Voir Economiste français du 27 juillet
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cédemment (1) l'autorisation du législateur était nécessaire.
Quoi qu'il en soit d’ailleurs la Convention du 12 août 1343 est appliquée ; elle a donné lieu à des interprétations judiciaires et il est probable que son illégalité ne sera jamais admise par la jurisprudence en cas de contestalion.
La validité de la Convention franco-anglaise est moins douteuse.
Se basant sur l’article 8 de la loi constitutionnelle du 46 juillet 1875 d'après lequel « les traités qui engagent les finances de l'Elat, ceux qui sont relalifs à l’état des personnes el au droit de propriété des Français à l’étranger. ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres » on pourrait soutenir à la rigueur que la Convention du 15 novembre 1907, engageant les finances de l'Etat ou touchant au droit de propriété des Français à l’étranger, nécessitait l'intervention du pouvoir législatif.
Une semblable opinion ne saurait être admise. Le fait de contribuer à la perception régulière d'un impôt, en restreignant es cas ou la fraude peut s'exercer, intéresse sans doute les finances de l'Etat mais ne les engage pas « puisqu'elle n’est de nature à causer aucune dépense
à l'Etat et au contraire a pour objet de lui assurer des