‹ Des Ententes InternationalesChapitre 22 sur 48 · Voir annexes IV et V · texte numérisé non relu

Voir annexes IV et V

cès du de cujus, les renseignements touchant ses successeurs et la consistance de l’hérédité en valeurs mobilières. |

Art. 2. — Le gouvernement français s'engage à fournir, pour toutes personnes décédées dont le domicile est dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, un extrait de la déclaration de mutation par décès contenant les indications énumérées à l’article 1.

L'extrait n’est fourni que dans le cas où le total de ces valeurs mobilières atteint au minimum 100 livres sterling, c'est-à-dire 2520 francs.

L’Instruction de la régie en France indique d’une | façon très détaillée ce que doivent comprendre les extraits : savoir :

1° Les nom, prénoms et domicile du défunt ;

20 La date et le lieu de son décès ;

3° Les renseignements relatifs aux héritiers, donataires ou légataires (nom, prénoms et domicile, la date du testament, le nom et l'adresse du notaire rédacteur ou dépositaire de cet acte) ;

4 La consistance de l’hérédité en valeurs mobilières, c'est-à-dire l’énumération détaillée et complète de ces valeurs par nature, numéros et séries.

Les extraits doivent être d'ailleurs la « copie littérale et fidèle de la déclaration de succession ou de l’affidavit ».

L'hypothèse prévue par la Convention est la sui-

vante. Un individu (de nationalité quelconque), ayant

Es

élu domicile en France, meurt en Angleterre en y laissant une certaine fortune composée en parlie ou en totalité de valeurs mobilières pour une somme supérieure à 100 livres sterling. Le fisc anglais perçoit sur la succession les droits dont elle est passible en Angleterre. Puis le Board of Inland Revenue communique à la Direction générale de l'Enregistrement en France, d’après l’affidavit, les, renseignements détaillés ci-dessus : ceux-ci transmis au receveur dans la circonscription duquel l'individu décédé avait élu domicile, lui permettent de rechercher si les valeurs mobilières énumérées dans les extraits ont fait l’objet d’une déclaration de mutation par décès. Dans le cas de la négative, le receveur consigne au sommier des découvertes un article destiné à assurer le recouvrement des droits dont ces. valeurs sont passibles d’après la législation fiscale française. ,

fl en est de même, bien entendu, dans l'hypothèse inverse d'un individu ayant élu domicile en Angleterre et laissant à sa mort en France des valeurs mobilières .

Il résulte par conséquent des dispositions de la Convention que les héritiers du de cujus sont assujettis à payer dans les deux pays les droits de succession se référant à la catégorie de valeurs envisagée.

«Les déposants français, par exemple, qui pour quelques raisons que ce soit auront mis leur fortune mobi-

lière dans les banques anglaises, sont désormais assurés

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