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Enfin et surtout la disposition de l’article 4 donne à la Convention une portée extrèmement large. Il n’a pas été en effet dans l'esprit des parties contractantes de limiter les actes et documents susceptibles d’être transmis, «ce renvoi devra être fait dans tous les cas prévus et non prévus où la communication par extrait sera jugée utile » dit lInstruction. D'ailleurs l’article 2 débute ainsi : « on renverra notamment... »
Le choix judicieux des exemples qui suivent était inévitable à l'époque où la Convention a été conclue. En 1843 on peut dire en effet que la presque totalité des fortunes se composait, pour ainsi dire, exclusivement d'immeubles. On ne prévoyait même pas encore l’essor remarquable qui fut plus tard celui des valeurs mobilières. Il n’est donc pas surprenant que ces dernières aient été envisagées seulement sous l'acception générale de meubles, /a/o sensu. |
« Si l'on se reporte à l’époque où elle a été signée » dit M. Wahl « la convention franco-belge organise un système complet d'échange de renseignements en vue du recouvrement de l'impôt dans les deux pays. Son esprit est en somme d’ériger l’administration fiscale de chacun des pays en auxiliaire de l’administration de l’autre pays ». Et le mot de « cartell d'enregistrement » qui a été prononcé semble justifié.
La Convention franco belge doit donc être considérée
comme applicable dans toutes les hypothèses où ces.
échanges de renseignements peuvent aider à la perception complète et régulière des droits établis par les deux pays.
Etant donné qu'aucune modification n'a été apportée au texte de 1843 depuis sa rédaction, étant donné d’autre part que la législation fiscale a subi depuis cette époque, particulièrement en France, des transformations nombreuses, il y a lieu de se demander si les dispositions de l’Entente ne sont pas un peu vieillies. Il faut donc examiner en fait quelle importance l'Entente franco-belge présente à l’heure actuelle au point de vue de la répression de la fraude fiscale.
La Convention de 1843 a été conclue à une époque “où les deux parties contractantes étaient régies par la loi du 22 frimaire an VIT qui semblait ignorer l’existence des valeurs mobilières. Depuis cette époque le fisc s'est efforcé de faire cadrer les disposilions qu'il édictait avec cette forme nouvelle de la richesse.
Cependant l'administration belge n'est pas entrée dans cette voie aussi profondément que l'administration française. |
Tandis en effet que la Belgique a respecté, ou peu s’en faut, la loi de frimaire, en France de nombreuses lois « ont assujetti à l'impôt des successions les valeurs mobilières françaises dépendant de la succession d’un étranger, imposé aux coupons un prélèvement de 11 à
12 0/0, autorisé l'administration de l’Enregistrement à
prendre connaissance des livres, registres, lettres, pièces de recettes et de dépenses de toutes les sociétés par actions » (1). |
De même les sociétés, compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics et : ministériels et agents d’affaires qui sont dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession ont été tenus d'adresser au bureau la liste de ces valeurs.
Cette différence actuelle entre les législation belge et française est très importante. On a pu craindre en effet, lors de la discussion du récent projet d'impôt sur le revenu, que le gouvernement n'exigeât la communication de tous les documents pouvant lui faire connaître les dépôts faits en Belgique par des Français. Mais les déclarations contraires du ministre des Finances belge, M. Liebaert, dans la séance du 26 juillet 1907 méritent à ce sujet d'être rapportées : « En Belgique, les banquiers, les agents de change ou autres particuliers, et les établissements financiers qui reçoivent en dépôts ou en compte courant des sommes d'argent, titres ou valeurs de portefeuille. ne sont pas tenus d'en faire la déclaration à l'administration des finances en cas
de décès du titulaire du dépôt ou du compte courant,
1. Voir Economiste français du 17 août 1907. La Convention francobelge de 1843 et ses effets,
et l'administration ne possède pas le droit d'investi:
gation dans leurs livres, aux fins de recouvrement de -
l'impôt de succession... Il en est naturellement de
même quand il s’agit d’un étranger et de l'impôt dû dans un autre pays... Le gouvernement belge ne saurait donc être engagé, ou s'engager par une convention avec un autre gouvernement à procurer à celui-ci des renseignements ou des éléments de preuve qu’il n'est pas en situation de se procurer pour lui-même. » .
Dans ces conditions que faut-il penser de la Convention de 1843, sinon qu elle est un rouage vieilli. Du moment que chacun des pays contractants ne se reconnaît pas le droit de faire des recherches pour aider son voisin dans la répression de la fraude fiscale. et se contente de renvoyer les renseignements que lui-même a recueillis pour son compte (façon d'opérer très nalurelle d’ailleurs), il ne sert à rien que l'un des pays fasse des progrès dans l’art de la taxation si l’autre ne fait pas des progrès analogues.
Tandis que la Belgique se contente d'adresser à l’administration française des renseignements touchant aux immeubles, hypothèques, rentes foncières et meubles en général faisant l’objet d'un inventaire, partage ou acte quelconque postérieur au décès enregistré en Belgique, la régie française lui communique en outre le détail de toutes les valeurs mobilières françaises ou
étrangères dépendant de la succession d'un belge lors-
tail
; — 49 — | que leur existence lui est révélée d'une façon quelconque.
Il en résulte cette situation bizarre que la Convention de 1343 est beaucoup plus profitable au fisc belge qu’au fisc français.
Malgré la généralité de la disposition édictée par l’article 1, on peut donc dire que la Convention de 1843 n'est qu'une arme peu efficace contre la fraude fiscale. Sans doute, grâce à cette entente, l'administration de l'Enregistrement est mise au courant de certaines mutations entre vifs ou à cause de mort à l'occasion desquel- - les elle est en droit d'exiger l'impôt et qui plus tard pourraient servir de base à un impôt sur le revenu. Mais ces mutations se réfèrent la plupart du temps à des immeubles qu'il est particulièrement aisé de surveiller, et pour lesquels le lieu de leur situation réelle détermine la législation fiscale applicable.
Il résulte du reste des renseignements recueillis que le traité de 1843 est appliqué avec quelque fréquence seulement dans lés départements frontières. L’instruction de 1844 le prévoyait du reste. Il suffit de se rappeler que la Belgique a conclu deux conventions semblables avec les Pays-Bas etle Grand Duché de Luxembourg
pour en comprendre la raison.