‹ Des Ententes InternationalesChapitre 18 sur 48 · MENT · texte numérisé non relu

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possibilité de remanier la Convention de 1843, il n’en a pas élé fait usage (Déclaration du ministre des Finances belge à la Chambre des Représentants, le 8 janvier 1908).

Telles sont les principales dispositions de l’Entente franco-belge. L'Instruction qui l'explique ajoute : « Les dispositions de la Convention du 12 août 1843 intéressent spécialement les préposés des départements limitrophes de la Belgique. Les directeurs de ces départements veilleront à ce quelles soient ponctuellement exécutées, ele. », et c'est là une marque très symptomatique de l’état d'esprit qui animait les gouvernements qui concluaient celte entente.

Cette énumération succincte des articles importants de la Convention étant terminée, il est nécessaire maintenant, se plaçant dans le cadre particulier de cette étude, d'en extraire l’enseignement qu'ils comportent, c’est-à-dire de montrer d'après l’étendue de son application jusqu'à quel point l'Entente de 1843 a pu ou peut contribuer à la répression de la fraude fiscale.

Il résulte de la lecture de l’article 2 que la Convention franco-belge semble avoir envisagé spécialement le cas où un sujet de l'un des Etats contractants possède des immeubles à l'intérieur de l’autre Etat. On a même pu prétendre (1) qu’elle avait eu en vue d'une façon ex-

clusive les successions immobilières.

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