SECTION II, — MAL CONSIDÉRABLE
La loi exige en premier lieu que l'on ait été menacé d'un mal « considérable. » Gette disposition est en faveur de la fixité des contrats. Elle est inspirée par le désir que l'on ne demande pas la nullité pour un motif futile en arguant d'une crainte injustifiée. Elle peut être rapprochée de celle qui exige que la crainte soit de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et provient de la même inspiration. Comme l’autre, elle est absolument inutile. La question de savoir si le mal est considérable est tout-à-fait relative, c’est un point de fait que le juge appréciera, et sur lequel on ne saurait faire aucune réglementation précise. :