SECTION II. —- DIFFÉRENTES SORTES DE VIOLENCE OU DE CONTRAINTE
La crainte peut porter sur un mal présent où sur un mal à venir. C'est, semble-t-il, ce que les romains désignaient par vis d’un côté, et metus de l’autre. Le premier cas est celui d’un homme à qui on fait signer une obligation causée pour prêt, en braquant une arme sur lui. Le second celui d’un homme par qui l'on fait souscrire une obligation en le menaçant de produire des lettres compromettantes (1).
(1) Tribunal civ. de la Seine 21 nov. 1893.Gaz.Pal.93. 2. 604.— Trib. comm. de Marseille, 21 sept. 1887. Rec. de Marseille 1888. p. 60.
. Je ne crois pas qu'il y ait entre ces deux cas de différences spécifiques bien marquées.Tous les auteurs cependant, considérant la violence en elle-même, en distinguent deux sortes : la violence physique exercée au moyen de mauvais traitements et la violence morale qui se traduit seulement par des menaces. Il me semble que dans les deux cas, il y a seulement échéance plus ou moins longue au mal redouté. Pour qu'il y ait eu vraiment contrainte physique,il faudrait par exemple que la main du débiteur ait été conduite de force dans le tracé de la signature, est on peut alors soutenir avec vérité que ce n'est pas la personne violentée, qui a signé.Gette hypothèse purement théorique mise à part, dans tous les autres cas le débiteur a signé par crainte et il y a eu seulement v0lence morale. — Qu'il y ait eu mauvais traitements ou menace, 1l y a toujours eu crainte, et c'est ce qui nous montre l'importance de la distinetion de mots que nous faisions tout à l'heure, pour éviter toutes les fausses disünctions et toutes les confusions possibles.
S'il y avait vraiment violence physique au sens propre du mot, il y aurait du reste absence totale de consentement, le contrat serait inexistant et non pas seulement annulable, etnous nous trouverions en dehors du domaine de nos articles 1109 et 1111 à 1114 du code civil. Il ne peut donc s agir ici que d'une seule espèce de violence : la violence morale.