SECTION III. — LA VIOLENCE EST UN SIMPLE VICE DU CON- SENTEMENT
Nous disons que la violence ou la crainte constitue un simple vice du consentement, ce qui suppose que le consentement existe. |
En effet, celui qui est amené par la violence à contracter, conserve un certain degré de liberté, puisqu'il peut préférer subir le mal dont il est menacé, ou tout au moins courir la chance de le subir, — car les menaces sont souvent un simple moyen d'intimidation qui peut n'être pas suivi d'effet. — Dans tous les cas,il a le choix entre une souffrance, un préjudice certain ou douteux, et la signature de l'acte qu'on lui propose. Entre deux maux il choisit celui qu'il croit le moindre :« C'est quelque chose d’analogue qui se produit, dit Aristote, lorsque dans les : tempêtes, on jette àla mer ce qui charge le vaisseau; personne assurément ne se dépouille volontiers, mais tout homme sensé le fait pour sauver sa vie et celle des autres (1)». Ce choix suffit à établir qu'ily a eu dans l'acte un certain degré de liberté. Nos anciens auteurs disaient: « Qui mavult, vult », où bien encore : « Voluntas coacta est voluntas » (2)
C'est pour cela qu'au point de vue moral, ce consentement oblige réellement celui qui l'émet, et engage sa responsabilité. Les premiers chrétiens qui, soumis aux
(1) Aristole, Ethique. livre. IT. ch. 1.
(2) C'est à peu près ce que dit Paul au Dig. Loi 218 5 quod melus causa : « Si melu coactus, adir heredilalem, pulo me heredem effici, quia quamvis liberum essel noluissem, lamen coactus, volui. »
tortures, renoncçaient à leur foi, étaient coupables devant leurconscience, parce qu’en sacrifiant aux idoles ils faisaient un acte de liberté, de même qu’en sens contraire, les martyrs choisissaient librement la mort, de préférence au parjure.
C'est aussi la raison pour laquelle les âmes délicates ont toujours accompli les engagements qu'elles avaient consenti,même avecundegré de libertétrès réduit, parce qu'elles pensaient qu’il leurrestait toujours la liberté suprèmede refuser et demourir, ce qui suffisait pour qu'elles puissent se dire libres, maîtresses de tous leurs consentements et par conséquent engagés par eux. Le maréchalde Turenne, pris par des brigands sans pouvoir faire aucunerésistance, leur promit une rançon qu'une fois libre il s'empressa de leur payer. On connait aussi l'exemple célèbre de Régulus qui, envoyé à Rome par les Carthaginois, revint se constituer prisonnier, selon la parole qu'il avait donnée à ses ennemis, bien que le Grand-Pontife romain l’eût relevé de son serment.
Ce sont là des manifestations d'une croyance élevée dans l'obligation de conscience, avivée encore par le besoin où l'on est, dans toutes les relations sociales, de pouvoir compter d'une manière absolue sur la parole une fois donnée.
On comprend donc parfaitement qu'un individu se eroie obligé par la promesse qu’on lui a presque arrachée de force ; mais on comprendrait difficilement que la justice le forçàt à exécuter cette promesse. C'estquele Droit ne sauraitètre aussi exigeant que la Morale. Aussi annule-t-il au point de vue juridique les obligations où l'on découvre un vice suffisant de la liberté.
Certains auteurs cependant ne se résignent pas à cette divergence du droit et de la morale, et cherchent la conciliation dans l'analyse de la Aberté du contrat. M. Vernet prétend, par exemple que si la loi annule l'obligation, c'estavecraison, parce qu'en réalité, dansle cas de violence, il n'y a eu aucun consentement (1). Nous avons vu et nous verrons de nouveau dans le chapitre suivant que c’est là une erreur indiscutable.
Un allemand, Schlieman, prétend au contraire que le consentement est volontairement donné, mais qu'il doit être tenu pournon avenu. D’après lui, l'homme qui tombe entre les mains des voleurs et que ceux-ci forcent à souscrire un engagement. peut très bien, au lieu de consentir pleinement, accorder paroles et signatures, mais en protestant dans son esprit qu'il ne donne qu'un consentement vicié, ne pouvant former qu'un acte apparent. Cette singulière théorie pose d’abord, comme le remarque Wangerow (2), une restriction mentale à titre de praesumptio juris, et en second lieu, elle attribue à cette restriction mentale un effet juridique, ce qui suffit pour la juger.
En Allemagne, il y a encore deux théories en présence. La première, connue sous le nom de Willenstheorie, prétend que la déclaration de volonté étant contraire à la volonté réelle du contractant, on ne doit tenir compte que de cette dernière volonté. L'inconvénient de cette
(1) « La violence vicie profondément le contrat, à tel point qu’on pourrait soutenir au point de vue philosophique qu'il y a absence complète de consentement, » Vernet. Textes sur les obligations. Appendice. La raison qu’on en donne est celle-ci : que sous l'empire de la violence, on choisit entre deux choses qu’on ne veut pourtant ni l'une ni l'autre. Le choix ne manifeste qu’une préférence, non une volonté. (Dalloz, répertoire Alphab. Obligations).
(2) De Wangerow : Lehrbuch derPandekt. t. III. pa ge 282.
théorie, qui est très juste au point de vue psychologique, est de permettre, au point de vue juridique, une interprétation beaucoup’ trop large des contrats. On pourrait soutenir pour la moindre‘violence qu'il n'y a pas eu vo- Jonté de contracter et que par conséquent le contrat doit être annulé.
En face de cette doctrine et s'opposant à elle, se place l'Erklarungstheorie (1).. Les partisans de cette dernière pensent que la seule volonté qui compte est celle qui se trouve dans la déclaration. Pour arriver à justifier ce résultat, ils sont obligés de supposer que l'auteur de la déclaration s'engage tacitement à la maintenir comme valable. Ihering prétend que c'est un pacte de garantie, une sorte de convention-renonciation à toute nullité. Dans le cas de violence, il y aurait donc deux volontés : la volonté principale viciée par la violence, et une seconde -volontéeffaçant le vice de la première, en ce qu’elle comporte engagement par la personne violentée de suivre la volonté contenué dans la déclaration. On arrive ainsi à repousser toute action en nullité. Malheureusement, ce que n'ont pas remarqué les auteurs et partisans de cette ingénieuse théorie, c'est que cette convention accessoire aura les mêmes vices que le contrat principal. Et notam2 ment dans le cas de violence, le pacte tacite dont nous parions ne peut valider ni maintenir la déclaration, car il est nul lui-même (2).
Ilest même àremarquer que ce système au fond revient purementet simplement aux dispositions primitives et
(1) Erklarung : déclaration. L (2) Pour ces théories allemandes, voir le livre de M. R. Saleilles sur « l’Obligation dans le projet de code civil allemand ». Paris. 1890.
barbares de la loi des xu tables : Uri lingua nuncupassit ia jus esto.
Aucune de ces théories n’est bien solide. Et de plus, je crois qu'il faut un peu se défier de ces constructions abstraites fondées sur de purs raisonnements. Elles sont incapables d'apporter beaucoup de lumière et d'aider pratiquement à trancher les difficultés. IT faudra done nous placer devant les faits eux-mêmes, pour apprécier, dans chaque cas particulier, le degré de liberté des contractants. C'est du reste l'esprit de l’article 1112 que nous allons étudier.
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