SECTION PREMIÈRE. — CRITERIUM GÉNÉRAL D'APPRÉCIATION
La crainte peut être plus ou moins forte, elle peut restreindre plus ou moins la liberté de celui qui l’éprouve. Or, toute espèce de crainte ne peut pas vicier à ce point le consentement qu'il faille dans tous les cas annulerle contrat.
Si nous nous demandons dans quel cas la violence exercée sera suffisamment grave et l'absence de liberté assez complète pour prononcer cette nullité, nous trouvons la réponse dans l’article 1112.
Cet article est ainsi conçu : « 1/7 a violence, lorsqu'elle est de nalure à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière à l'âge, au sexe, et à la condition des personnes. »
34 CHAPITRE Il
Ainsi d'après les premiers mots de l'article 1112, la seule violence dont la loi tienne compte est celle qui eût influencé une personne raisonnable. C'est-à-dire qu'il faudra examiner si la personne violentée à agi comme quelqu'un de sensé, de bien équilibré, d'esprit sain et de jugement sûr.
Cependant, si en fait, celui qui a contracté n’a pas eu toute sa présence d'esprit et que, par une intimidation exagérée devant un danger aléatoire, il ne se soit pas montré très raisonnable, mais que cependant il ait été dominé absolument par la crainte de telle sorte que son consentement n'a pas étélibre, que décider ? Il mesemble que la loi permet encore dans ce cas d'annuler le contrat, en vertu du dernier alinéa de notre article : « On a égard à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.»
La jurisprudence a depuis longtemps pris parti en ce sens, qui est en effet le plus équitable. Mais cette solution est discutable et a été discutée par la doctrine.
Il ne faut pas nous dissimuler en effetque l’article 1112 contient une véritable contradiction. D'un côté, il prétend qu'il faut prendre pour mesure une personne raisonnable, indéterminée, et de l’autre qu'il faut se décider selon l’âge et la condition de la personne qui se trouve réellement en cause. Ce qui constitue un double criterium d’appréciation, ou pour parler plus exactement, deux critériums différents et que nous pensons inconciliables.
Toutefois, certains auteurs ne consentent pas facilement à avouer que le législateur s’est trompé. Ils prétendent que les deux alinéas se complètent au lieu de se contredire pourvu qu'on sache les expliquer. Pour rester fidèle
à la lettre de l'article 4112, il faut, un cas de violence étant donné, placer hypothétiquement une personne raisonnable dansles conditions d'âge, de sexe et de caractère de la personne violentée pour savoir si cette personne raisonnable eût agi de la même façon. Comme on le voit, cela exigerait de la part des juges un calcul mental et une opération imaginative d’une certaine difficulté. Et puis, est-ce que la personne raisonnable indéterminée, si on la met tout à fait à la place de la personne en cause, ne perdra pas tous ses caractères distinctifs et ne cessera pas d'être raisonnable ? Là est la difficulté.
Une conciliation différente et très ingénieuse a été tentée par M. Colmet de Santerre (1) auquel nous laissons le soin d'exposer lui-même sa doctrine en rapportant le passage où il traite cette question : « La loi, dit-il, en « déterminant quels doivent être les caractères de la vio- « lence, pour qu'elle entraîne la nullité du contrat, semble « adopter deux mesures, et par là elle a été exposée à des « reproches d'inconséquence. L’inconséquence cependant « n’est qu'apparente. Les deux idées peuvent se concilier, « si on considère la mesure indiquée d’abord comme un « maximum, et celle indiquée à la fin de l’article comme « la règle qui doit toujours être appliquée dans les limites « de ce maximum. Si on avait dit purement et simple- « ment d'apprécier la nature de la violence par compa- « raison à la personne qui l'avait subie, il aurait pu se «faire qu’à l'égard d'un homme qu’on eùt connu comme très « courageux (constantissimus vir), on se fût fait une arme « de sa réputation pour lui refuser l’action en rescision.
(1) Colmet de Santerre. Obligations, Cours analytique, tome V, 26.
«La loi n’a pas voulu qu'il en fut ainsi ; dès que les « actes de violence pouvaient faire impression sur une « personne raisonnable, il n'y à pas lieu de pousser plus « loin l'examen et d'apprécier si le promettant n'avait pas «un courage au-dessus de l'ordinaire. Voilà la première « règle de l'article ; voilà le maximum dans les limites « duquel il y a encore place pour des appréciations diver- «ses. La seconde règle en effet est celle-ci : si le con- « tractant, par son âge, son sexe, sa condition, et il faut « bien ajouter son caractère, sa faiblesse d'esprit, a pu se « laisser effrayer plus facilement qu’une personne raison: « nable, les juges ne seront pas contraints à laisser ce « faible sans protections, et à déclarer valable une conven- « Uon qui ne sera pasle produit d’une volonté libre ».
Telest ce système dans la forme que lui a donnée l’auteur. [Il voit dansla première partie un maximum, ou plutôt un moyen rapide de se décider sans examiner plus au fond : si la violence a été de nature à impressionner une personne raisonnable, on doit toujours déclarer qu'il y a nullité. Dans le cas contraire, il faut examiner si en fait la personne a été intimidée et a consenti sous l'empire de la crainte. Les résultats pratiques sont excellents en ce qu'ils permettent d’annuler tous les consentements effectivement viciés ; le second alinéa de notre article prend ainsi une véritable prééminence sur le premier et devient seul important.
Le premier cependant subsiste, et la portée que lui donne M. Colmet de Santerre est un peu critiquable. Il permet d'annuler le contrat passé par un homme très courageux qui n'a pas été intimidé par la violence, si cependant cette
violence était de nature à intimider une personne raisonnable ordinaire. ;
Cette conséquence contient d'abord une injustice, car elle permet d'annuler un contrat consenti en pleine liberté. Et de plus, elle est en contradiction avec le second alinéa qui veut que l’on apprécie la violence selon la personne qui l'a supportée. Par là se révèle encore l'irréductible contradiction des deux modes d'appréciation et. l'inanité des efforts que l’on fait pour les concilier.
Enfin, le système de M. Colmet de Santerre a encore un défaut capital qui estde faire dire à l’article 4112 des choses qu'ilne dit pas, de ne reposer sur aucune base juridique et de constituer une pure invention.
La plupart des interprètes renoncent en général à faire une conciliation impossible. Ils reconnaissent la contradiction, mais selon leur goûts juridiques ou leur caractère, ils penchent vers l’une ou l'autre solution, qu'ils prétendent puiser chacun dans le véritable esprit de la loi.
Bigot-Préameneu, par exemple, dans les procès-verbaux du conseil d'Etat (1), insiste surtout sur le premier paragraphe, prétendant qu'on ne doit pas pouvoir « par de vaines allégations ébranler des conventions valables. » Mais c'est précisément la validité de ces conventions que l'on discute.
Dans le même sens, M. Demante prétend que la crainte excessive constitue une /aute qui ne mérite pas d'indulgence, et qu'il ne faut pas l'encourager en annulant
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs. Conseil d'Etat. Locré.T. XIT. BRAIN ONE
trop facilement les conventions (1). Il fait remarquer que le premier paragraphe de l’art.1 412 est bien le principal, qu'il ne peut être considéré comme un correctif du second qui a été ajouté après coup et semble bien plutôt un correctif du premier.
Les partisans de ce système de la rigueur invoquent le droitromain, qui contient, disent-ils, le véritable esprit du code civil, puisqueles rédacteurs s'en sont à chaque instant inspirés. Nous avons vu que la loi romaine exigeait que la violence fût de nature à impressionner une personne très courageuse. Delà on part pour interpréter notre code dans le sens de la rigueur, car, commele droit romain prétend-on, il est imbu des doctrines stoïciennes : ce qui constitue une double erreur.
La première erreur consiste à dire — et cela est répété par tout le monde. — que ce sont les maximes stoïciennes qui ont inspiré les lois du titre Il «de metus causa » livre IV, au Digeste. Les exigences de la loi romaine s’expliquent simplement par ce fait que ces mesures constituaient une innovation, et qu'à ce titre elles étaient naturellement timides. Le préteur avait déjà fait un pas énorme en accordant sa protection dans le cas de violence: « atrox » c’est à dire dans le cas où il avait été impossible de résister; aussi n'osait-il pas aller plus loin et limitait-il le plus possible l'étendue de sa réforme. Tel est l'esprit de la loi romaine qui ne saurait être celui du code civil.
La seconde erreur consiste à croire qu'il faut chercher
(1) Demante. Tome V. N° 22.
la pensée des législateurs dans le droit romain. Evidemment, ils s’en sont inspirés et ont nourri une vive admiration pour lui; mais ils agissaient en cela comme tous les jurisconsultes de l’ancienne France, qui pourtant l'ont souventréformé et contredit. — Je dirai même plus, les législateurs de l'an XIT ont surtout cru s’en inspirer alors qu'ilsne le connaissaient que par ces anciens auteurs eux-mêmes. Ils étudiaient le droit romain dans Pothier ; eten ce qui touche la violence, il est facile de s’en rendre un compte direct et matériel, puisque le dernier paragraphe de notre article est textuellement copié sur un passage de Pothier cité plus haut. (1) De telle sorte que, s’il fallait chercher quelque part l'esprit de l’article 1112, ce serait dans Pothier seulement et non ailleurs. Or, Pothier critique précisément le droit romain qu’il trouve trop rigoureux, et il remplace sa règle par une autre qui consiste précisément à « avoir égard à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. » Toute la tradition de l’ancien droit est du reste dans le même sens. Voici ce que dit Domat : « Dans tous les cas où il s’agit de donner atteinte à une convention, ou à quelque consentement qu'on prétend donné par la crainte de quelque violence ou autre mauvais traitement, il en faut juger par les circonstances. » (2). — Cest là un progrès accompli par le droit français sur le Digeste, et ce progrès le code civil n’a
pu vouloir l’abolir.
(14) Supra. Chap. II in fine. — Pothier. Obligations, N°25. — M. Baudry-Lacantinerie pense que lesrédacteurs ont simplement rapproché deux passages de Pothier en supprimant par inadvertance la transition qui amenait le second. (Obligations. Tome I. Chap. II. )
(2) Domat. Lois civiles. livre I. titre 148, section IT.
La vérité, c'est que les législateurs ne se sont pas aperçus de la réforme de Pothier. [ls ont juxtaposé le droit romain et le droit français dans leur ordre chronologique sans s’apercevoir que le second corrigeait et annulait le premier. De telle sorte que la rédaction de Part. 1112 reflète la succession du travail historique et s'explique à ce point de vue ; mais comme règle pratique, elle contient une inconséquence et un vice irréductible qui consiste dans la juxtaposition de deux principes contradictoires, dont le second historiquement a aboli le premier.
Ainsi, de toutes les façons, que l’on choisisse Fun ou l'autre, on se trouvera toujours en contradiction avec l’un des deux principes; et la loi sera toujours violée. Il faut donc l’accepter telle qu’elle est, se résigner à la violer, puisqu'on ne peut pas faire autrement, et chercher seulement quel est le plus juste et le meilleur des deux systèmes.
Je crois que la question étant ainsi posée sur le terrain de l'intérêt pratique et de l'équité, en dehors de toute considération de texte, la solution ne peut pas être douteuse.
En effet, on ne saurait exiger la même fermeté d'un homme mür, d'un jeune homme, d’un vieillard, d'un homme instruit et cultivé, d’un rustre, d'un ignorant, d'une femme. Pour être juste, il faudra tenir compte de l'éducation, du tempérament et du caractère, toutes choses qui composent«/a condition des personnes ».
Un arrêt de la cour de Douai, entre cent autres, a fait l'application de ce principe en annulant une renonciaüon au bénélice d'un testament, parcequ'un notaire avait
menacé des paysans de poursuites criminelles au cas où ils se serviraient du dit testament, « attendu que ces menaces étaient de nature à faire la plus vive impression sur des gens illettrés... » (1)
Il arrivera ainsi souvent que l’on annulera un contrat alors que celui qui l’a souscrit aura eutortde se laisser influencer par la crainte et n’aura pas été raisonnable.Mais il y à beaucoup de gens qui ne sont pas raisonnables. Et ce sont eux précisément qui sont en butte aux entreprises des gens sans scrupules et qui ont le plus besoin des protections de la loi (2).
On ne doit prendre pour criterium la personne raisonnable que lorsque celle qui a contracté est en effet une personne raisonnable. En un mot, ce critérium n’en est pas un et il est à supprimer de la loi. Il faut apprécier, in concreto et non in abstracto. C'est-à-dire qu'on doit examiner si la personne en cause est plus ou moins capable de se laisser influencer. Ce qu'on doit considérer ce n'est pas la cause: « si la violence était de nature à influencer. » Mais bien l'effet : « Est-ce que cette violence, sérieuse ou non, à en effet suffisamment troublé l’'esprit de celui qui contractait, pour qu'il n'ait plus sa liberté? » — La solution variera donc avec chaque cas
(1) Douai. 28 juin 1841. Dalloz. Répert. alph. obligation. n° 1%.
(2) En ce sens, voyez Demolombe. livre IL. titre III. chap. II.— Voyez aussi Colmet de Santerre : « si on l'entendait autrement, la protection de la loi manquerait justement à ceux qui en ont le plus grand besoin et j'aurais peine à admettre qu’une décision semblable pût se justifier en alléguant la faute de celui qui à subi l'influence d'un crainte déraisonnable, parce que la faiblesse d’esprit,le défaut deculture de l'intelligence est bien souvent un malheur de nature ou le résultat de circonstances de la vie parfaitement étrangères à celui qui les a subies. » (Obligations, De: 26;:)
et ce qui aura lieu ainsi, sera une sorte d'individualisation.
Le juge se trouve absolument libre d'apprécier toutes les circonstances et de se décider selon l'équité (1). Ce droit lui estreconnu par une jurisprudence déjà ancienne. Denisart diten effet: «Notre jurisprudence est moins rigoureuse que celle des romains; il suffit parmi nous que par la circonstance de l'affaire, par la qualité des parties et le genre de l'obligation, et par l'état où la personne se trouvait, on puisse juger qu'elle n'a donné son consentement que comme forcée (2)». Plusieurs arrêts portent que l'appréciation appartient souverainement aux magistrats dans chaque espèce, et ne saurait en général être déférée à la cour de cassation (3).
Un arrèt de la cour de Lyon du T février 1882 implique formellement qu'on doive tenir compte de la personne : il a décidé que la menace adressée à un banquier de le faire traduire en police correctionnelle sous l'inculpation d'abus de confiance, n’est pas un fait de violence viciant le consentement, lorsqu'il s'adresse à un homme au courant des affaires qui n'ignore pas la différence qui existe entre le dépôt dont parle l’art. 407 C. pén. et le dépôt
(1) Un arrèt de la cour de cass. du 4 nov. 1835 est formel dans ce sens. «Attendu, dit-il, que la loi s’en rapporte aux lumières des magistrats pour apprécier les cas où l’on doit reconnaître la violence physique ou morale... Attendu qu'en maintenant par ces motifs tirés d'une apprécialion des faits les actes altaqués, etc. — » Dalloz. Rép. alphab. obligalion. N° 180.
(2) Denisart. Collection de décisions nouvelles. Paris, 1771.
(3) Cass. 27 avril 1836. Æalèze. — Cass. 24 février 1866. Legrand. — C’est en effet une question de fait selon les cas de savoir si la violence a éié déterminante, s'il y a eu rapport de cause à effet. Et c’est là, la seule chose que les juges aient à rechercher. — Paris, 5 août 1853. — Dijon, 2% mai 1865.
des sommes produisant intérêt effectué dans sa caisse (1).
Cette théorie subjective, qui veut que l’on examine le fait lui-même et la personne qui a consenti, pour savoir si le contrat doit ou non être annulé, se trouve confirmé par le système analogue admis par l’art. 64 du Code Pénal, pour les cas où une violence aurait été exercée sur l’auteur du délit. Cet art. 64 dispose eneffet in fine « qu’il n'ya ni crime n1 délit lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelleiln'a pu résister. »
Cet article est plus large que l’art. 1112 du Code Civil, car il comprend toute espèce de contrainte, autre que la violence, et il permet par exemple d’acquitter celui qui aura volé un pain étantsous l'empire de la faim; la faim est « une force » à laquelle il est difficile de résister. Mais il n’en réste pas moins acquis que dans tous les cas de contrainte, les juges criminels auront à apprécier si le mal dont l'auteur du délit était menacé, était assez considérable pour le mettre dans la nécessité d'y échapper par son acte. Cet examen des faits eneux-mêmes est le seul admissible en droit pénal, et c'est aussi le seul qu'on doive exiger en droit civil pour vérifier la validité des contrats.
Des deux alinéas de l’art. 1112, nous repoussons donc franchement le premier, puisqu'on ne peut les conserver tous les deux ; nous gardons le second comme exprimant seul une doctrine parfaitement juste, et comme conforme en outre à la tradition de l’ancien droit et au véritable esprit du Code Civil.Les juges devront apprécier la violence en ayant égard « au sexe, à l'äge et à la conditiondes personnes ».
(1) Lyon. 7 février 1882, (Gaz. Gal. 83. I. 6).
Cette règle étant très générale pourrait suffire à elle seule. Toutefois les auteurs du code, craignant que l’on admit trop facilement la nullité et que l'on se servit du prétexte de la violence pour revenir sur des conventions librement consenties, à posé d’autres règles, qui précisent certains points, etlimitent strictement le domaine dela violence. Elles sont comme des instructions supplémentaires au juge, et nous allons voir en les étudiant, qu'elles sont souvent trop étroites.
Leur excuse est qu’en cette matière, s’il ne faut pas lier les mains au juge pour l'empêcher de se montrer équitable, ce Juge lui-même doit se montrer très prudent et ne pas admettre trop facilement la nullité.
Certains contractants pourraient en effet spéculer par avance sur la nullité qu'ils seraient sûrs d'obtenir, en profiter pour donner des consentements simulés et tromper les tiers. Il ne faut pas favoriser la fraude ; il ne faut même pas, par une protection exagérée, encourager la pusillanimité et la faiblesse.
« Un contrat, dit Aristote, est une loi particulière qui lie les parties. Sans doute, ce ne sont pas des convenüons particulières entre citoyens qui donnent à la loi sa force souveraine ; mais la loi donne cette force aux conventions quis’y conforment.A bien prendre les choses, la loi n’est elle-même qu’une sorte de contrat, et ainsi refuser de tenirune convention et la détruire,c’est détruire la loi. La meilleure partie des affaires faites en toute liberté reposent sur des contrats, et si ces contrats sont considérés comme nuls, c’est anéantir les relations si utiles des homme entre eux » (1).
(1} Aristote. Rhélorique. I. 15. — cf. Dareste, Science du droit, p. 106.
Il ne faudra donc pas annuler trop facilement les contrats. L'intérêt du crédit public exige que pour protéger les volontés viciées, on n'aille pas jusqu'à compromettre les effets des volontés saines. Telle est l'instruction générale qu'on doit retirer des dispositions qui vont suivre.