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Il suffit par conséquent à ces derniers de ne pas comprendre dans la déclaration de succession lés valeurs mobilières qui en dépendent, pour que les renseignements concernant celte portion de la fortune du de cu- Jus ne soient pas communiqués à l’autre administralion. Ils le pourront d'aulant mieux qu'en Angleterre la loi n’oblige pas, comme en France, les sociétés, agents de change, banquiers, etc., à fournir à l’Enregistrement tous les renseignements uliles concernant les valeurs dont elles ont la garde. La législation des deux pays,
d'ailleurs, étendrait-elle également les pouvoirs d’inves-
tigation du fise, l'administration de l’un des pays ne
pourrait faire état de cesinformations, ne les tenant pas des héritiers eux mêmes. |
De plus, il est utile de remarquer qu'au décès d’un étranger en France ses héritiers ne sont pas obligés de déclarer au fisc français les valeurs étrangères qu’il possédait. De même en Angleterre la nécessité de l’affidavil a été contestée pour les valeurs au porteur et pour les titres non anglais (1).
Il ne faudrait pas cependant exagérer la portée de cette première restriction relevée dans les termes de la Convention franco-anglaise. Sans doute les extraits que
s’adressent réciproquement les administrations de l’En-
1. Voir Economisle français du 21 décembre 1907, M. Leroy-Beaulieu pose la question sans la résoudre,
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Re registrement seront bien établis d’après les déclarations de succession. Mais en formulant celles-ci, les héritiers prendront garde à ne pas ometltre des valeurs sur lesquelles l’attention du fisc se sera déjà portée. Pour ne pas encourir les amendes dont ils pourraient être taxés pourinsuffisance de déclaration, ils préféreront indiquer tout ce qu'ils ne pourront cacher de la succession
Par contre-coup la communication à l'administration voisine mettra celle ci sur la trace de l'ouverture de la succession, et lui permettra de rechercher quels impôts elle pourra valablement exiger.
À un autre point de vue la Convention de 1907, par différence avec l’Entente franco-belge, a une portée nettement définie et très restreinte. Elle s'efforce en effet d'assurer uniquement le recouvrement des droits de succession sur les valeurs mobilières. Non seulement les immeubles ne sont pas envisagés, mais les inventaires de meubles, autres que les valeurs mobilières, dépendant de la succession, ne donnent pas lieu à communication. Aucune disposilion générale ne permet d'étendre la prescription de l’Entente à d’autres hypothèses.
Dans ces conditions, les renseignements transmis contribuent à la répression de la fraude en permettant seulement d'exiger dans le pays autre que celui où est mortle de cujus les droits afférents aux valeurs mobi-
lières faisant partie de la succession.
Là ne se borne pas pourtant, comme on pourrait le penser, les effets de l’Arrangement. Indirectement les extrails transmis dans l’autre pays peuvent présenter pour les agents de l'Enregistrement un intérêt plus considérable, en leur faisant connaître l'existence de successions qu ils ignoraient peut-être,le décès s’étant produit par hypothèse en pays étranger. Or, il peut se faire que dans leur circonscriplion soientsitués des immeubles ou des meubles qui appartenaient au défunt. La connaïissance du décès donnera l'éveil aux receveurs et leur fournira un premier élément dont ils se serviront pour rechercher toules les transmissions conséquentes devant donner lieu à la perception d'un droit. -
En outre, on peut prétendre avec quelque exaclitude que la Convention serait un procédé d'investigation très perfectionné dans les mains du fisc,le jour où un impôt sur le revenu viendrait à être établi. « Le gouvernement français. dit M. Leroy-Beaulieu, instruit par l'administration financière brilannique des dépôts de valeurs en Anglelerreappartenant à la succession d’un Français, aurait tôt fait de voir si du vivant du défunt, l'impôt sur le revenu avait élé payé sur ces ütres et d'exiger les impôls impayés depuis l’époque prescrite (1) ».
Ce point de vue a cependant été contesté par