Cambon et Sir E. Grey
interprétation judiciaire et que Les effets de son applicalion commencent seulement à se faire sentir à l'heure actuelle, les observations qui viennent d'être présentées ne paraissent pas de nature à la faire considérer par la jurisprudence comme inapplicable parce qu'illégale.
Il semble donc que l’on doive admettre la validité des deux conventions franco-belge et franco-anglaise, bien qu’à un degré différent leur forme soit irrégulière.
Ilen résulle que l'administralion est fondée à arguer de l'existence de ces conventions pour démontrer, lors d’une contestation, qu’elle est en droit de se baser sur les renseignements qui lui sont transmis. Les parties contractanles se sont bornées à prévoir la nécessité de légalisations ou cerlifications supplémentaires en cas d'instance. C’est ainsi que dans la Convention franco-anglaise, arlicle 3 il est. dit : « lorsque l'un des deux gouvernements le jugera nécessaire, ces extraits seront revêtus sur sa demande et sans frais de certifications et légalisations de signatures exigées par la procédure en usage dans son pays ». Ces formalités auront pour but, dit l’instruction de 1907, de garantir l'authenticité des renseignements transmis.
La Convention de 1843 ne prévoyant pas de semblables légalisations, les copies d’actes certifiées par un préposé dans l’un des deux pays ont donc un caractère authentique dans l'autre pays: « Cela est assez singulier, dit M. Wahl, puisqu’en France même et en Belgi-
que la copie faite par un préposé d’un acte authenti-
que ou sous seing privé ne fait pas preuve devant les tribunaux de son propre pays. » Les formalités de l’article 56 de la loi du 12 frimaire an VII sont. donc écartées,
« Au surplus en fait la question est sans importance car on sait que la jurisprudence autorise l'administration de l'Enregistrement à invoquer à titre de présomption tous les faits ou actes qui ne sont pas légalement opposables aux parties et qui sont de nature à établir
l’exigibilité des droits (1). »