Dépèches du 27 février 1844 et du 5.avril
L’Instruction de la Régie du 26 août 1844, qui vint quelque temps après expliquer le fonctionnement de celte convention, semble indiquer qu'après le retard incombant aux modifications apportées au texte de l'entente celle-ci fut approuvée par les deux gouvernements. Il eût été préférable de dire : par les ministres intéressés, car il résulte des déclarations de la Régie elle-même qu’elle ne fut ralifiée nipar une loi ni par une ordonnance (1).
Une loi n'était évidemment pas nécessaire pour permettre la mise en application dela Convention du 12 août 1843 : la Charte française du 14 août 1830 (art. 13) comme la Conslitution Belge du 7 février 1831 donnant à leurs monarques respectifs des pouvoirs souverains à cet effet. Mais par contre n'impliquaient-elles pas pour ces derniers l'obligation d’apposer leurs signatures ?
La réponse à cette question dépend en quelque sorte de la qualification attribuée à la Convention de 1843. Si celle ci est assimilée à un traité. il n’est pas douteux qu'en Belgique comme en France le roi ne füt obligé de la sanctionner. Mais une entente « ayant simplement pour objet d'organiser un service réciproque de renseignements entre les deux pays peut-elle être considérée comme un traité (2) ? ». Le tribunal d'Avesnes
dans un jugement du 3 juillet 1858 ne l’a pas pensé.
1, Voir aussi de Clercq. (Opinion reportée à la fin de l’AnnexelIl). 2. M, Albert Wah} dans la Revue de Droit {International Privé et de droit Pénal Internalional, 1908, p. 59.
L'administration de l'enregistrement partage cet avis pour des molifs très différents d’ailleurs : L’un recherchant le moyen de restreindre les eflets juridiques de la Convention, l’autre évitant ainsi toute discussion au sujet de sa légalité. Cependant, conformément à l'opinion exprimée par M. Albert Wahl, du moment qu'il y a engagement réciproque entre deux pays, c'est-à-dire convention synallagmatique, il ya traité. « L'engagement sans doute ne consiste ni à doter les citoyens de chaque nation de droits sur le territoire de l'autre, ni à imposer une perte matérielle aux deux nations, ni à les empêcher de faire un gain, mais il met à leur charge des obligations positives et cela suffit pour qu'il y ait traité. »
En ce qui concerne la Belgique, la Convention du 12 août 1843 ne parait donc pas avoir été faite dans les formes légales (1). Pour la France il peut y avoir encore sujet à controverse, l'article 13 de la charte de 1830 disant uniquement : « Le roi... fait les traités de paix, d'alliance et de commerce ». Convient-il de comprendre ces termes dans le sens le plus strict, ou convient-il de n’y voir que l'erreur d’une rédaction inspirée par les précédents ? C’est l'opinion de M. Wahl appuyée fortement sur la considération de l'esprit qui a inspiré la constitution. On ne doit pas voir dans l'article 13 une restriction aux pouvoirs du Roi, mais au contraire une
extension de ses prérogalives à des hypothèses ou pré-