V. Annexes II et III, Guérin
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L'article 2 dresse une nomenclature des principaux cas d'application de la Convention ;
« On renverra notamment... »
1°. Généralement les copies des enregistrements de tous les contrats translatifs ou attributifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance des biens immeubles situés, en tout ou en partie, dans l'étendue du royaume étranger à celui où le contrat a été reçu ou enregistré (y com- pris les partages) ;
20 Tous actes judiciaires ou extra-judiciaires contenant cession d'immeubles à titre onéreux ou gratuit, ou pouvant mettre sur la trace des mutations verbales ou sous seing privé d'immeubles placés dans les mêmes conditions desituation ;
3° Les contrats de mariage (lorsque les biens donnés ou constitués sont situés dans le royaume étranger à celui où le contrat a été reçu ou enregistré) ; les testaments, lorsque l'acte a été enregistré ou passé dans l’un des deux royaumes et que le testateur habite l’autre royaume, ou qu'il dispose de biens qui y sont situés ; enfin toute disposition éventuelle, ou tout acte soumis à l'événement du décès qui, passé ou enregistré dans un royaume, aurait pour objet des propriétés immobilières situées dans l’autre ; |
4° Les copies des déclarations de successions (dans certaines conditions) ;
ÿ° Les extraits des notices de décès lorsque le défunt
ue est mort dans un royaume autre que celui où il avait élu domicile, ou lorsque. bien que domicilié dans le pays où il est décédé, il sera reconnu ou réputé avoir possédé à l'époque de son décès des propriétés mobilières ou immobilières dans l'étendue de l’autre pays ; 6° Les extraits des inventaires faits après décès dans un royaume, lorsque ces actes analyseront des titres de propriétés mobilières ou immobilières possédées par le défunt dans l'étendue de l’autre royaume ;
7°... des ventes publiques de meubles, d'arbres et récoltes après décès, lorsque ces ventes sont faites hors du royaume de la situation des biens ;
8 et % Les actes constitutifs des rentes et créances ct les inscriptions hypothécaires (dans le cas où une différence de situation analogue serait remarquée).
Pour donner une base première à l'échange de ces renseignements pouvant intéresser les administrations fiscales, l’article 3 dispose que « peudant le premier semestre de 1844 seront en outre respectivement transmis les extraits du sommier de la contribution foncière, renfermant l'indication de la nature, consistance, valeur en capital ou revenu cadastral, des propriétés appartenant à des habitants du pays voisin ou réputés tels par leur domicile ».
(Ainsi que l’Instruction l'indique cette première transmission fut un peu reculée du reste de par le fait des
retards apportés dans l'approbation de la Convention.)
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La communication de ces extraits permet ainsi aux receveurs de l’Enregistrement de dresser une sorte de nomenclature des immeubles possédés dans leur circonscription par des étrangers. Ce sommier spécial devant être mis à jour, du reste, au moyen du renvoi annuel des relevés de mutations relatives aux propriétés désignées précédemment ou des acquisitions faites par d'autres habitants du pays voisin, de la communication enfin des notices de décès. Un sommier identique est établi par les receveurs d'Enregistrement dans la réunion desquels aura élu domicile une personne, qui leur sera signalée comme possédant des biens dans le pays étranger.
Les articles suivants sont d'une importance très rela-
tive. Ils ont pour but d'assurer la mise en pratique de la Convention, en établissant les formes dans lesquelles doivent être faits ces renvois, et en prévoyant les mesures de délail qui ne peuvent manquer d'être prises. Ils ne présentent pas d'intérêt dans cette étude. A noter ependant l'article 8 d’après lequel « la présente Convention pourra d'un commun accord recevoir les additions et les modifications dont l'utilité se serait manifestée », et l'article 9 ne lui attribuant « un caractère définitif et exécutoire qu'après l’approbation des deux gouvernements respectifs ».
On à vu précédemment quelles réserves il y avait lieu
d'observer au sujet de cette approbation. Quant à la