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de faire payer à leurs héritiers les droits successoraux tant en France qu’en Angleterre (1).
Ainsi que le fait remarquer M. Jobit (2) « la Convention dont il s’agit n'apporte aucune modification à la législation en vigueur pour la perception des droits de mutation par décès... Les conditions d'exigibilité restent les mêmes : les Anglais en France et les Français en Angleterre devront payer les droits dans tous les cas où ils en seraient juridiquement redevables ».
Les dispositions édictées par la Convention franco-anglaise étant ainsi établies, quelles observations y a-t-il lieu de présenter ?
On remarquera tout d’abord qu'aucune des adminis- trations ne se reconnait par la Convention le droit « de faire dans les banques ou établissements dé crédit des rechcrches dans le but de rendre service à sa voisine, ni de lui communiquer le résultat, soit des recherches qu’elle aura faites pour son propre compte, soit des renseignements qu'elle aura obtenus des personnes autres que les héritiers »(3). La base des extraits communiqués de France en Angleterre et inversement, réside en effet d'après l'article L et l’article 2 dans l’affidavit’ou
les déclarations de succession faites par les hériliers.
1. Voir Guilmard. //Evasion fiscale (à propos de l'accord fiscal francoanglais.)
De même. Economiste françiis du 21 décembre 1907.
2.Annuaire de léyislalion française à propos de la convention du 13 décéembrè 1907.