‹ Des Ententes InternationalesChapitre 19 sur 48 · Voir Economisle français du 3 août · texte numérisé non relu

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En réalité, l’article 2 prescrit le renvoi dans tous les cas où une-transmission entre vifs ou à cause de mort d'immeubles, connue des agents de l’une des administrations, pourra intéresser les fonctionnaires de l'autre pays.

Dans quels cas y aura-t-il utilité à procéder de la sorte ? L'Instruction l'explique.

Tout d’abord, «en Belgique comme en France, les actes portant transmission à titre onéreux ou gratuit de biens situés à l'étranger, ne sont sujets qu’au droit fixe. Le droit proportionnel est exigible dans le pays de la situation des biens où l’acte de mutation doit être enregistré dans les délais déterminés par l’article 22 de la loi du 22 frimaire an VII ».

La transmission de ces renseignements permettra de

poursuivre le recouvrement de l'impôt ainsi éxigible

l’occasion des mutations qu’ils parviendront seuls

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faire connaître.

En ce qui concerne les droits de successions, il est utile de remarquer avec l’Instruction que la législation belge distingue la succession d’un habitant du royaume de celle d’un étranger, la déclaration des héritiers devant comprendre dans le premier cas l’universalité de la succession quel que soit le lieu de la situation des biens ou de l’exigibilité des créances, et l'impôt se percevant sur ce qui reste après déduction des charges.

Dans le second cas au contraire, les immeubles situés en

re Belgique étant les seuls soumis aux droits de mutation sans qu'il y ait lieu de déduire les charges suppor tées.

Quant à la législation française (dont ne parle pas bien entendu l'instruction), on observera qu à l'époque où la Convention franco -belge fut conclue. elle n'admettait en aucun cas la distraction des charges lors de la taxation d’une mutation par décès. Par contre, il est un principe toujours en vigueur à l'époque actuelle (art. 3$ 2 du C. civ.)}, en vertu duquel l'impôt n'est applicable qu'aux immeubles ayant une situation réelle en France, quels que soient le domicile etles qua lités des personnes entre lesquelles s'opère la mutation.

Dans ces conditions, les préposés de l’Enregistrement belge ont particulièrement intérêt à connaître « non seulement les actes enregistrés en France et qui se rapportent à des biens situés en Belgique, mais encore ceux quiont pour objet des propriétés mobilières ou immobilières possédées en France par un habitant du ‘royaume belge ». De même « l'obligation de transmettre aux préposés belges les copies des déclarations de successions délaissées par les habitants du royaume de Belgique permet, de contrôler celles que les héritiers doivent passer en Belgique, même pour les biens de France ».

En résumé, la Convention de 1843 n'aurait-elle trait

qu'aux mutations d'immeubles entre vifs ou à cause de

mort à titre onéreux ou gratuit, elle présenterait une double utilité : en faisant connaître tout d’abord l’existence -de certaines transmissions ayant échappé à la perspicacité des agents de l'enregistrement, transmissions à l’occasion desquelles la situation même des biens rend l'impôt exigible, en permettant ensuite la . double taxation qui résulte des différences de législation (ces immeubles situés en France et appartenant à un Belge devant servir de base à l'impôt dans les deux pays). | |

Mais en réalité la Convention de 1843 a une portée plus large.

Sans doute, les différents paragraphes de l’article 2 exigent avec une particulière insistance l'envoi des copies de déclarations de successions, des extraits de notices de décès ou d'autres actes indicatifs du même événement et des inventaires faits après décès dans un royaume lorsque ces actes analysent des titres de propriétés possédées par le défunt dans l'étendue de l’autre royaume. Mais d'une part ces extraits d’inventaires doivent mentionner aussi bien les meubles, dépendant de la succession que les immeubles ; d’autre part le

paragraphe !L parle d’une façon générale de tous les

contrats translatifs ou attributifs de propriétés, d'usu-.

fruit ou de jouissance de biens immeubles situés en tout ou en partie dans l'étendue du royaume étranger

à celui où le contrat a été reçu ou. enregistré

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