la fois sur l’analyse du consentement délictueux et sur le jugement du sens commun. L'un deux cite l'opinion de Sénèque le père, disant que « la nécessité qui anéantit toute loi est la grande justification de la faiblesse humaine (2) ».

Farinacius se borne à commenter le vieux proverbe populaire : « Nécessité n’a pas de loi », ce qui constitue un affaiblissement de la justification morale, car la nécessité par elle-même ne contient aucune qualification de justice et ne saurait anéantir la moralité.

Aussi d'Alembert, dans une lettre au roi de Prusse, reconnait, probablement pour la même raison, qu'on ne devrait pas condamner celui qui vole par nécessité, mais il avoue en même temps que ce n’est pas une doctrine

(1) Grotius, Le droit de la querre et de la paix, livre II. chap. 2, $ 6 n° 4.

(2) Sénèque. Controvers. livre IV, 17.— Puffendorf. De jure nalurue et gentium, livre IT, ch.6. 81 et suiv.Voyez aussi Barbeyrac, Farinacius.Julius Clarus.: Sententiarum libri quinque Furlum, n° 24. J.-B Baïardus. Additiones. Furtuin, 97.— Damhouder. Praxis rerum criminalium,cap. 410. — Jousse : Trailé de la justice criminelle. part. IV. tit. 57.— Muyart de Vouglans./nst.au Droil criminel p. 55—Rousseau de la Combe.Trailé des matières criminelles, 17° part. chap. 2, section 3.

bonne à mettre dans un code ou dans un catéchisme de morale (1).

Après la promulgation du code pénal qui ne tranchait pas formellement la question (2), les discussions continuent, tant au point de vue juridique qu'au pointde vue moral.

A ce dernier point de vue, on commence déjà à pressentir les attaques dont va être l’objet la propriété au cours du XIX° siècle, et l'attention se porte sur le côté dangereux de l’excuse proposée : « Les lois françaises, disait Merlin,n'ont point de disposition semblable (à l’art. 16 de la Caroline) et on ne peut qu’applaudir à leur sage réserve. [Il n’est personne qui ne sente combien il serait dangereux de mettre en principe que la faim est pour les voleurs un moyen d’excuse » (3).

Contrairement aux anciens criminalistes, les auteurs de ce siècle sont de l’avis de Merlin et refusent à la nécessité le pouvoir d’absoudre (4). La jurisprudence heureusement est plus humaine et acquitte le délinquant qui a commis un vol dans l'état de nécessité.

Le cas se présenta la dernière fois devant le tribunal de Château-Thierry. Nous devons insister sur ce Jugement, car il a fait verser des flots d'encre ; il à ravivé toutes les anciennes controverses eta même été l'occasion d'un nouveau projet de loi.

(1) D'Alembert. Corresp. avec le roi de Prusse. Lettre du 50 avril 1770.

(2) Nous verrons tout à l'heure ce qu’apportait le code pénal et la portée qu'il faut donner à son article 64.

(3) Merlin. Répertotie de jurisprudence. Vol., Sect. I, n° IX.

(4) Blanche. Vol. IN, page 236 et suiv. — Chauveau et F. Hélie. Théorie du code pénal, 6‘édit. par M. Villey, I. n° 376.

Une femme Ménard, pressée par la misère et par la faim, avait volé un pain pour elle, sa mère et son enfant qui n'avaient pas mangé depuis trente-six heures. Le tribunal l’acquitta, en se basant : 1° sur le défaut de libre arbitre de la délinquante ; 2° sur le droit du juge d'interprèter humainement les inflexibles prescriptions de la loi ; 3° sur ce fait que dans une société bien organisée,une mère de famille ne devrait pas manquer de pain autrement que par sa faute.

La Cour d'Amiens refusa d'adopter ces différents moüfs, mais elle maintint toutefois la solution, en s'appuyant sur « le défaut de l'intention frauduleuse » (1).

Le jugement et l'arrèt furent aussitôt l'objet de nombreux commentaires dans l'opinion et dans la presse. On se livra à la discussion des principes qui pouvaient ètre invoqués dans la matière. Certains crurent la propriété attaquée et prétendirent, que le « droit au vol » avait été proclamé par ce jugement. Les autres saluèrent la décision comme l'aurore d'une justice nouvelle pitoyable aux malheureux (2).

Profitant de l'émotion causée, un député collectiviste, M. Millerand, déposa sur le bureau de Ia Chambre un projet de loi qui tendait à ajouter à l'art. 64 du code pénal, un paragraphe ainsi conçu : « [l n'y a ni erime ni délit, lorsque le prévenu était en élat de démence au

(4) Amiens, 22 avril 1898. S. 99, IT, 1.

(2) C'est une justice si peu nouvelle que nous avons vu le droit canonique unanime pour absoudre dans cette hypothèse On trouve la même solution chez les jurisconsultes romains, chez les philosophes grecs, et même en remontant plus haut dans les antiques lois de Manou (XI. 16). La plupart des législations étrangères ont des dispositions formelles dans ce sens.

126 CHAPITRE VHI

temps de l’action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister... ou encore par les inéluctables nécessités de sa propre existence, ou de celle des êtres dont il a légalement et naturellement la charge. »

Une commission fut nommée, remania la proposition dans son fond et dans sa forme, et finit par adopter le paragraphe additionnel suivant qui va être proposé aux votes de la Chambre : « Le cas d’extréme misère de l'auteur d’une soustraction d'objets de première nécessité peut être considéré par les tribunaux comme un motif de non responsabilité pénale des délinquants ».

L'adoption de ce paragraphe tel qu'il est déposé serait, je crois, absolument. funeste. Il ne répond en rien à ce qu'on attend de lui ; il ne vise à peu près que le vol de denrées alimentaires ; par là, il se montre beaucoup trop étroit, et pourrait même être dangereux.

On comprend qu'au temps de Charles-Quint, ou même au XVII siècle, on procède par disposition particulière et qu'on légifère de eo quod plerum que fit.

Mais cela est inadmissible à notre époque. Si nous votons un texte, il doit embrasser un certain ordre d'idées, être une disposition générale. On ne comprendrait pas que le législateur se restreignit comme on lui propose de le faire. Ou plutôt, on le comprendrait, et c’est ce qui constitue le danger : on comprendrait qu'il a voulu restreindre l'absolution au cas unique qu'il a visé. Le paragraphe additionnel, s'il était voté, rendrait désormais impossible l'extension de la notion de contrainte à tous les cas qui ne sont pas formellement prévus.

Si l’on fait abstraction de la rédaction un peu singu-

lière du premier projet, etqu'on oublie les « inéluctables nécessités de l'existence », le texte de M. Millerand était préférable, car au moins il était général, et présentait de multiples applications. j

Plutôt que d'admettre le projet tel que l’a déposé la commission, il vaudrait mieux s'abstenir de toute réforme et attendre les progrès de la jurisprudence : on continuerait tant bien que mal à fabriquer de la justice avec l'art. 64 du code pénal.

C'estqu'en effet, dans l’état actuel de notre législation, nous ne sommes pas si désarmés que certains innovateurs le laissent croire.

L'étude de notre code pénal nous fournitmême la critique la plus forte du projet qu’on nous propose, car elle nous montre que le texte adopté par la commission dispose pour une espèce qui peut déjà être réglée dans l’état actuel de l’art. 64, tandis qu'il laisse précisément en dehors à peu près tout ce qui, ne rentrant pas formellement dans cet article, aurait besoin d'être réglé par une disposition nouvelle.

En effet, celui qui, poussé par la misère et par la faim, vole un pain, surtout lorsque dans l'espèce de Châäteau- Thicrry, il n'a pas mang“ depuis trente-six heures, peut et doit être acquitté en vertu de l’art. 64. C'était la solution la plus juridique et la plus simple. Il n’était besoin ni d'invoquer la faute de la société comme l'ont fait les premiers juges, ni le défaut d'intention comme l'a fait la Cour d'Amiens. Il suffisait de constater que le délinquant avait agi sous l'empire d'une force — la faim —., à laquelle il Lui était impossible de résister.

On nous répondra qu'il est toujours possible de résister; que celui qui a faim peut consentir à la mort plutôt que de dérober le bien d'autrui ; que celui qui est surpris la nuit dans un incendie peut se laisser brûler plutôt que de se sauver en chemise et d'offenser ainsi la pudeur; mais ce sont là des arguties. En réalité il était impossible raisonnablement de résister.

Nous n'irons pas Jusqu'à dire avec Cicéron que celui qui peut se sortir d'un danger en y mettant un autre et ne le fait pas est stupide (1) ; mais au moins nous dirons que serait absolument fou celui qui consentirait à mourir et à laisser mourir ses enfants plutôt que de causer à autrui un dommage de quelques centimes.

Ainsi celui qui vole un pain, poussé par la famine, « a été contraint » selon les termes de l'art. 64.11 en sera ainsi toutes les fois qu'on sera en face d'un vol d'objets de première nécessité, et l'acquittement doit être cantonné dans ces limites. Si par hasard il avait été possible au voleur de résister, s’il avait eu le moyen d'échapper d'une autre manière au danger que le menaçait, on devrait le déclarer coupable et comme tel, le condamner.

L'art. 64 permet donc d’absoudre le vol nécessaire ; tandis qu'il ne permettrait peut-être pas d'absoudre le passant qui casse un arbre pour le tendre à quelqu'un qui se noie,ou le médecin qui dans un accouchement difficile tue l'enfant pour sauver la mère.

La plupart des auteurs refusent de reconnaître que dans ce dernier cas il y aeu contrainte. Ce sont donc ces hypothèses qu'il importerait de régler dans une loi, et préci-

(1} Cicéron. De republica. livre III. chap. 20 K. 30.

sément elles se trouvent en dehors du projet tel que l’a adopté la commission et qu'on nous le propose.

Il vaudrait mieux s'abstenir, comme nous le disions, de toute réforme législative. Surtout si l’on considère que les cas dont nous venons de parler sont douteux, mais qu'ils ne sont pas formellement exclus par l’art. 64. Nous pensons même que, contrairement à la doctrine générale, cet article peut fort bien leur être appliqué.

Quels sont exactement les cas où l’on peut dire qu'il y a contrainte et où l’art. 64 doit s'appliquer ?

Ce sont d’abord les cas où la vie du délinquant ou celle de ses enfants est en jeu. Car aucune sanction pénale ne peut empècher quelqu'un d'éviter la mort par le chemin le plus court. La légitime défense est un cas particulier de contrainte prévu et réglé par l'art. 328 C. P. Il est impossible que celui qui est attaqué résiste à la. tentation de se défendre et de repousser sur le champ son agresseur.

De même le capitaine Thomas Dudley et son second Edwin Stephens qui, à bord de la Mignonnette, tuèrent le mousse Parker pour boire son sang après une faim de 18 jours, avaient incontestablement agi sous l'empire d'une contrainte irrésistible; on pourrait même dire sous l'empire d’une véritable folie, et l'on ne comprend guère que le Tribunal du banc de la Reine ait osé les condamner à mort.

De même encore, dans le vol d'objets de première nécessité, tel qu'il a été étudié par tous les criminalistes et tel que nous l'avons exposé plus haut. « L’individu qui esten danger de mourir de faim ou de périr de

froid, agit sous l'empire d'une force majeure irrésistible » (1).

La contrainte existera encore lorsqu'il s'agira de la vie d'un fils ou d’un parent. Je crois même qu'elle existera lorsque ce sera la vie d’un tiers qui sera en jeu.

On nous oppose, avec quelque apparence de vérité, que le passant qui pénètre dans un débit après l'heure de la fermeture pour sauver quelqu'un, le pharmacien qui dans un cas urgent délivre des médicaments sans ordonnance, celui qui exerce illégalement la médecine dans le même cas, le médecin quitue l'enfant pour sauver la mère, n'agissent nullementsous l'empire de la contrainte. Ils savent qu'ils font une chose défendue, ils refusent d'obéir à une loi barbare,ils sont parfaitement libres, dit-on, et c'est cette liberté qui leurlaisse le mérite de leur bonne action. Ils ont mème fait preuve de sang-froid en apportant le remède approprié au danger qui se présentait devant eux.

Telle est l'objection : je ne la crois pas irréfutable. Le besoin, qui pousse à secourir la victime d'un accident

quelconque, constitue parfaitement une impulsion irré-

sistible. La vue du malheur ou du danger d'autrui nous

est tellement intolérable, et la pitié qui nous émeut est si forte qu'elle nous pousse parfois au sacrifice de nous-mêmes. A plus forte raison, lorsque la vie d'un

(1) Garraud, Traité théor. el prat. du dr. pén. 1° édit. T. I. N° 235, Trébutien dit aussi : (« La faim peut exercer une contrainte morale suffisante pour exclure la criminalité. » Cours élém. de droit crim. 2: éait. 1. 543. — Ortolan : Eléments de dr. pénal. & édit. I. 363. — Laine. Droit criminel. N° 195. — Villey. Précis de dr. crim. p. 117. — Hans Droit pénal belge. 1. 647.— Bourgnon de Layre. Essai sur le code pénal,

homme est à la portée de notre main, nous ne pouvons pas ne pas lui tendre cette main pour le sauver. H peut y avoir eu sang-froid et présence d'esprit : il n’en reste pas moins qu'il y à eu contrainte. Celui qui a coupé un arbuste pour le tendre à celui qui se noyait a fait preuve de sang-froid ; mais il ne pouvait pas ne pas briser cet arbre. Toute autre conduite de sa part eût été absurde et odieuse. Il en est de même du médecin qui ne peut pas laisser mourir la mère et l'enfant, lorsque par la mort de ce dernier, il est possible de sauver la mère.

C'est ce que décide du reste la jurisprudence (1).

Quelle sera la limite de la contrainte ? — Cela dépendra des circonstances et devra être apprécié par le juge ou par le jury. Je crois d'une manière générale qu'on ne devra pas l'étendre en dehors deshypothèses où la vie humaine, la liberté, l'honneur, toute la fortune, ou autres biens aussi chers que la vie sont en danger.

Lorsque le délit avait pour but d'éviter un dommage pécuniaire, le danger n'aura pas été assez grave pour enlever la liberté.

I est juste du reste que, si une force majeure quelconque occasionne un dommage, ce dommage soit supporté par celui qui en est directement frappé, sans que ce dernier s'autorise à s’en décharger sur autrui.

Ainsi nous ne saurions absoudre celui qui pour préserver sa maison d'un incendie, démolit celle d'autrui. Les romains il est vrai donnaient une solution contraire ;

(4) Voir par exemple un arrêt de Cass. du 27 janvier 1877 (Bullelin criminel, N°35)

mais c'était en s'appuyant sur une théorie spéciale admise chez eux, inadmissible chez nous : le défaut d'intention délictuelle. Dans le cas dont nous parlons il n'y avait pas eu dol : « Ce n'est pas injustement, dit Ulpien, qu'a agi celui qui a voulu se garantir, car il ne pouvait le faire autrement » (1).

Cette théorie romaine est parfois invoquée par notre moderne Jurisprudence. Nous en avons un exemple dans l'arrêt de la Cour d'Amiens sur l'espèce de Château- Thierry. Cet arrèt a acquitté la femme Ménard sous prétexte qu'il n'y avait pas eu Centenhion criminelle »

La jurisprudence constate que la notion de contrainte n'embrasse pas tous les cas de nécessité. Elle sent que ces deux choses restent au fond distinctes. Aussi, lorsqu'elle ne croit pas pouvoir appliquer l'art. 64, elle acquitte encore les délinquants en déclarant qu'il n’y a pas eu d'intention.

Malheureusement c'est là un expédient, et cet expédient n’est pas acceptable.

En effet, si l’on veut donner un sens raisonnable et précis au mot #/ention, 11 faut entendre par là, non pas le désir de mal faire, la volonté méchante, mais bien la connaissance chez l'agent qu'il accomplit le délit dans les conditions déterminées par la loi.

Cest là le sens Juridique du mot snfention tel qu'il est admis par la doctrine, et tel qu’ila été précisé d’une facon constante par la Cour de Cassation. « Le dol spécifique dont la loi se préoccupe exelusivement dans le meur-

(1) « Nec eniminiuria facil qui se lueri voluit, quum alias non posset ». Loi 5,$ 7 au Dig. Livre 47. titre 9. de Incendio.

tre, c'est la volonté de tuer. Les motifs et les mobiles

qui ont déterminé cette volonté n’ont aucune influence

sur la culpabilité légale » (4).

Cela est si vrai, que le meurtre est parfaitement punissable quand il est exécuté sur la demande de celui qui en à étéla victime.Plusieurs fois les tribunaux ont condamné pour homicide volontaire avec préméditation, celui qui, ayant fait les préparatifs d'un double suicide, s'était manqué et avait occasionné la mort de son compagnon de désespoir (2).

Si les motifs et les mobiles entraient en ligne de compte pour constituer l'intention, on arriverait à ce résultat que presque jamais les criminels n'auraient eu d'intention criminelle. Celui qui vole ou celui qui viole n'ont pas l'intention de nuire. Ils veulent seulement se procurer une jouissance et rien de plus, sans chercher le mal de leur victime.

Enfin, une autre conséquence absurde, c’est que si l'état de nécessité détruisait l'intention criminelle, cette excuse serait valable pour les crimes et les délits, tandis qu’elle ne permettrait pas d'absoudre les contraventions, puisque ces dernières sont punissables indépendamment de toute intention.

Ainsi, il y à intention criminelle dès que l'agent a su qu'il commettait un délit, et dans aucune des espèces que nous avons énumérées, on ne peut l'acquitter pour dé faut d'intention.

(4) Garraud, II, n° 228.— Cf. Blanche. II, 46. IV, 477.— Chauveau et Faustin Hélie (III. n° 1237) sont à notre connaissance les seuls criminalistes qui soient d’un avis opposé.

(2)-Cass. 16 nov. 1827 (Bullelin crim. n° 284) .— Cass. 23 juin 1838. (Bulletin crim. n° 177).

La jurisprudence à tort de flotter, d’être incertaine et de parfois s’égarer dans cette voie dangereuse.

Nulle doctrine ne peut être ajoutée à celle de la contrainte. Du reste, lorsqu'on veut étendre la nécessité en dehors de la contrainte, on se heurte à l’art. 65 C. P. qui est formel et n'admet d'excuses que dans les cas spécifiés par la loi.

Doit-on ajouter un article à notre code, à l'instar de la plupart des législations étrangères, pour prévoir et absoudre tout délit commis dans l'état de nécessité ? (1)

C'est une questiongrave. Toutefois, quand nous examinons d’une part toutes les difficultés que soulèvent les différentes théories sur la matière, et d'autre part la rédaction des articles étrangers qu'on nous propose comme modèles, nous ne sommes pas pressé de voir figurer de semblables dispositions dans nos lois.

Je n'en citerai que deux exemples. L'art. 49 du code pénal italien estainsi conçu : &N'est pas punissable celui qui a commis le fait... 3° s'il a été contraint par la nécessité de se sauver lui-même ou de sauver un tiers d’un péril grave et imminent, intéressant la personne, péril qui n'était pas la conséquence d'un acte volontaire de sa part et qui ne pouvait être autrement évité ».

Et l’article 20 de l’Avant-projet de Code pénal suisse : « Celui qui, pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent, impossible à détourner autrement et menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'hon-

(1) Code pénal allemand, art. 52 et 54. — Hongrois, 80. — Italien, 49. — Bulgare, 46. — Zurich, 48. — Fribourg, 59. — Neufchatel, 74.— Projet de code fédéral, 20. — Norwégien, 45, — Projet russe, 35.

neur, la propriété ou quelque autre bien, aura commis un acte incriminé comme délit, ne sera pas punissable lorsque les circonstances ne permettaient pas d'exiger de lui le sacrifice du bien menacé. Dans les autres cas, le juge atténuera librement la peine ».

Ces textes, dans un désir de précision très recommandable, en arrivent presque à énumérer les hypothèses, mais comme ils sentent leur impuissance à {out prévoir, il s'y glisse des termes généraux, de telle sorte qu'on ne voit pas bien ce qu'ils ont voulu dire. Ils gardent dans chacune de leurs incidentes la trace des discussions dont ils furent l'objet. Le second hésite entre le désir de préciser les cas prévus, et le désir de sauvegarder la liberté du Juge, ce qui fait un ensemble un peu confus.

Aussi, on comprend que le Président de la commission parlementaire chargée de rédiger le projet français, M. Cruppi, avouât lui-même qu'il ne désirait pas un nouvel article de loi : ce qu'il réclame c’est une jurisprudence de la Cour de Cassation et une interprétation plus large de l’art. 64 qui est apte, d'après lui, à satisfaire tous les besoins de la pratique dans notre matière (1).

Nous nous sommes attachés en effet à démontrer que cet article pouvait permettre de trancher toutes les questions vraiment graves présentées par la pratique. Lorsque la vie, la liberté, l'honneur sont en jeu, on pourra toujours établir qu'il y a eu contrainte et parlant excuse du délinquant.

C'est ce qu'on a fait en Belgique. Bien qu'on ait pas

(4) Bulletin de la Société générale des prisons,séance du 7 nov. 1900

de texte, comme dans les autres pays, la jurisprudence arrive à donner les mimes solutions d'équité (1).

I} nous reste en terminant à énumérer les hypothèses particulières dans lesquelles nos lois ont prévu le cas de force majeure ou de nécessité pour absoudre le délit commis dans ces conditions. C'est d’abord l'art. 328 GC. P.sur la légitime défense, puis les art. 453, 454 du même code sur le meurtre des animaux appartenant à autrui ; l'art. 471-n°4. Ce sont encore les art. 410 et suivants du code de commerce, prévoyant lecas où un capitaine de navire est forcé de jeter une partie de sa cargaison à la mer. On peut citer encore l’art #1 du titre 2 du code rural de 1791 autorisant à passer chez autrui, lorsque le chemin publie est impraticable (2) ; et la loi du 30 nov. 1892, article 16, permettant l’exercice de la médecine en cas d'urgence.

Page 1