SECTION PREMIÈRE. — DISTINCTION ENTRE LA VIOLENCE ET LA CONTRAINTE
La violence consiste dans des voies de fait ou des menaces exercées contre une personne pour lui arracher un consentement qu'elle ne veut pas donner (1). C'est le vice le plus radical qui puisse affecter le consentement (2).
(4) Baudry-Lacantinerie et L. Barde. Obligations. 1. Chap. II.
(2) « Nihil consensui tam contrarium est, qui ac bonae fidei judicia suslinet, quamwvis atque metus. » Ulpien, Loi 17 au dig, Diversis regulis.
22 CHAPITRE Il
Remarquons d'abord que dans cet article 1109 comme dans les articles suivants, le code civil ne parle que de la violence c'est-à-dire de la forme sous laquelle se présente ordinairement la contrainte. Je suppose qu'il y a à un simple malentendu.
On ne saurait guère prétendre en effet, que le code ait voulu par là, exclure les autres cas où il y aura eu contrainte sans violence exercée, car dans la plupart de ces hypothèses, on pourra établir qu'il y a eu absence complète de consentement, ce qui fera tomber le contrat de lui-même.
Il est fâcheux toutefois que le code ne se soit pas exprimé d'une manière plus générale et plus claire, car l'expression de vwolence pent sembler ici limitative, et les auteurs ont dû selivrer à de véritables chinoiseries d’interprétation, pour rattacher tous les cas douteux à la v0lence ; ils se sont appliqués à donner de celle-ci une définition tellement large qu'elle puisse embrasser toutes les les hypothèses où il a eu contrainte.
Il ne faut pas du reste blâämer ces subtilités des interprètes. D'une manière générale, ce sont eux, qui par leurs systèmes compliqués et leurs détours ingénieux, corrigent les défauts du législateur, atténuent dans la pratique les imperfections des textes, et permettent au juge, malgré la Loi, de se rapprocher de la Justice.
Les législateurs de 1809 nous auraient épargné tout ce travail en employant au lieu du mot violence, celui plus général de contrainte. [ls auraient désigné par là toute sorte de. pression volontaire ou involontairé sur celui qui a contracté, celle qui résulte de combinaisons malveil-
lantes, et celle qui est le fait de circontances fortuites, la contrainte physique et la contrainte morale.
En faisant même une analyse plus exacte des conditons psychologiques du contrat, nous verrions encore que la violence désigne l’action extérieure exercée sur la personne qui a consenti, alors qu’en réalité le vice du consentement doit se trouver dans cette personne ellemême.
La violence, ou si nous préférons, la contrainte, peut avoir été la cause du consentement donné, mais ellene peut constituer le vice lui-même du consentement. Cela estsi vrai, que la violence restant égale etexercée de Ia même manière, la victime pourra, selon les cas, si elle a la force . d'âme nécessaire, lui résister, et sauvegarder l'intégrité de son consentement.
Le véritable vice du consentement doit donc se trouver dans la personne qui a consenti. C'est la crainte. C’est cette crainte inspirée par la violence, qui a annihilé ou tout au moins altéré la liberté nécessaire à la formation du contrat.
C'était du reste le mot qu'employaient les jurisconsultes romains. « Quod metus causa gestum erit» (1). Ulpien nous dit, il est vrai, qu'autrefois l’édit du préteur faisait à la foi mention de la violence et de la crainte, « vis alque melus », mais qu'on supprima la mention de la violence, parce que lorsqu'il y avait eu violence, il y avait (toujours eu crainte. (2) Ainsi d'après Ulpien, la
(1) Ulpien au Dig. Loi. livre IV. titre IT. — Gaius 6. — Paul8. ht. (2) « Postea detracla est vis mentio quiaquodcumque vi atroci fit, id melu quoque fieri videatur. » Ulpien. eod.
violence agit toujours par la crainte, ce dernier mot élant du reste plus général que le premier, car la violence est une des causes multiples qui peuvent engendrer la crainte.
Les Romains étaient mieux inspirés que nous, et en employant le mot metus tenaient mieux compte de l'exactitude des faits. ;
Nous ne devons le mot violence qu'à un contresens de Pothier sur la loi 9 au Dig. Il traduit le mot metus par violence, etles rédacteurs du Code l'ont suivi dans son erreur.
Il n'y à paslà, comme on pourrait lecroire tout d'abord, une pure question de mots, car une dénomination plus exacte pourrait avoir de notables conséquences dans la pratique, comme nous le verronsau cours de ce travail.
Ces conséquences n'ont pas été aperçues par nos législateur, et il semble bien qu'ils aient employé le mot de violence, sans apercevoir le progrès que marquait la suppression de ce motpar les romains, ni se rendre compte qu'ils faisaient une confusion et un recul. C'était incontestablement à la crainte qu'ils songeaient lorsqu'ils parlaient de violence ; la preuve en est que le mot crainte est venu de lui-même sous leur plume dans la rédacüon de l’art 1112. Il ont eu le tort de ne pas suivre les romains etde ne pas adopter la crainte comme vice général du consentement.
Quoi qu'il en soit, puisque le Code ne parle que de la violence, et que c'est le terme dont se servent tous les auteurs, c'est aussi celui que nous serons obligés d'employer pendant le cours de nos explications.
Le code pénal est plus exact et d’une rédaction meilleure. Il dispose dans son art. 64 qu'il n’y ani crime ni délit, lorsque le prévenu «a été contraint » par une force à laquelle il n'a pu résister. Tout le monde est d’accord pour penser que cet article fait allusion aux mêmes circonstances que l’art. 1112 du code civil, et cependant il n'est pas question ici de violence.
Le code civil lui-même emploie ailleurs pour désigner les mêmes faits, des expressions à la fois plus compréhensives, et plus exactes que sous la rubrique des vices du consentement. L'art. 1148 sur l'inexécution des conventions est ainsi conçu : l/n'y a lieu à aucuns dommages el intérêts, lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empéché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui «ui était interdit. » L'excellente rédaction de cet article nous fait regretter encore davantage les négligences de ceux que nous allons étudier.